Autorisation de manifester; parcours du cortège | Droit fondamental
Dispositiv
- La cause 1C_85/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 20.08.2025 1C 85/2025 (1C_85/2025) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 20.08.2025 1C 85/2025 (1C_85/2025) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 20.08.2025 1C 85/2025 (1C_85/2025)
Autorisation de manifester; parcours du cortège | Droit fondamental
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_85/2025 Ordonnance du 20 août 2025 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Tornay Schaller. Participants à la procédure A.________, représentée par Mes Olivier Peter et Céline Moreau, avocats, recourante, contre Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 2, 2000 Neuchâtel, Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. Objet Autorisation de manifester; parcours du cortège, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 janvier 2025 (CDP.2023.197-DOPU/vb). Vu : la décision du 7 juin 2023 du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel qui autorise une manifestation sur le domaine public en modifiant une partie de l'itinéraire du cortège, la décision du 13 juin 2023 du Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel qui rejette le recours déposé contre la décision du 7 juin 2023, l'arrêt du 9 janvier 2025 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qui déclare nulle la décision du 13 juin 2023 - pour cause d'incompétence - et qui rejette le recours déposé contre la décision du 7 juin 2023, le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________, la lettre de la recourante du 16 août 2025 qui déclare retirer le recours, considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 1C_85/2025 du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF , qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, que la cause étant en l'état d'être jugée, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 500 francs ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 et 5 LTF ), que conformément à l' art. 68 al. 3 LTF , il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles. par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause 1C_85/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 20 août 2025 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Chaix La Greffière : Tornay Schaller