Procédure
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
- Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 18.07.2002 1P.369/2002 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 18.07.2002 1P.369/2002 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 18.07.2002 1P.369/2002
Procédure
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.369/2002/col Arrêt du 18 juillet 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi, Fonjallaz, greffier Thélin. C.________, recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, contre G.________, intimée, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale; décision incidente recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 juin 2002. Considérant: Que C.________ a été renvoyé devant la Cour d'assises du canton de Genève, accusé de viol commis avec cruauté et de diverses autres infractions; Que par arrêt du 13 décembre 2001, cette juridiction l'a acquitté de la prévention de viol et reconnu coupable des autres infractions; Qu'elle lui a infligé les peines de dix-huit mois d'emprisonnement et sept ans d'expulsion du territoire suisse; Que la victime et partie civile, contestant la décision d'acquittement relative au viol avec cruauté, a recouru contre ce prononcé; Que la Cour de cassation du canton de Genève, statuant le 7 juin 2002, a admis son recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'assises, en précisant que "le verdict [du] jury demeur[ait] cependant acquis sur tous les chefs d'accusation, à l'exception de celui de viol avec circonstances aggravantes"; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002; Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable au sujet de l'infraction en cause, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que, si nécessaire, C.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ); Que le recours formé directement contre l'arrêt du 7 juin 2002 est ainsi irrecevable; Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire; Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès; Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite; Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire; Que la victime intimée n'a pas été invitée à répondre; Qu'il n'est donc pas nécessaire de lui allouer des dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 18 juillet 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: