opencaselaw.ch

2C 1049/2015

Bundesgericht · 2016-01-04 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. La cause 2C_1049/2015 est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 04.01.2016 2C 1049/2015 (2C_1049/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 04.01.2016 2C 1049/2015 (2C_1049/2015) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 04.01.2016 2C 1049/2015 (2C_1049/2015)

Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1049/2015 {T 0/2} Ordonnance du 4 janvier 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2015. Vu : l'arrêt du 17 novembre 2015 du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours que X.________ a déposé contre la décision du 20 mai 2015 du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour, le courrier de l'intéressée du 20 novembre 2015 intitulé "recours" adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, le courrier du 25 novembre 2015 du Tribunal fédéral adressé à l'intéressée la priant de faire savoir si elle souhaitait que le courrier du 20 novembre 2015 soit considéré comme un recours ou classé sans suite ni frais de procédure, considérant : que le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), que l'intéressée n'a pas répondu au courrier du 25 novembre 2015 qui précisait que, sans réponse de sa part, le courrier serait classé sans suite ni frais de procédure, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 2C_1049/2015 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 4 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey