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1P.575/2003

Bundesgericht · 2003-10-01 · Français CH
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Procédure pénale

Dispositiv
  1. La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Ghidoni est désigné en qualité d'avocat d'office du recourant.
  2. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. à Me Ghidoni à titre d'honoraires.
  3. La présente décision est communiquée en copie à Me Ghidoni, pour lui-même et pour le recourant, et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 01.10.2003 1P.575/2003 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 01.10.2003 1P.575/2003 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 01.10.2003 1P.575/2003

Procédure pénale

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.575/2003 /col Décision du 1er octobre 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. Greffier: M. Thélin. Parties G.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg, contre Président du Tribunal pénal de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont. Objet art. 152 OJ recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal pénal de la Glâne du 18 octobre 2001 (1P.689/2001). Vu: la demande d'assistance judiciaire jointe au recours de droit public; l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 21 novembre 2001, constatant le retrait du recours et rayant la cause du rôle (1P.689/2001); la lettre de Me Paolo Ghidoni datée du 5 septembre 2003, par laquelle celui-ci demande une décision sur la demande d'assistance judiciaire; Considérant: Que la contestation portée devant le Tribunal fédéral a pris fin sans qu'il fût statué sur la demande d'assistance judiciaire jointe au recours; Que les conditions fixées par l'art. 152 de la loi fédérale d'organisation judiciaire étaient satisfaites, compte tenu, en particulier, que la décision attaquée s'est révélée viciée et a été annulée par l'autorité cantonale de recours saisie en même temps que le Tribunal fédéral; Que la possibilité de recourir à une autorité cantonale était par ailleurs incertaine; Qu'il se justifie donc de donner suite à la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral: 1. La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Ghidoni est désigné en qualité d'avocat d'office du recourant. 2. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 500 fr. à Me Ghidoni à titre d'honoraires. 3. La présente décision est communiquée en copie à Me Ghidoni, pour lui-même et pour le recourant, et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 1er octobre 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: