Sachverhalt
A.
A.A.________ est un ressortissant albanais né en 1991.
L'intéressé a été condamné, en Italie, le 3 mars 2011, à une amende pour entrée et séjour illégaux, puis le 6 novembre 2014, à une peine privative de liberté de quatre ans, un mois et dix jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles simples. à la suite de cette condamnation, il a été expulsé du territoire italien et a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'Espace Schengen.
A.a. A.A.________ est entré clandestinement en Suisse le 1er mars 2017, sous la fausse identité de B.________, de nationalité italienne, et a ainsi obtenu frauduleusement une autorisation de séjour.
Il a été sanctionné pénalement notamment pour ces faits, dans le canton de Vaud. Par ordonnance pénale du 2 juillet 2021 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'350 fr., pour faux dans les certificats (carte d'identité italienne falsifiée et permis de conduire italien contrefait), conduite d'un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Les faux documents au nom de B.________ et le permis de séjour obtenu sous cette identité ont été confisqués et détruits.
A.b. Le 1er février 2019, A.A.________ a épousé, sous sa véritable identité, B.A.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, née en 1978.
Par décision du 23 juin 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal vaudois) a refusé d'octroyer à A.A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 6 août 2021, il a écarté l'opposition formée par l'intéressé contre cette décision. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal vaudois) a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision par arrêt du 8 juin 2022. Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt le 4 août 2022 (cause 2C_558/2022).
Le 20 septembre 2022, A.A.________ a requis le réexamen du refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Par décision du 14 octobre 2022, le Service cantonal vaudois a déclaré la requête irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a aussi rejeté l'opposition de l'intéressé. Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de l'intéressé le 19 avril 2023 et le Tribunal fédéral a fait de même par arrêt du 27 septembre 2023 (cause 2C_286/2023).
Le 9 novembre 2023, A.A.________ a déposé une deuxième demande de réexamen que le Service cantonal vaudois a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du 6 décembre 2023, laquelle précisait que l'intéressé devait quitter immédiatement la Suisse. L'opposition de l'intéressé a été rejetée le 21 décembre 2023, et il lui a été rappelé qu'il devait immédiatement quitter le territoire suisse. Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé contre cette décision, par arrêt du 29 février 2024, lequel n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral. Le 4 avril 2024, l'intéressé a annoncé son départ pour le Portugal au contrôle des habitants de la commune vaudoise dans laquelle il résidait.
A.c. Le 26 avril 2024, A.A.________ a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. Le titre de séjour, qui lui a été délivré par mégarde le 19 septembre 2024, a été annulé quatre jours plus tard.
A.d. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal entre le 28 juin 2024 et le 19 septembre 2024. Statuant sur opposition, le juge de police compétent a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant cinq ans, le 18 février 2025. L'appel formé par l'intéressé contre ce jugement a été partiellement admis par le Tribunal cantonal fribourgeois, qui I'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans.
B.
Quelques mois avant la dernière condamnation pénale de A.A.________, par décision du 19 juin 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 18 juin 2029, et a signalé que ladite mesure entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des États membres de l'Espace Schengen, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.A.________ a interjeté un recours contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 19 juin 2024 devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 2 février 2026.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2026, A.A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 19 juin 2024 est annulée. à titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).
E. 1.1 Selon l'art. 83 let . c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée prononcées en vertu de l'art. 67 LEI (RS 142.20; cf. arrêts 2C_206/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1; 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1). Cette exception ne s'applique toutefois pas lorsque de telles décisions visent un ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE, en raison de l'obligation d'instaurer un double degré de juridiction en faveur des personnes pouvant se prévaloir de l'ALCP (RS 0.142.112.681; art. 11 al. 1 et 3 ALCP; cf. arrêts 2C_206/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1; 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'ALCP confère également, sur le principe, un droit de séjour dérivé aux membres de la famille du ressortissant UE/AELE (cf. art. 7 let . d ALCP en relation avec l'art. 3 annexe I ALCP) et que le recourant a épousé une ressortissante du Portugal au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, il convient d'admettre que la voie du recours en matière de droit public lui est ouverte.
E. 1.2 Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été formé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il est recevable, sous réserve de ce qui suit.
E. 1.3 Le recourant conclut, à titre principal, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 19 juin 2024 doit être annulée. Cette conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral, dont l'arrêt se substitue au prononcé antérieur (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2). On comprend toutefois que le recourant souhaite l'annulation de l'arrêt attaqué. Il convient donc de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).
E. 2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle d'office si la décision attaquée devant lui respecte le droit fédéral et international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des droits de nature constitutionnelle, dont il n'examine la violation que si un grief a été expressément invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF . Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
E. 2.3 Les quatre courriers produits par le recourant, afin de démontrer qu'il est très apprécié, portent tous une date ultérieure à celle de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc de pièces nouvelles irrecevables devant le Tribunal fédéral. Partant, la Cour de céans statuera sur la base des faits établis par l'instance précédente.
E. 3 Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'interdiction d'entrée jusqu'au 18 juin 2029 prononcée à l'encontre du recourant, ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen. Le Tribunal fédéral ne traitera donc pas des griefs du recourant visant à soumettre à nouveau à son examen le refus de lui délivrer une autorisation de séjour, sur lesquels la Cour de céans a déjà statué dans les causes 2C_558/2022 du 4 août 2022 et 2C_286/2023 du 27 septembre 2023.
E. 4 Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé les art. 67 al. 1 let. a et c LEI et 5 par. 1 Annexe I ALCP en confirmant l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre.
E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 let. a LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c, c'est-à-dire lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI), lorsque des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi (art. 64d al. 2 let. b LEI) ou lorsqu'une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse (art. 64d al. 2 let . c LEI). L'art. 67 al. 1 let . c LEI prévoit que le SEM peut également interdire l'entrée à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
E. 4.2 La LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, et aux membres de leur famille, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEI qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP car il ne saurait aboutir à priver les personnes étrangères au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1; arrêts 2C_335/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1; 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1). Cette jurisprudence est applicable au conjoint d'un ressortissant de l'UE/AELE, puisque l'ALCP prévoit un droit de séjour dérivé en faveur des membres de sa famille (cf. art. 7 let . d ALCP en relation avec l'art. 3 annexe I ALCP).
E. 4.3 Comme l'ensemble des droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts 2C_335/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.2; 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.2).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêts 2C_335/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.2; 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts 2C_523/2025 du 5 juin 2026 consid. 5.2; 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts 2C_523/2025 du 5 juin 2026 consid. 5.2; 2C_335/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.2).
E. 4.4 Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à deux reprises sur l'application de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP au recourant.
Dans l'arrêt 2C_558/2022 du 4 août 2022 (cf. consid. 6.2), qui concernait le refus de délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au recourant, le Tribunal fédéral a retenu que celui-ci avait démontré, par son comportement, un mépris persistant pour l'ordre public et que la régularité et la répétition des infractions commises - dont certaines, graves, relevant de la violence criminelle - laissaient apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public.
Dans l'arrêt 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 (cf. consid. 4.2), qui concernait le rejet de la demande de réexamen du refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant, le Tribunal fédéral a exposé que celui-ci s'était rendu coupable de nombreux actes de violence criminelle. La Cour de céans a souligné qu'il avait été condamné en Italie, en 2011, à une amende pour entrée illégale et séjour illégal et, en 2014, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1 mois et 10 jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles simples. Il avait fait l'objet d'une expulsion et d'un signalement dans l'espace Schengen. La Cour de céans a aussi ajouté qu'il était entré en 2017 en Suisse, au mépris de ces sanctions, en utilisant une fausse identité grâce à laquelle il avait obtenu frauduleusement un titre de séjour. En 2021, il avait été reconnu coupable de faux dans les certificats, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Au vu de ces circonstances, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de violation de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP .
E. 4.5 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces précédentes considérations, peu importe que la condamnation du recourant en 2021 ne soit plus visible sur l'extrait destiné aux particuliers de son casier judiciaire (sur cette question, cf. également arrêt 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3). Seul reste à examiner le comportement du recourant depuis le dernier prononcé du Tribunal cantonal vaudois porté devant le Tribunal fédéral (celui-ci ayant statué, dans les précédentes causes, sur la base des faits établis par l'instance précédente). Si un certain temps s'est certes écoulé depuis l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 19 avril 2023, le recourant a néanmoins continué d'occuper les autorités pénales et administratives. Au plan administratif, il n'a pas hésité à multiplier les démarches auprès des autorités de droit des étrangers de divers cantons dans le but de recevoir une autorisation de séjour. Il a d'abord tenté d'obtenir à nouveau des autorités vaudoises le réexamen du refus de lui octroyer un permis de séjour. Sans succès. Le recourant a alors annoncé, dans le canton de Vaud, le 4 avril 2024, son départ pour le Portugal. à peine quelques jours plus tard, le 26 avril 2024, il a déposé une demande de regroupement familial à Genève, où un titre de séjour lui a été délivré par mégarde, avant d'être annulé quatre jours plus tard. Peu après, il s'est rendu à Fribourg, où il a été condamné, au plan pénal, pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 28 juin 2024 et le 19 septembre 2024. Ces circonstances mettent en lumière l'incapacité du recourant à respecter l'ordre juridique suisse et à se conformer aux multiples décisions successives lui ayant été signifiées. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a retenu que les agissements du recourant démontraient un mépris persistant à l'égard de l'ordre public et ne permettaient pas d'envisager un pronostic favorable quant à son comportement futur. Partant, le grief de violation des art. 67 al. 1 let. a et c LEI et 5 par. 1 Annexe I ALCP est rejeté.
E. 5 Invoquant les art. 5 al. 2, 13, 36 al. 3 Cst, 96 LEI ainsi que 8 par. 1 et 2 CEDH, le recourant dénonce une violation du droit à la protection de la vie familiale et du principe de la proportionnalité. En substance, le recourant se plaint que l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet serait disproportionnée car elle l'empêcherait de rendre visite à sa femme et à sa soeur en Suisse et dans le reste de l'espace Schengen.
Le recourant se plaint également d'une "
violation des art. 68a LEI, 21 et 24 du règlement [UE] 2018/1861 et 8 CEDH en rapport avec la publication de l'interdiction d'entrée au SIS ". Il a lieu de préciser d'emblée que ce grief se confond avec son grief de violation du droit à la protection de la vie familiale et du principe de la proportionnalité. En effet, il soutient que son signalement dans le Système d'information Schengen porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale en l'empêchant d'entrer dans l'espace Schengen, notamment au Portugal, pays dont son épouse est ressortissante. Les critiques du recourant peuvent donc être traitées conjointement.
E. 5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH protège les relations entre époux (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3). En revanche, il ne s'applique aux liens entre frères et soeurs majeurs qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Cette protection n'est pas absolue. Une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH est notamment possible lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, et qu'elle résiste à une pesée des intérêts tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. arrêt 2C_445/2025 du 9 avril 2026 consid. 9.2).
Tant en application de l'ALCP que des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH - la pesée globale des intérêts requise par ces deux dernières dispositions étant analogue (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2) -, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. à cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêts 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1; 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 et les références citées).
E. 5.2 En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré que, faute de lien de dépendance entre le recourant et sa soeur, l'intéressé ne pouvait pas déduire de cette relation un droit à la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner si une ingérence dans l'exercice de ce droit était admissible au regard des exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH .
E. 5.3 Concernant les liens entre le recourant et son épouse, le Tribunal fédéral a souligné, dans les deux précédentes causes relatives à l'intéressé, qu'il n'était pas certain qu'ils formaient une communauté conjugale réellement vécue, les époux étant domiciliés à deux adresses différentes (cf. arrêts 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.5; 2C_558/2022 du 4 août 2022 consid. 7). La question de savoir si le recourant peut se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH en raison de la présence de son épouse en Suisse peut néanmoins demeurer ouverte, l'éventuelle atteinte à ce droit étant quoi qu'il en soit proportionnée.
En effet, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre serait disproportionnée au motif qu'il ne représenterait plus une menace actuelle pour l'ordre public. Comme susmentionné (cf.
supra consid. 4.5), c'est à bon droit que l'instance précédente a retenu que le recourant continuait de représenter une menace pour l'ordre public au vu de son incapacité constante à s'y conformer. Partant, l'intérêt public à son éloignement subsiste.
Quant à l'intérêt du recourant à pouvoir entrer en Suisse pour voir son épouse, celui-ci doit être relativisé. En effet, entrer en Suisse ne lui conférerait nullement le droit de demeurer dans le pays, le refus de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ayant déjà fait l'objet de plusieurs décisions en force, dont deux arrêts du Tribunal fédéral. Du reste, comme l'a souligné l'instance précédente, au moment de leur mariage, le recourant et son épouse n'ignoraient pas la situation migratoire dans laquelle se trouvait l'intéressé et ils ne pouvaient ainsi pas s'attendre à pouvoir vivre ou se voir en Suisse. En outre, l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant ne l'empêche pas de maintenir des contacts avec son épouse - avec laquelle il ne vivait d'ailleurs pas lorsque cette mesure lui a été signifiée - par les moyens de communication modernes ou à l'occasion de séjours que cette dernière pourrait passer en Albanie. Des contacts demeurent donc possibles malgré le signalement du recourant dans le Système d'information Schengen. Dans ces circonstances, les éventuelles complications que ce signalement pourraient avoir sur les possibilités du recourant d'entrer au Portugal, pays d'origine de son épouse, ou dans un autre État membre de l'espace Schengen, n'atteignent pas un seuil de gravité tel qu'une atteinte disproportionnée à la vie familiale - pour autant qu'elle ait réellement existé (cf.
supra consid. 5.2) - puisse être retenue (cf. également arrêt 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.6).
Le raisonnement du recourant, qui prétend que l'instance précédente n'aurait pas tenu compte de son intégration, qu'il qualifie de supérieure à la moyenne, ne résiste pas non plus à l'examen. Quoi qu'en dise le recourant, son intégration ne peut à l'évidence pas être qualifiée de bonne (cf.
supra consid. 4.5).
E. 5.4 En définitive, le Tribunal administratif fédéral n'a négligé aucune circonstance importante dans son examen de la proportionnalité de la mesure dont fait l'objet le recourant. Si l'interdiction d'entrer en Suisse durant cinq ans - qui correspond au maximum prévu à l'art. 67 al. 3 LEI lorsque la menace pour la sécurité et l'ordre publics ne peut être qualifiée de grave - peut apparaître sévère, elle reste néanmoins proportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. On ne discerne aucun élément de nature à justifier une entrée en Suisse du recourant avant le 18 juin 2029, date correspondant à la fin de l'interdiction prononcée par le SEM. Le grief est donc rejeté.
E. 6 Il convient encore de mentionner, dans la mesure où l'on peut comprendre des critiques du recourant qu'il entendait se plaindre d'une violation des art. 68a al. 2 LEI, 21 et 24du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières (modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15), qu'on ne discerne pas en quoi ces dispositions auraient été violées. L'art. 68a al. 2 LEI subordonne certes l'inscription dans le Système d'information Schengen des données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens des art. 67 LEI au respect des conditions du règlement (UE) 2018/1861. Celui-ci prévoit toutefois un signalement des personnes présentant une menace pour la sécurité et l'ordre publics, après une évaluation individuelle (art. 24 par. 1 let. a du règlement [UE] 2018/1861), notamment lorsque cette personne a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (art. 24 par. 2 let . c du règlement [UE] 2018/1861). Or, tel est bien le cas du recourant.
E. 7 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 8 Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_141/2026
Arrêt du 16 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Louis Dudenhoeffer, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Interdiction d'entrée,
recours contre l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral, Cour VI,
du 2 février 2026 (F-4577/2024).
Faits :
A.
A.A.________ est un ressortissant albanais né en 1991.
L'intéressé a été condamné, en Italie, le 3 mars 2011, à une amende pour entrée et séjour illégaux, puis le 6 novembre 2014, à une peine privative de liberté de quatre ans, un mois et dix jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles simples. à la suite de cette condamnation, il a été expulsé du territoire italien et a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans l'Espace Schengen.
A.a. A.A.________ est entré clandestinement en Suisse le 1er mars 2017, sous la fausse identité de B.________, de nationalité italienne, et a ainsi obtenu frauduleusement une autorisation de séjour.
Il a été sanctionné pénalement notamment pour ces faits, dans le canton de Vaud. Par ordonnance pénale du 2 juillet 2021 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'350 fr., pour faux dans les certificats (carte d'identité italienne falsifiée et permis de conduire italien contrefait), conduite d'un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Les faux documents au nom de B.________ et le permis de séjour obtenu sous cette identité ont été confisqués et détruits.
A.b. Le 1er février 2019, A.A.________ a épousé, sous sa véritable identité, B.A.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, née en 1978.
Par décision du 23 juin 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal vaudois) a refusé d'octroyer à A.A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 6 août 2021, il a écarté l'opposition formée par l'intéressé contre cette décision. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal vaudois) a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision par arrêt du 8 juin 2022. Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt le 4 août 2022 (cause 2C_558/2022).
Le 20 septembre 2022, A.A.________ a requis le réexamen du refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Par décision du 14 octobre 2022, le Service cantonal vaudois a déclaré la requête irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a aussi rejeté l'opposition de l'intéressé. Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de l'intéressé le 19 avril 2023 et le Tribunal fédéral a fait de même par arrêt du 27 septembre 2023 (cause 2C_286/2023).
Le 9 novembre 2023, A.A.________ a déposé une deuxième demande de réexamen que le Service cantonal vaudois a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par décision du 6 décembre 2023, laquelle précisait que l'intéressé devait quitter immédiatement la Suisse. L'opposition de l'intéressé a été rejetée le 21 décembre 2023, et il lui a été rappelé qu'il devait immédiatement quitter le territoire suisse. Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé contre cette décision, par arrêt du 29 février 2024, lequel n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral. Le 4 avril 2024, l'intéressé a annoncé son départ pour le Portugal au contrôle des habitants de la commune vaudoise dans laquelle il résidait.
A.c. Le 26 avril 2024, A.A.________ a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. Le titre de séjour, qui lui a été délivré par mégarde le 19 septembre 2024, a été annulé quatre jours plus tard.
A.d. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal entre le 28 juin 2024 et le 19 septembre 2024. Statuant sur opposition, le juge de police compétent a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant cinq ans, le 18 février 2025. L'appel formé par l'intéressé contre ce jugement a été partiellement admis par le Tribunal cantonal fribourgeois, qui I'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans.
B.
Quelques mois avant la dernière condamnation pénale de A.A.________, par décision du 19 juin 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 18 juin 2029, et a signalé que ladite mesure entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des États membres de l'Espace Schengen, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.A.________ a interjeté un recours contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 19 juin 2024 devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 2 février 2026.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2026, A.A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 19 juin 2024 est annulée. à titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 83 let . c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, soit notamment les décisions d'interdiction d'entrée prononcées en vertu de l'art. 67 LEI (RS 142.20; cf. arrêts 2C_206/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1; 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1). Cette exception ne s'applique toutefois pas lorsque de telles décisions visent un ressortissant d'un État membre de l'UE/AELE, en raison de l'obligation d'instaurer un double degré de juridiction en faveur des personnes pouvant se prévaloir de l'ALCP (RS 0.142.112.681; art. 11 al. 1 et 3 ALCP; cf. arrêts 2C_206/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1; 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'ALCP confère également, sur le principe, un droit de séjour dérivé aux membres de la famille du ressortissant UE/AELE (cf. art. 7 let . d ALCP en relation avec l'art. 3 annexe I ALCP) et que le recourant a épousé une ressortissante du Portugal au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, il convient d'admettre que la voie du recours en matière de droit public lui est ouverte.
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été formé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Le recourant conclut, à titre principal, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 19 juin 2024 doit être annulée. Cette conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral, dont l'arrêt se substitue au prononcé antérieur (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2). On comprend toutefois que le recourant souhaite l'annulation de l'arrêt attaqué. Il convient donc de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle d'office si la décision attaquée devant lui respecte le droit fédéral et international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), sous réserve des droits de nature constitutionnelle, dont il n'examine la violation que si un grief a été expressément invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF . Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.3. Les quatre courriers produits par le recourant, afin de démontrer qu'il est très apprécié, portent tous une date ultérieure à celle de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc de pièces nouvelles irrecevables devant le Tribunal fédéral. Partant, la Cour de céans statuera sur la base des faits établis par l'instance précédente.
3.
Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'interdiction d'entrée jusqu'au 18 juin 2029 prononcée à l'encontre du recourant, ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen. Le Tribunal fédéral ne traitera donc pas des griefs du recourant visant à soumettre à nouveau à son examen le refus de lui délivrer une autorisation de séjour, sur lesquels la Cour de céans a déjà statué dans les causes 2C_558/2022 du 4 août 2022 et 2C_286/2023 du 27 septembre 2023.
4.
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé les art. 67 al. 1 let. a et c LEI et 5 par. 1 Annexe I ALCP en confirmant l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre.
4.1. Selon l'art. 67 al. 1 let. a LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c, c'est-à-dire lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI), lorsque des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi (art. 64d al. 2 let. b LEI) ou lorsqu'une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse (art. 64d al. 2 let . c LEI). L'art. 67 al. 1 let . c LEI prévoit que le SEM peut également interdire l'entrée à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
4.2. La LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, et aux membres de leur famille, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEI qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, l'art. 67 LEI doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP car il ne saurait aboutir à priver les personnes étrangères au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1; arrêts 2C_335/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1; 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1). Cette jurisprudence est applicable au conjoint d'un ressortissant de l'UE/AELE, puisque l'ALCP prévoit un droit de séjour dérivé en faveur des membres de sa famille (cf. art. 7 let . d ALCP en relation avec l'art. 3 annexe I ALCP).
4.3. Comme l'ensemble des droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts 2C_335/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.2; 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.2).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêts 2C_335/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.2; 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts 2C_523/2025 du 5 juin 2026 consid. 5.2; 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts 2C_523/2025 du 5 juin 2026 consid. 5.2; 2C_335/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.2).
4.4. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à deux reprises sur l'application de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP au recourant.
Dans l'arrêt 2C_558/2022 du 4 août 2022 (cf. consid. 6.2), qui concernait le refus de délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au recourant, le Tribunal fédéral a retenu que celui-ci avait démontré, par son comportement, un mépris persistant pour l'ordre public et que la régularité et la répétition des infractions commises - dont certaines, graves, relevant de la violence criminelle - laissaient apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public.
Dans l'arrêt 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 (cf. consid. 4.2), qui concernait le rejet de la demande de réexamen du refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant, le Tribunal fédéral a exposé que celui-ci s'était rendu coupable de nombreux actes de violence criminelle. La Cour de céans a souligné qu'il avait été condamné en Italie, en 2011, à une amende pour entrée illégale et séjour illégal et, en 2014, à une peine privative de liberté de 4 ans, 1 mois et 10 jours pour brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles simples. Il avait fait l'objet d'une expulsion et d'un signalement dans l'espace Schengen. La Cour de céans a aussi ajouté qu'il était entré en 2017 en Suisse, au mépris de ces sanctions, en utilisant une fausse identité grâce à laquelle il avait obtenu frauduleusement un titre de séjour. En 2021, il avait été reconnu coupable de faux dans les certificats, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Au vu de ces circonstances, le Tribunal fédéral a rejeté le grief de violation de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP .
4.5. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces précédentes considérations, peu importe que la condamnation du recourant en 2021 ne soit plus visible sur l'extrait destiné aux particuliers de son casier judiciaire (sur cette question, cf. également arrêt 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3). Seul reste à examiner le comportement du recourant depuis le dernier prononcé du Tribunal cantonal vaudois porté devant le Tribunal fédéral (celui-ci ayant statué, dans les précédentes causes, sur la base des faits établis par l'instance précédente). Si un certain temps s'est certes écoulé depuis l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 19 avril 2023, le recourant a néanmoins continué d'occuper les autorités pénales et administratives. Au plan administratif, il n'a pas hésité à multiplier les démarches auprès des autorités de droit des étrangers de divers cantons dans le but de recevoir une autorisation de séjour. Il a d'abord tenté d'obtenir à nouveau des autorités vaudoises le réexamen du refus de lui octroyer un permis de séjour. Sans succès. Le recourant a alors annoncé, dans le canton de Vaud, le 4 avril 2024, son départ pour le Portugal. à peine quelques jours plus tard, le 26 avril 2024, il a déposé une demande de regroupement familial à Genève, où un titre de séjour lui a été délivré par mégarde, avant d'être annulé quatre jours plus tard. Peu après, il s'est rendu à Fribourg, où il a été condamné, au plan pénal, pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 28 juin 2024 et le 19 septembre 2024. Ces circonstances mettent en lumière l'incapacité du recourant à respecter l'ordre juridique suisse et à se conformer aux multiples décisions successives lui ayant été signifiées. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a retenu que les agissements du recourant démontraient un mépris persistant à l'égard de l'ordre public et ne permettaient pas d'envisager un pronostic favorable quant à son comportement futur. Partant, le grief de violation des art. 67 al. 1 let. a et c LEI et 5 par. 1 Annexe I ALCP est rejeté.
5.
Invoquant les art. 5 al. 2, 13, 36 al. 3 Cst, 96 LEI ainsi que 8 par. 1 et 2 CEDH, le recourant dénonce une violation du droit à la protection de la vie familiale et du principe de la proportionnalité. En substance, le recourant se plaint que l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet serait disproportionnée car elle l'empêcherait de rendre visite à sa femme et à sa soeur en Suisse et dans le reste de l'espace Schengen.
Le recourant se plaint également d'une "
violation des art. 68a LEI, 21 et 24 du règlement [UE] 2018/1861 et 8 CEDH en rapport avec la publication de l'interdiction d'entrée au SIS ". Il a lieu de préciser d'emblée que ce grief se confond avec son grief de violation du droit à la protection de la vie familiale et du principe de la proportionnalité. En effet, il soutient que son signalement dans le Système d'information Schengen porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale en l'empêchant d'entrer dans l'espace Schengen, notamment au Portugal, pays dont son épouse est ressortissante. Les critiques du recourant peuvent donc être traitées conjointement.
5.1. L'art. 8 par. 1 CEDH protège les relations entre époux (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3). En revanche, il ne s'applique aux liens entre frères et soeurs majeurs qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier, par exemple en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Cette protection n'est pas absolue. Une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH est notamment possible lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, et qu'elle résiste à une pesée des intérêts tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. arrêt 2C_445/2025 du 9 avril 2026 consid. 9.2).
Tant en application de l'ALCP que des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH - la pesée globale des intérêts requise par ces deux dernières dispositions étant analogue (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2) -, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. à cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêts 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1; 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 et les références citées).
5.2. En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré que, faute de lien de dépendance entre le recourant et sa soeur, l'intéressé ne pouvait pas déduire de cette relation un droit à la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner si une ingérence dans l'exercice de ce droit était admissible au regard des exigences de l'art. 8 par. 2 CEDH .
5.3. Concernant les liens entre le recourant et son épouse, le Tribunal fédéral a souligné, dans les deux précédentes causes relatives à l'intéressé, qu'il n'était pas certain qu'ils formaient une communauté conjugale réellement vécue, les époux étant domiciliés à deux adresses différentes (cf. arrêts 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.5; 2C_558/2022 du 4 août 2022 consid. 7). La question de savoir si le recourant peut se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH en raison de la présence de son épouse en Suisse peut néanmoins demeurer ouverte, l'éventuelle atteinte à ce droit étant quoi qu'il en soit proportionnée.
En effet, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre serait disproportionnée au motif qu'il ne représenterait plus une menace actuelle pour l'ordre public. Comme susmentionné (cf.
supra consid. 4.5), c'est à bon droit que l'instance précédente a retenu que le recourant continuait de représenter une menace pour l'ordre public au vu de son incapacité constante à s'y conformer. Partant, l'intérêt public à son éloignement subsiste.
Quant à l'intérêt du recourant à pouvoir entrer en Suisse pour voir son épouse, celui-ci doit être relativisé. En effet, entrer en Suisse ne lui conférerait nullement le droit de demeurer dans le pays, le refus de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ayant déjà fait l'objet de plusieurs décisions en force, dont deux arrêts du Tribunal fédéral. Du reste, comme l'a souligné l'instance précédente, au moment de leur mariage, le recourant et son épouse n'ignoraient pas la situation migratoire dans laquelle se trouvait l'intéressé et ils ne pouvaient ainsi pas s'attendre à pouvoir vivre ou se voir en Suisse. En outre, l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant ne l'empêche pas de maintenir des contacts avec son épouse - avec laquelle il ne vivait d'ailleurs pas lorsque cette mesure lui a été signifiée - par les moyens de communication modernes ou à l'occasion de séjours que cette dernière pourrait passer en Albanie. Des contacts demeurent donc possibles malgré le signalement du recourant dans le Système d'information Schengen. Dans ces circonstances, les éventuelles complications que ce signalement pourraient avoir sur les possibilités du recourant d'entrer au Portugal, pays d'origine de son épouse, ou dans un autre État membre de l'espace Schengen, n'atteignent pas un seuil de gravité tel qu'une atteinte disproportionnée à la vie familiale - pour autant qu'elle ait réellement existé (cf.
supra consid. 5.2) - puisse être retenue (cf. également arrêt 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.6).
Le raisonnement du recourant, qui prétend que l'instance précédente n'aurait pas tenu compte de son intégration, qu'il qualifie de supérieure à la moyenne, ne résiste pas non plus à l'examen. Quoi qu'en dise le recourant, son intégration ne peut à l'évidence pas être qualifiée de bonne (cf.
supra consid. 4.5).
5.4. En définitive, le Tribunal administratif fédéral n'a négligé aucune circonstance importante dans son examen de la proportionnalité de la mesure dont fait l'objet le recourant. Si l'interdiction d'entrer en Suisse durant cinq ans - qui correspond au maximum prévu à l'art. 67 al. 3 LEI lorsque la menace pour la sécurité et l'ordre publics ne peut être qualifiée de grave - peut apparaître sévère, elle reste néanmoins proportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. On ne discerne aucun élément de nature à justifier une entrée en Suisse du recourant avant le 18 juin 2029, date correspondant à la fin de l'interdiction prononcée par le SEM. Le grief est donc rejeté.
6.
Il convient encore de mentionner, dans la mesure où l'on peut comprendre des critiques du recourant qu'il entendait se plaindre d'une violation des art. 68a al. 2 LEI, 21 et 24du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières (modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15), qu'on ne discerne pas en quoi ces dispositions auraient été violées. L'art. 68a al. 2 LEI subordonne certes l'inscription dans le Système d'information Schengen des données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens des art. 67 LEI au respect des conditions du règlement (UE) 2018/1861. Celui-ci prévoit toutefois un signalement des personnes présentant une menace pour la sécurité et l'ordre publics, après une évaluation individuelle (art. 24 par. 1 let. a du règlement [UE] 2018/1861), notamment lorsque cette personne a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (art. 24 par. 2 let . c du règlement [UE] 2018/1861). Or, tel est bien le cas du recourant.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 16 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer