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1P.499/2001

Bundesgericht · 2001-03-27 · Français CH
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Procédure pénale

Dispositiv
  1. Rejette le recours.
  2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
  3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
  4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. _________
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 15.08.2001 1P.499/2001 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 15.08.2001 1P.499/2001 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 15.08.2001 1P.499/2001

Procédure pénale

[AZA 0/2] 1P.499/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 15 août 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud; (détention préventive) Considérant : Que le 23 décembre 1998, M.________ a été arrêté et placé en détention préventive par les autorités judiciaires vaudoises; Que par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupable d'avoir notamment participé à un enlèvement, dans le but d'extorquer une rançon à la famille de sa victime, et lui a infligé les peines de cinq ans de réclusion et dix ans d'expulsion du territoire suisse; Que le condamné a formé, contre ce prononcé, un recours tendant uniquement à ce que la peine d'expulsion soit assortie du sursis; Que le Ministère public a lui aussi recouru, pour requérir que la peine de réclusion soit portée à six ans; Que ces recours sont actuellement pendants devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud; Que le condamné demeure sous le régime de la détention préventive car le jugement du 27 mars 2001 reste, jusqu'à droit connu sur les recours, dépourvu de force exécutoire; Qu'il a présenté une demande de mise en liberté provisoire le 22 juin 2001; Que cette demande a été rejetée par le Président de la Cour de cassation pénale puis, sur recours, par cette juridiction, composée de son vice-président et de deux juges; Que M.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de l'arrêt rendu sur recours, daté du 16 juillet 2001, et à sa mise en liberté immédiate; Qu'invitée à répondre, la juridiction intimée a renoncé à déposer des observations; Que le Ministère public propose le rejet du recours; Que le refus de la mise en liberté provisoire est motivé par le risque de fuite; Que le recourant est étranger, ressortissant du Kosovo, et n'a pas de relations étroites avec la Suisse, alors même qu'il y réside depuis plusieurs années et affirme vouloir ré-épouser la femme dont il est actuellement divorcé; Qu'en dépit de la détention préventive déjà subie, à imputer sur la peine, le recourant serait donc vraisemblablement tenté de se rendre à l'étranger pour se soustraire à l'exécution du jugement; Que le recourant tient sa détention préventive pour contraire au principe de la proportionnalité, compte tenu que la durée à imputer excède la moitié de la peine déjà prononcée et qu'il pourrait prétendument bénéficier, à ce stade, d'un régime de semi-liberté; Que selon l'art. 66 du code de procédure pénale vaudois, le recourant peut demander que la détention préventive soit remplacée par l'exécution anticipée de la peine; Qu'il lui incombe d'accomplir cette démarche et de recourir, au besoin, contre un éventuel refus, ou contre les modalités d'exécution qui seront fixées par l'autorité administrative compétente; Qu'au regard de ces circonstances, la décision litigieuse apparaît compatible avec la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle (cf. ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67, 107 Ia 3 consid. 5 p. 6); Que le recourant se plaint de déni de justice et reproche à la juridiction intimée de n'avoir pas examiné la possibilité de le mettre en liberté moyennant sûretés; Qu'il n'a toutefois proposé de sûretés ni à l'appui de sa demande de mise en liberté, ni dans son recours à la Cour de cassation pénale; Qu'au surplus, il avait déjà soulevé le même grief, en vain, dans la procédure du recours de droit public consécutive à une précédente demande de mise en liberté; Qu'il convient donc de le renvoyer à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, dans sa propre cause, le 18 juillet 2000 (1P. 429/2000); Que le recourant se plaint encore d'inégalité de traitement par rapport à l'un de ses coaccusés qui, lui, a obtenu depuis longtemps sa mise en liberté provisoire; Que ce grief-ci doit être rejeté pour les motifs déjà retenus par la juridiction intimée (consid. 6 de l'arrêt attaqué), auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ); Que le recours de droit public se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté; Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire; Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès; Que cette demande doit donc également être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite; Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ :

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. _________ Lausanne, le 15 août 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,