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1D_20/2025

Refus d'octroi de la bourgeoisie,

Bundesgericht · 2025-10-28 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par acte déposé le 26 juin 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour contester la décision de la Municipalité de Renens du 27 mai 2025 refusant de lui accorder la bourgeoisie communale.

Le 27 juin 2025, la Juge instructrice l'a informé que le délai légal de recours de 30 jours n'était pas prolongeable, que son acte du 26 juin 2025 ne contenait aucune motivation et qu'il pouvait être complété jusqu'à l'issue du délai de recours.

Sans nouvelle de l'intéressé, la Juge instructrice a, par décision du 2 octobre 2025, rayé la cause du rôle sans frais ni dépens.

Par pli du 27 octobre 2025, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue à son encontre dont il demande la reconsidération à la lumière des éléments cités dans son mémoire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de droit administratif et public a transmis une copie de la décision de la Juge instructrice du 2 octobre 2025 à la requête du Tribunal fédéral.

E. 2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.

L'écriture du 27 octobre 2025 n'est pas des plus claires, son auteur ayant omis de joindre la décision qu'il entendait contester comme il lui appartenait de le faire selon l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Point n'est besoin de l'interpeller pour qu'il remédie à cette irrégularité.

En tant que cette écriture devrait être considérée comme un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Municipalité de Renens du 27 mai 2025, elle devrait être déclarée irrecevable faute d'être dirigée contre une décision de dernière instance cantonale comme le prévoit l'art. 86 al. 1 let . d LTF par renvoi de l'art. 114 LTF . Une éventuelle demande de reconsidération de cette décision ou une nouvelle requête fondée sur les éléments nouveaux évoqués devrait être adressée à son auteur, soit à la Municipalité de Renens. Enfin, si l'écriture du 27 octobre 2025 devait être considérée comme un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du 2 octobre 2025 rayant la cause du rôle, elle devrait également être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne renferme aucune motivation topique en lien avec les considérants de cette décision et répondant aux exigences de l'art. 116 LTF .

E. 3 Vu ce qui précède, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le recours de A.________ du 27 octobre 2025 qu'il soit dirigé contre la décision de la Municipalité de Renens du 27 mai 2025 ou contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2025. Le présent arrêt sera rendu sans frais, selon la procédure simplifiée prévue par les art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Renens ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1D_20/2025

Arrêt du 28 octobre 2025

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Municipalité de Renens,

Administration générale, case postale,

1020 Renens.

Objet

Refus d'octroi de la bourgeoisie,

recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2025 (GE.2025.0171).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte déposé le 26 juin 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour contester la décision de la Municipalité de Renens du 27 mai 2025 refusant de lui accorder la bourgeoisie communale.

Le 27 juin 2025, la Juge instructrice l'a informé que le délai légal de recours de 30 jours n'était pas prolongeable, que son acte du 26 juin 2025 ne contenait aucune motivation et qu'il pouvait être complété jusqu'à l'issue du délai de recours.

Sans nouvelle de l'intéressé, la Juge instructrice a, par décision du 2 octobre 2025, rayé la cause du rôle sans frais ni dépens.

Par pli du 27 octobre 2025, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue à son encontre dont il demande la reconsidération à la lumière des éléments cités dans son mémoire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de droit administratif et public a transmis une copie de la décision de la Juge instructrice du 2 octobre 2025 à la requête du Tribunal fédéral.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.

L'écriture du 27 octobre 2025 n'est pas des plus claires, son auteur ayant omis de joindre la décision qu'il entendait contester comme il lui appartenait de le faire selon l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Point n'est besoin de l'interpeller pour qu'il remédie à cette irrégularité.

En tant que cette écriture devrait être considérée comme un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Municipalité de Renens du 27 mai 2025, elle devrait être déclarée irrecevable faute d'être dirigée contre une décision de dernière instance cantonale comme le prévoit l'art. 86 al. 1 let . d LTF par renvoi de l'art. 114 LTF . Une éventuelle demande de reconsidération de cette décision ou une nouvelle requête fondée sur les éléments nouveaux évoqués devrait être adressée à son auteur, soit à la Municipalité de Renens. Enfin, si l'écriture du 27 octobre 2025 devait être considérée comme un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du 2 octobre 2025 rayant la cause du rôle, elle devrait également être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne renferme aucune motivation topique en lien avec les considérants de cette décision et répondant aux exigences de l'art. 116 LTF .

3.

Vu ce qui précède, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le recours de A.________ du 27 octobre 2025 qu'il soit dirigé contre la décision de la Municipalité de Renens du 27 mai 2025 ou contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2025. Le présent arrêt sera rendu sans frais, selon la procédure simplifiée prévue par les art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Renens ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin