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1P.608/2004

Bundesgericht · 2004-11-18 · Français CH
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récusation | Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Dans le cadre de la procédure de son divorce, X.________ a demandé la récusation du Juge Y.________, du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le 6 octobre 2004, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête. Le 20 octobre 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Il a invoqué diverses dispositions de la Constitution. Le 28 octobre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a averti X.________ du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche, au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ . Il l'a invité pour le cas où le recours serait maintenu, à verser le montant de 1000 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ). Le 11 novembre 2004, le recourant a persisté dans son recours. Il a versé l'avance requise.

E. 2 Contre une décision cantonale de dernière instance relative à la récusation est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ . Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43). En l'occurrence, les écritures des 20 octobre et 11 novembre 2004 évoquent diverses circonstances qui ne permettent pas de discerner en quoi le Tribunal cantonal aurait violé la Constitution en rejetant la demande de récusation du Juge Y.________.

E. 3 Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 18.11.2004 1P.608/2004 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 18.11.2004 1P.608/2004 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 18.11.2004 1P.608/2004

récusation | Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.608/2004 /fzc Arrêt du 18 novembre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Zimmermann. Parties X.________, recourant, contre Y.________, Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon, intimée, Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2004. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1. Dans le cadre de la procédure de son divorce, X.________ a demandé la récusation du Juge Y.________, du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le 6 octobre 2004, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête. Le 20 octobre 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Il a invoqué diverses dispositions de la Constitution. Le 28 octobre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a averti X.________ du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche, au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ . Il l'a invité pour le cas où le recours serait maintenu, à verser le montant de 1000 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ). Le 11 novembre 2004, le recourant a persisté dans son recours. Il a versé l'avance requise. 2. Contre une décision cantonale de dernière instance relative à la récusation est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ . Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43). En l'occurrence, les écritures des 20 octobre et 11 novembre 2004 évoquent diverses circonstances qui ne permettent pas de discerner en quoi le Tribunal cantonal aurait violé la Constitution en rejetant la demande de récusation du Juge Y.________. 3. Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 novembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: