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2C_1064/2015

Refus de renouveler l'autorisation de séjour avec activité lucrative et renvoi de Suisse,

Bundesgericht · 2016-01-18 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause 2C_1064/2015, devenue sans objet, est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu des frais de justice.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1064/2015

{T 0/2}

Ordonnance du 18 janvier 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

du canton de Genève,

intimé.

Objet

Refus de renouveler l'autorisation de séjour avec activité lucrative et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 octobre 2015.

Vu :

le recours constitutionnel déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève rejetant son recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 25 juin 2015 confirmant le refus d'octroyer un permis de séjour à l'intéressée de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

le courrier du 15 janvier 2016 de l'intéressée exposant qu'elle avait obtenu satisfaction par la remise d'un permis de séjour et concluant à ce que la cause était ainsi devenue sans objet,

considérant :

que la cause est devenue sans objet,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de ne pas percevoir de frais de justice ni allouer de dépens,

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause 2C_1064/2015, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu des frais de justice.

3.

La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey