Procédure pénale
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.
- Alloue à l'intimé G.________ une indemnité de dépens de 1000 fr., à la charge du recourant.
- Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. ___________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 27.03.2000 1P.89/2000 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 27.03.2000 1P.89/2000 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 27.03.2000 1P.89/2000
Procédure pénale
[AZA 0] 1P.89/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 27 mars 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par D.________, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny, contre la décision rendue le 23 novembre 1999 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant à G.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion; (procédure pénale; révision) Considérant : que par jugement sur appel du 5 mai 1998, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Martigny a acquitté D.________ de la prévention de lésions corporelles simples commises en juillet 1995 sur la personne de G.________, pour insuffisance de preuves, la lésion subie par G.________ - une entorse au pouce gauche - pouvant avoir une autre cause qu'un coup donné par D.________; que par décision du 23 novembre 1999, le Tribunal cantonal valaisan a admis un pourvoi en révision formé par G.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal pour nouveau jugement, car le plaignant invoquait un nouveau témoignage susceptible d'influer sur l'issue de la cause; que D.________ forme un recours de droit public contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation, pour arbitraire dans l'application de l'art. 196 CPP /VS (la qualité pour demander la révision aurait été reconnue, à tort, au plaignant) et violation du droit d'être entendu (soit essentiellement une violation de l'obligation de motiver); que le Tribunal cantonal se réfère à sa décision, G.________ concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable; que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414); que selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 aCst. est recevable contre les décisions finales ou contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable; que dans sa version du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, l'art. 87 al. 2 OJ exige un préjudice irréparable pour tous les recours incidents, fondés ou non sur l'art. 4 aCst. (RO 2000, p. 417); qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette nouvelle disposition s'applique au présent recours, formé le 14 février 2000; qu'en effet, le recours, formé uniquement pour arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est fondé sur l'art. 4 aCst., de sorte que l'art. 87 OJ est applicable, dans l'une ou l'autre de ses versions; qu'un jugement par lequel l'acquittement est annulé, et la cause renvoyée au tribunal pour nouvelle décision, est incident car il ne met pas un terme à la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit (ATF 123 I 325 consid. 1b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arrêts cités); qu'il y a préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement; que le dommage doit en outre être de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42); qu'en l'espèce, le recourant aura la faculté de contester la pertinence et la crédibilité du témoignage invoqué devant le Tribunal auquel la cause a été renvoyée; qu'un nouvel acquittement ferait entièrement cesser le préjudice résultant de la procédure pénale, l'allongement de celle-ci, ainsi que les frais qui y sont liés, ne constituant pas un préjudice juridique au sens de l'art. 87 OJ; que le recourant aura en outre la possibilité de contester, le cas échéant, la décision incidente, dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale (cf. art. 87 al. 3 OJ dans la version du 8 octobre 1999); que le recours est par conséquent irrecevable; qu'un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé, qui s'est opposé avec succès au recours (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.
3. Alloue à l'intimé G.________ une indemnité de dépens de 1000 fr., à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. ___________ Lausanne, le 27 mars 2000 KUR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,