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2C_174/2018

Détention administrative; expulsion,

Bundesgericht · 2018-02-21 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 11 janvier 2018, notifié en mains propres le 12 janvier 2018, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 8 janvier 2018, plaçant avec effet au 9 janvier 2018 l'intéressé en détention en vue de renvoi.

E. 2 Par courrier daté du 14 février 2018, l'intéressé déclare déposer un recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais.

E. 3 En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 12 janvier 2018 comme cela ressort de la date et de la signature apposée au bas de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le délai arrivait à échéance le 12 février 2018. Daté du 14 février 2018, le recours a été formulé tardivement.

E. 4 Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il e justifie de na pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_174/2018

Arrêt du 21 février 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet

Détention administrative; expulsion,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 janvier 2018 (A2 18 4).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 11 janvier 2018, notifié en mains propres le 12 janvier 2018, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 8 janvier 2018, plaçant avec effet au 9 janvier 2018 l'intéressé en détention en vue de renvoi.

2.

Par courrier daté du 14 février 2018, l'intéressé déclare déposer un recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais.

3.

En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 12 janvier 2018 comme cela ressort de la date et de la signature apposée au bas de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que le délai arrivait à échéance le 12 février 2018. Daté du 14 février 2018, le recours a été formulé tardivement.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il e justifie de na pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 21 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey