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1P.761/1999

Bundesgericht · 2000-03-07 · Français CH
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Aménagement du territoire et droit public des constructions

Sachverhalt

Robert Friedrich est propriétaire de la parcelle

n° 270 du registre foncier de la Commune de Villette; sis en-

tre le lac Léman et la route cantonale n° 780, ce bien-fonds

de 620 m2 est occupé par une petite villa de trois étages.

Deux terrasses s'ouvrent vers le sud, au rez-de-chaussée et

au premier niveau, la terrasse supérieure reposant sur trois

piliers massifs.

Du 19 avril au 8 mai 1996, Robert Friedrich a soumis

à l'enquête publique un projet tendant notamment à réaliser

une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Ce projet a susci-

té l'opposition du propriétaire voisin, Jaroslav Sotornik,

que la Municipalité de Villette a levée par décision du 24

juin 1996. Statuant le 27 novembre 1996, le Tribunal adminis-

tratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal administratif

ou la cour cantonale) a admis un recours formé par Jaroslav

Sotornik contre cette décision qu'il a annulée. Il a consi-

déré que la véranda litigieuse empiétait sur la limite des

constructions imposée par le plan partiel d'affectation "Les

Rives" en cours d'élaboration et approuvé depuis lors par le

Conseil d'Etat vaudois le 13 janvier 1998 (ci-après, le PPA

"Les Rives").

B.-

Du 28 mars au 18 avril 1997, Robert Friedrich a

soumis à l'enquête publique un nouveau projet de véranda au-

quel Jaroslav Sotornik s'est opposé en temps utile en invo-

quant la violation de diverses dispositions du PPA "Les

Rives", de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

des constructions (LATC) et de son règlement d'application.

Par décisions séparées du 9 septembre 1997, la Municipalité

de Villette a levé l'opposition de Jaroslav Sotornik; elle a

également imparti au constructeur un délai au 31 octobre 1997

pour démolir la partie de la véranda déjà construite qui dé-

bordait à l'ouest l'alignement de la façade nord-sud.

Jaroslav Sotornik et Robert Friedrich ont tous deux

recouru contre la décision les concernant auprès du Tribunal

administratif. Statuant par arrêt du 26 février 1998, cette

autorité a admis le recours formé par Jaroslav Sotornik et

annulé la décision de la Municipalité de Villette levant son

opposition pour le motif que les plans d'enquête n'avaient

pas été établis par un architecte, conformément aux exigences

de l'art. 106 LATC. Elle a déclaré sans objet le recours de

Robert Friedrich.

C.-

Le 28 mai 1998, Jaroslav Sotornik a invité la

Municipalité de Villette à ordonner la démolition de la vé-

randa aménagée par Robert Friedrich. Cette autorité a sus-

pendu toute décision à ce sujet dans l'attente de la mise à

l'enquête d'un nouveau projet conforme aux exigences légales.

Le 26 juin 1998, Jaroslav Sotornik est intervenu auprès de

l'autorité municipale pour se plaindre de travaux réalisés

sans autorisation par son voisin. Les 6 juillet et 14 septem-

bre 1998, il a déposé deux nouveaux recours auprès du Tribu-

nal administratif contre la Municipalité de Villette, le pre-

mier pour déni de justice, le second contre la décision prise

par cette dernière autorité le 25 août 1998 levant son oppo-

sition au nouveau projet de construction d'une véranda sur la

propriété de Robert Friedrich, mis à l'enquête publique du 19

juin au 8 juillet 1998.

Statuant par arrêt du 8 novembre 1999, le Tribunal

administratif a rejeté les recours après les avoir joints.

Il a considéré que la Municipalité de Villette n'avait pas

commis de déni de justice en refusant d'ordonner la démoli-

tion immédiate de la véranda litigieuse et en attendant la

mise à l'enquête publique du nouveau projet conforme aux exi-

gences légales. Il a écarté le recours dirigé contre la déci-

sion municipale levant l'opposition de Jaroslav Sotornik en

se référant aux considérations émises dans ses arrêts du 27

novembre 1996 et du 26 février 1998.

D.-

Agissant par la voie du recours de droit public

pour violation de l'

art. 4 aCst.

, Jaroslav Sotornik demande

au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche au Tri-

bunal administratif d'avoir commis un déni de justice en fai-

sant siennes les déterminations de la Municipalité de Vil-

lette et en écartant ses arguments sans les examiner. Il dé-

nonce une interprétation arbitraire des règles cantonales sur

la police des constructions et des dispositions du PPA "Les

Rives".

Le Tribunal administratif conclut au rejet du re-

cours. Robert Friedrich demande au Tribunal fédéral de "dé-

clarer le recours non valable", avec suite de frais et dé-

pens, et de délivrer définitivement l'autorisation de cons-

truire. Le Département des infrastructures du canton de Vaud

a renoncé à déposer des observations.

E.-

Par ordonnance du 27 janvier 2000, le Président

de la Ie Cour de droit public a admis la requête d'effet sus-

pensif présentée par Jaroslav Sotornik.

C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

1.-

Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-

ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125

I 412 consid. 1a p. 414;

125 II 497

consid. 1a p. 499; 125

III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).

a) En vertu de l'

art. 34 al. 1 et 3 LAT

, seule la

voie du recours de droit public est ouverte contre l'octroi

d'un permis de construire en zone à bâtir dans la mesure où

le recourant fait essentiellement valoir des griefs tirés du

droit de l'aménagement du territoire (cf.

ATF 123 II 88

con-

sid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités).

b) En matière d'autorisation de construire, le Tri-

bunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir au voisin

selon l'

art. 88 OJ

s'il invoque la violation de dispositions

du droit des constructions qui sont destinées à le protéger

ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et

dans celui des voisins. Il doit en outre se trouver dans le

champ de protection des dispositions dont il allègue la vio-

lation et être touché par les effets prétendument illicites

de la construction litigieuse (

ATF 121 I 267

consid. 2 p. 268

et les arrêts cités). La qualité pour recourir par la voie du

recours de droit public s'appréciant uniquement sous l'angle

de l'

art. 88 OJ

, il importe peu que la qualité de partie lui

ait été reconnue dans la procédure cantonale (

ATF 123 I 279

consid. 3b p. 280;

120 Ia 369

consid. 1a p. 371;

118 Ia 112

consid. 2a p. 116;

117 Ia 18

consid. 3b p. 20). Enfin, il in-

combe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme

propres à fonder sa qualité pour recourir (

ATF 120 Ia 227

consid. 1 p. 229).

Le recourant prétend que la véranda litigieuse ne

constituerait pas un agrandissement de peu d'importance au

sens de l'art. 4 al. 1 PPA "Les Rives" et qu'elle ne respec-

terait pas les distances minimales fixées par l'art. 5 PPA

"Les Rives" par rapport à la limite de propriété voisine,

aggravant ainsi l'atteinte à la réglementation en vigueur.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédé-

ral, les règles relatives à la distance aux limites sont en

principe également destinées à la protection des intérêts

privés du voisin, dans la mesure où elles sont de nature à

affecter les possibilités d'utilisation de sa propriété ou à

engendrer des nuisances. Il en va de même des prescriptions

relatives aux dimensions des bâtiments et à la densité des

constructions, qui sont des règles mixtes (cf.

ATF 118 Ia 232

consid. 1b p. 235;

117 Ia 18

consid. 3b p. 20;

115 Ib 456

consid. 1e p. 462 et les arrêts cités; voir aussi ZBl 89/1988

p. 267 consid. 1a). Le recourant se trouve donc dans le champ

d'application des dispositions qu'il invoque. Cela ne suffit

toutefois pas pour lui reconnaître la qualité pour agir; en-

core faut-il qu'il soit effectivement touché par les irrégu-

larités dont il se prévaut.

En l'espèce, la véranda litigieuse prendrait place

sur deux terrasses existantes au sud, au rez-de-chaussée et

au premier étage de la villa du constructeur; elle ne serait

pas visible depuis le bâtiment du recourant qui se trouve en

retrait de la villa, au nord-ouest de celle-ci; la violation

alléguée des règles sur les distances aux limites de proprié-

té et l'aggravation de l'atteinte portée à la réglementation

en vigueur que causerait l'agrandissement de la surface habi-

table n'auraient donc pas de répercussion sensible sur la vue

ou l'ensoleillement dont le recourant bénéficierait si la

construction respectait les distances aux limites fixées par

le PPA "Les Rives" et les dimensions prévues à l'art. 4 al. 1

PPA "Les Rives". Celui-ci n'établit pas non plus, comme il

lui appartenait de le faire (cf.

ATF 120 I 227

précité), être

de toute autre manière atteint concrètement par les irrégula-

rités qu'il dénonce. Le recours est donc irrecevable en tant

qu'il porte sur une interprétation arbitraire des règles can-

tonales sur la police des constructions et sur le PPA "Les

Rives".

c) Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un

citoyen peut se plaindre de la violation d'une garantie de

procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un

tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'

art. 88

OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de parti-

ciper à la procédure. Le recourant peut alors se prévaloir

des droits de partie que lui reconnaît le droit cantonal ou

qui sont reconnus directement par l'

art. 4 aCst.

(ATF 123 I

25 consid. 1 p. 26/27; arrêt du 18 novembre 1994 dans la

cause B. contre Tribunal administratif du canton de Vaud,

paru à la RDAF 1995 p. 290 consid. 1b p. 291). Dans ce cadre,

il peut notamment faire valoir que son recours a été déclaré

à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a

pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou

qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Il ne sau-

rait en revanche se plaindre ni de l'appréciation des preu-

ves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient

que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa convic-

tion. Une telle décision, fondée sur une appréciation antici-

pée des preuves, ne porte en effet pas sur les droits procé-

duraux du requérant, mais sur la constatation des faits (ATF

120 Ia 220 consid. 2a p. 222, 227 consid. 1 p. 230 et les

arrêts cités). De même, celui-ci ne peut soutenir que la dé-

cision attaquée serait insuffisamment motivée ou que les ar-

guments développés dans son recours auraient été insuffisam-

ment réfutés. De tels griefs ne peuvent en effet être séparés

de l'examen du fond, de sorte que celui qui n'a pas qualité

pour recourir au fond ne peut pas les invoquer (

ATF 117 Ia 90

consid. 4a p. 95).

En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité

intimée d'avoir commis un déni de justice et violé son obli-

gation de motiver ses décisions, en faisant siennes les dé-

terminations de la Municipalité de Villette et en écartant

ses arguments sans les examiner. Il perd toutefois de vue

que, pour satisfaire à cette exigence, le juge n'est pas tenu

de rendre une décision motivée sur tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au con-

traire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent

pertinents (cf.

ATF 121 I 54

consid. 2c p. 57 et les arrêts

cités). L'autorité qui ne se prononce pas sur un grief

qu'elle tient de manière soutenable pour dénué de toute per-

tinence ne commet donc pas un déni de justice. Il en va de

même de l'autorité qui se réfère à la motivation rendue dans

un précédent arrêt divisant les mêmes parties (cf. ATF 123 I

31 consid. 2c p. 34; arrêt du 18 mai 1995 dans la cause V.

contre Tribunal cantonal du canton du Valais, paru à la RVJ

1996 p. 48 consid. 2b p. 49). Dans la mesure où ces questions

ne peuvent être résolues sans examiner le fond du litige, que

le recourant n'est pas habilité à mettre en cause fût-ce de

manière indirecte, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en

matière sur ce point.

2.-

Le recours doit par conséquent être déclaré ir-

recevable, aux frais du recourant qui succombe (

art. 156 al.

1, 153 et 153a OJ

). Ce dernier versera une indemnité de dé-

pens à la Commune de Villette qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un avocat (

art. 159 al. 1 OJ

). Robert

Friedrich, qui agit seul, prétend à des dépens; ceux-ci ne

pourraient lui être accordés que pour les frais engendrés par

la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à la

condition qu'ils soient clairement établis (cf. ATF 113 Ib

353 consid. 6b p. 356/357). Or, l'état de frais que l'intimé

a déposé à l'appui de ses observations se rapporte exclusive-

ment à des frais encourus dans le cadre de la procédure can-

tonale de recours. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de

lui allouer des dépens.

Par ces motifs,

l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-

ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125

I 412 consid. 1a p. 414;

125 II 497

consid. 1a p. 499; 125

III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).

a) En vertu de l'

art. 34 al. 1 et 3 LAT

, seule la

voie du recours de droit public est ouverte contre l'octroi

d'un permis de construire en zone à bâtir dans la mesure où

le recourant fait essentiellement valoir des griefs tirés du

droit de l'aménagement du territoire (cf.

ATF 123 II 88

con-

sid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités).

b) En matière d'autorisation de construire, le Tri-

bunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir au voisin

selon l'

art. 88 OJ

s'il invoque la violation de dispositions

du droit des constructions qui sont destinées à le protéger

ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et

dans celui des voisins. Il doit en outre se trouver dans le

champ de protection des dispositions dont il allègue la vio-

lation et être touché par les effets prétendument illicites

de la construction litigieuse (

ATF 121 I 267

consid. 2 p. 268

et les arrêts cités). La qualité pour recourir par la voie du

recours de droit public s'appréciant uniquement sous l'angle

de l'

art. 88 OJ

, il importe peu que la qualité de partie lui

ait été reconnue dans la procédure cantonale (

ATF 123 I 279

consid. 3b p. 280;

120 Ia 369

consid. 1a p. 371;

118 Ia 112

consid. 2a p. 116;

117 Ia 18

consid. 3b p. 20). Enfin, il in-

combe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme

propres à fonder sa qualité pour recourir (

ATF 120 Ia 227

consid. 1 p. 229).

Le recourant prétend que la véranda litigieuse ne

constituerait pas un agrandissement de peu d'importance au

sens de l'art. 4 al. 1 PPA "Les Rives" et qu'elle ne respec-

terait pas les distances minimales fixées par l'art. 5 PPA

"Les Rives" par rapport à la limite de propriété voisine,

aggravant ainsi l'atteinte à la réglementation en vigueur.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédé-

ral, les règles relatives à la distance aux limites sont en

principe également destinées à la protection des intérêts

privés du voisin, dans la mesure où elles sont de nature à

affecter les possibilités d'utilisation de sa propriété ou à

engendrer des nuisances. Il en va de même des prescriptions

relatives aux dimensions des bâtiments et à la densité des

constructions, qui sont des règles mixtes (cf.

ATF 118 Ia 232

consid. 1b p. 235;

117 Ia 18

consid. 3b p. 20;

115 Ib 456

consid. 1e p. 462 et les arrêts cités; voir aussi ZBl 89/1988

p. 267 consid. 1a). Le recourant se trouve donc dans le champ

d'application des dispositions qu'il invoque. Cela ne suffit

toutefois pas pour lui reconnaître la qualité pour agir; en-

core faut-il qu'il soit effectivement touché par les irrégu-

larités dont il se prévaut.

En l'espèce, la véranda litigieuse prendrait place

sur deux terrasses existantes au sud, au rez-de-chaussée et

au premier étage de la villa du constructeur; elle ne serait

pas visible depuis le bâtiment du recourant qui se trouve en

retrait de la villa, au nord-ouest de celle-ci; la violation

alléguée des règles sur les distances aux limites de proprié-

té et l'aggravation de l'atteinte portée à la réglementation

en vigueur que causerait l'agrandissement de la surface habi-

table n'auraient donc pas de répercussion sensible sur la vue

ou l'ensoleillement dont le recourant bénéficierait si la

construction respectait les distances aux limites fixées par

le PPA "Les Rives" et les dimensions prévues à l'art. 4 al. 1

PPA "Les Rives". Celui-ci n'établit pas non plus, comme il

lui appartenait de le faire (cf.

ATF 120 I 227

précité), être

de toute autre manière atteint concrètement par les irrégula-

rités qu'il dénonce. Le recours est donc irrecevable en tant

qu'il porte sur une interprétation arbitraire des règles can-

tonales sur la police des constructions et sur le PPA "Les

Rives".

c) Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un

citoyen peut se plaindre de la violation d'une garantie de

procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un

tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'

art. 88

OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de parti-

ciper à la procédure. Le recourant peut alors se prévaloir

des droits de partie que lui reconnaît le droit cantonal ou

qui sont reconnus directement par l'

art. 4 aCst.

(ATF 123 I

25 consid. 1 p. 26/27; arrêt du 18 novembre 1994 dans la

cause B. contre Tribunal administratif du canton de Vaud,

paru à la RDAF 1995 p. 290 consid. 1b p. 291). Dans ce cadre,

il peut notamment faire valoir que son recours a été déclaré

à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a

pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou

qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Il ne sau-

rait en revanche se plaindre ni de l'appréciation des preu-

ves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient

que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa convic-

tion. Une telle décision, fondée sur une appréciation antici-

pée des preuves, ne porte en effet pas sur les droits procé-

duraux du requérant, mais sur la constatation des faits (ATF

120 Ia 220 consid. 2a p. 222, 227 consid. 1 p. 230 et les

arrêts cités). De même, celui-ci ne peut soutenir que la dé-

cision attaquée serait insuffisamment motivée ou que les ar-

guments développés dans son recours auraient été insuffisam-

ment réfutés. De tels griefs ne peuvent en effet être séparés

de l'examen du fond, de sorte que celui qui n'a pas qualité

pour recourir au fond ne peut pas les invoquer (

ATF 117 Ia 90

consid. 4a p. 95).

En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité

intimée d'avoir commis un déni de justice et violé son obli-

gation de motiver ses décisions, en faisant siennes les dé-

terminations de la Municipalité de Villette et en écartant

ses arguments sans les examiner. Il perd toutefois de vue

que, pour satisfaire à cette exigence, le juge n'est pas tenu

de rendre une décision motivée sur tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au con-

traire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent

pertinents (cf.

ATF 121 I 54

consid. 2c p. 57 et les arrêts

cités). L'autorité qui ne se prononce pas sur un grief

qu'elle tient de manière soutenable pour dénué de toute per-

tinence ne commet donc pas un déni de justice. Il en va de

même de l'autorité qui se réfère à la motivation rendue dans

un précédent arrêt divisant les mêmes parties (cf. ATF 123 I

31 consid. 2c p. 34; arrêt du 18 mai 1995 dans la cause V.

contre Tribunal cantonal du canton du Valais, paru à la RVJ

1996 p. 48 consid. 2b p. 49). Dans la mesure où ces questions

ne peuvent être résolues sans examiner le fond du litige, que

le recourant n'est pas habilité à mettre en cause fût-ce de

manière indirecte, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en

matière sur ce point.

E. 2 Le recours doit par conséquent être déclaré ir- recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Ce dernier versera une indemnité de dé- pens à la Commune de Villette qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Robert Friedrich, qui agit seul, prétend à des dépens; ceux-ci ne pourraient lui être accordés que pour les frais engendrés par la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à la condition qu'ils soient clairement établis (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357). Or, l'état de frais que l'intimé a déposé à l'appui de ses observations se rapporte exclusive- ment à des frais encourus dans le cadre de la procédure can- tonale de recours. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable;
  2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant;
  3. Dit que le recourant versera une indemnité de 500 fr. à la Commune de Villette, à titre de dépens;
  4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, ainsi qu'au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud. _______________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 07.03.2000 1P.761/1999 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 07.03.2000 1P.761/1999 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 07.03.2000 1P.761/1999

Aménagement du territoire et droit public des constructions

[AZA 3] 1P.761/1999 Ie C O U R D E   D R O I T   P U B L I C ********************************************** 7 mars 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin. _____________ Statuant sur le recours de droit public formé par Jaroslav S o t o r n i k, à Villette, représenté par Me Marie-Gisèle Danthe, avocate à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 8 novembre 1999 par le Tribunal administra- tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à Robert F r i e d r i c h, c/o Roth Reisen, case postale 544, à Köniz, à la Commune de V i l l e t t e, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, et au Départe - ment des infrastructures du canton de V a u d; (art. 4 aCst.; déni de justice) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Robert Friedrich est propriétaire de la parcelle n° 270 du registre foncier de la Commune de Villette; sis en- tre le lac Léman et la route cantonale n° 780, ce bien-fonds de 620 m2 est occupé par une petite villa de trois étages. Deux terrasses s'ouvrent vers le sud, au rez-de-chaussée et au premier niveau, la terrasse supérieure reposant sur trois piliers massifs. Du 19 avril au 8 mai 1996, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un projet tendant notamment à réaliser une véranda vitrée sur ces deux terrasses. Ce projet a susci- té l'opposition du propriétaire voisin, Jaroslav Sotornik, que la Municipalité de Villette a levée par décision du 24 juin 1996. Statuant le 27 novembre 1996, le Tribunal adminis- tratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a admis un recours formé par Jaroslav Sotornik contre cette décision qu'il a annulée. Il a consi- déré que la véranda litigieuse empiétait sur la limite des constructions imposée par le plan partiel d'affectation "Les Rives" en cours d'élaboration et approuvé depuis lors par le Conseil d'Etat vaudois le 13 janvier 1998 (ci-après, le PPA "Les Rives"). B.- Du 28 mars au 18 avril 1997, Robert Friedrich a soumis à l'enquête publique un nouveau projet de véranda au- quel Jaroslav Sotornik s'est opposé en temps utile en invo- quant la violation de diverses dispositions du PPA "Les Rives", de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) et de son règlement d'application. Par décisions séparées du 9 septembre 1997, la Municipalité de Villette a levé l'opposition de Jaroslav Sotornik; elle a également imparti au constructeur un délai au 31 octobre 1997 pour démolir la partie de la véranda déjà construite qui dé- bordait à l'ouest l'alignement de la façade nord-sud. Jaroslav Sotornik et Robert Friedrich ont tous deux recouru contre la décision les concernant auprès du Tribunal administratif. Statuant par arrêt du 26 février 1998, cette autorité a admis le recours formé par Jaroslav Sotornik et annulé la décision de la Municipalité de Villette levant son opposition pour le motif que les plans d'enquête n'avaient pas été établis par un architecte, conformément aux exigences de l'art. 106 LATC. Elle a déclaré sans objet le recours de Robert Friedrich. C.- Le 28 mai 1998, Jaroslav Sotornik a invité la Municipalité de Villette à ordonner la démolition de la vé- randa aménagée par Robert Friedrich. Cette autorité a sus- pendu toute décision à ce sujet dans l'attente de la mise à l'enquête d'un nouveau projet conforme aux exigences légales. Le 26 juin 1998, Jaroslav Sotornik est intervenu auprès de l'autorité municipale pour se plaindre de travaux réalisés sans autorisation par son voisin. Les 6 juillet et 14 septem- bre 1998, il a déposé deux nouveaux recours auprès du Tribu- nal administratif contre la Municipalité de Villette, le pre- mier pour déni de justice, le second contre la décision prise par cette dernière autorité le 25 août 1998 levant son oppo- sition au nouveau projet de construction d'une véranda sur la propriété de Robert Friedrich, mis à l'enquête publique du 19 juin au 8 juillet 1998. Statuant par arrêt du 8 novembre 1999, le Tribunal administratif a rejeté les recours après les avoir joints. Il a considéré que la Municipalité de Villette n'avait pas commis de déni de justice en refusant d'ordonner la démoli- tion immédiate de la véranda litigieuse et en attendant la mise à l'enquête publique du nouveau projet conforme aux exi- gences légales. Il a écarté le recours dirigé contre la déci- sion municipale levant l'opposition de Jaroslav Sotornik en se référant aux considérations émises dans ses arrêts du 27 novembre 1996 et du 26 février 1998. D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst., Jaroslav Sotornik demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il reproche au Tri- bunal administratif d'avoir commis un déni de justice en fai- sant siennes les déterminations de la Municipalité de Vil- lette et en écartant ses arguments sans les examiner. Il dé- nonce une interprétation arbitraire des règles cantonales sur la police des constructions et des dispositions du PPA "Les Rives". Le Tribunal administratif conclut au rejet du re- cours. Robert Friedrich demande au Tribunal fédéral de "dé- clarer le recours non valable", avec suite de frais et dé- pens, et de délivrer définitivement l'autorisation de cons- truire. Le Département des infrastructures du canton de Vaud a renoncé à déposer des observations. E.- Par ordonnance du 27 janvier 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a admis la requête d'effet sus- pensif présentée par Jaroslav Sotornik. C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t : 1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre- ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414; 125 II 497 consid. 1a p. 499; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).

a) En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 LAT, seule la voie du recours de droit public est ouverte contre l'octroi d'un permis de construire en zone à bâtir dans la mesure où le recourant fait essentiellement valoir des griefs tirés du droit de l'aménagement du territoire (cf. ATF 123 II 88 con- sid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités).

b) En matière d'autorisation de construire, le Tri- bunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir au voisin selon l'art. 88 OJ s'il invoque la violation de dispositions du droit des constructions qui sont destinées à le protéger ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et dans celui des voisins. Il doit en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont il allègue la vio- lation et être touché par les effets prétendument illicites de la construction litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). La qualité pour recourir par la voie du recours de droit public s'appréciant uniquement sous l'angle de l'art. 88 OJ, il importe peu que la qualité de partie lui ait été reconnue dans la procédure cantonale (ATF 123 I 279 consid. 3b p. 280; 120 Ia 369 consid. 1a p. 371; 118 Ia 112 consid. 2a p. 116; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20). Enfin, il in- combe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229). Le recourant prétend que la véranda litigieuse ne constituerait pas un agrandissement de peu d'importance au sens de l'art. 4 al. 1 PPA "Les Rives" et qu'elle ne respec- terait pas les distances minimales fixées par l'art. 5 PPA "Les Rives" par rapport à la limite de propriété voisine, aggravant ainsi l'atteinte à la réglementation en vigueur. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédé- ral, les règles relatives à la distance aux limites sont en principe également destinées à la protection des intérêts privés du voisin, dans la mesure où elles sont de nature à affecter les possibilités d'utilisation de sa propriété ou à engendrer des nuisances. Il en va de même des prescriptions relatives aux dimensions des bâtiments et à la densité des constructions, qui sont des règles mixtes (cf. ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20; 115 Ib 456 consid. 1e p. 462 et les arrêts cités; voir aussi ZBl 89/1988

p. 267 consid. 1a). Le recourant se trouve donc dans le champ d'application des dispositions qu'il invoque. Cela ne suffit toutefois pas pour lui reconnaître la qualité pour agir; en- core faut-il qu'il soit effectivement touché par les irrégu- larités dont il se prévaut. En l'espèce, la véranda litigieuse prendrait place sur deux terrasses existantes au sud, au rez-de-chaussée et au premier étage de la villa du constructeur; elle ne serait pas visible depuis le bâtiment du recourant qui se trouve en retrait de la villa, au nord-ouest de celle-ci; la violation alléguée des règles sur les distances aux limites de proprié- té et l'aggravation de l'atteinte portée à la réglementation en vigueur que causerait l'agrandissement de la surface habi- table n'auraient donc pas de répercussion sensible sur la vue ou l'ensoleillement dont le recourant bénéficierait si la construction respectait les distances aux limites fixées par le PPA "Les Rives" et les dimensions prévues à l'art. 4 al. 1 PPA "Les Rives". Celui-ci n'établit pas non plus, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 120 I 227 précité), être de toute autre manière atteint concrètement par les irrégula- rités qu'il dénonce. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur une interprétation arbitraire des règles can- tonales sur la police des constructions et sur le PPA "Les Rives".

c) Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un citoyen peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit de fond, mais du droit de parti- ciper à la procédure. Le recourant peut alors se prévaloir des droits de partie que lui reconnaît le droit cantonal ou qui sont reconnus directement par l'art. 4 aCst. (ATF 123 I 25 consid. 1 p. 26/27; arrêt du 18 novembre 1994 dans la cause B. contre Tribunal administratif du canton de Vaud, paru à la RDAF 1995 p. 290 consid. 1b p. 291). Dans ce cadre, il peut notamment faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Il ne sau- rait en revanche se plaindre ni de l'appréciation des preu- ves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa convic- tion. Une telle décision, fondée sur une appréciation antici- pée des preuves, ne porte en effet pas sur les droits procé- duraux du requérant, mais sur la constatation des faits (ATF 120 Ia 220 consid. 2a p. 222, 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). De même, celui-ci ne peut soutenir que la dé- cision attaquée serait insuffisamment motivée ou que les ar- guments développés dans son recours auraient été insuffisam- ment réfutés. De tels griefs ne peuvent en effet être séparés de l'examen du fond, de sorte que celui qui n'a pas qualité pour recourir au fond ne peut pas les invoquer (ATF 117 Ia 90 consid. 4a p. 95). En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir commis un déni de justice et violé son obli- gation de motiver ses décisions, en faisant siennes les dé- terminations de la Municipalité de Villette et en écartant ses arguments sans les examiner. Il perd toutefois de vue que, pour satisfaire à cette exigence, le juge n'est pas tenu de rendre une décision motivée sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au con- traire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). L'autorité qui ne se prononce pas sur un grief qu'elle tient de manière soutenable pour dénué de toute per- tinence ne commet donc pas un déni de justice. Il en va de même de l'autorité qui se réfère à la motivation rendue dans un précédent arrêt divisant les mêmes parties (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du 18 mai 1995 dans la cause V. contre Tribunal cantonal du canton du Valais, paru à la RVJ 1996 p. 48 consid. 2b p. 49). Dans la mesure où ces questions ne peuvent être résolues sans examiner le fond du litige, que le recourant n'est pas habilité à mettre en cause fût-ce de manière indirecte, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur ce point. 2.- Le recours doit par conséquent être déclaré ir- recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Ce dernier versera une indemnité de dé- pens à la Commune de Villette qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Robert Friedrich, qui agit seul, prétend à des dépens; ceux-ci ne pourraient lui être accordés que pour les frais engendrés par la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à la condition qu'ils soient clairement établis (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357). Or, l'état de frais que l'intimé a déposé à l'appui de ses observations se rapporte exclusive- ment à des frais encourus dans le cadre de la procédure can- tonale de recours. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera une indemnité de 500 fr. à la Commune de Villette, à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, ainsi qu'au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud. _______________ Lausanne, le 7 mars 2000 PMN/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,