Demande en libération de dettes; révision | Droit des obligations (en général)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le 30 novembre 2011, François Gillioz, avocat à Genève, a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public au nom de X.________ contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de révision d'une décision d'irrecevabilité. Invité le 27 décembre 2011 à remédier au défaut de production de la procuration dans un délai échéant au 12 janvier 2012 faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération, François Gillioz a remis dite procuration datée du 29 décembre 2011 à un bureau de poste suisse le 15 janvier 2012, comme le démontre le sceau humide apposé sur l'enveloppe, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 42 al. 5 LTF .
E. 2 Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Ville de Lancy et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 17.01.2012 2C 1033/2011 (2C_1033/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 17.01.2012 2C 1033/2011 (2C_1033/2011) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 17.01.2012 2C 1033/2011 (2C_1033/2011)
Demande en libération de dettes; révision | Droit des obligations (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1033/2011 {T 0/2} Arrêt du 17 janvier 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants à la procédure X.________, représentée par Me François Gillioz, avocat, 1211 Genève 12, recourante, contre Ville de Lancy, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, 1211 Genève 3. Objet Demande en libération de dettes; révision, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 30 novembre 2011, François Gillioz, avocat à Genève, a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public au nom de X.________ contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de révision d'une décision d'irrecevabilité. Invité le 27 décembre 2011 à remédier au défaut de production de la procuration dans un délai échéant au 12 janvier 2012 faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération, François Gillioz a remis dite procuration datée du 29 décembre 2011 à un bureau de poste suisse le 15 janvier 2012, comme le démontre le sceau humide apposé sur l'enveloppe, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 42 al. 5 LTF . 2. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Ville de Lancy et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative. Lausanne, le 17 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey