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1C 637/2022

Bundesgericht · 2023-05-23 · Français CH
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Ordre de remise en état; qualité pour recourir | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 23.05.2023 1C 637/2022 (1C_637/2022) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 23.05.2023 1C 637/2022 (1C_637/2022) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 23.05.2023 1C 637/2022 (1C_637/2022)

Ordre de remise en état; qualité pour recourir | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_637/2022 Ordonnance du 23 mai 2023 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, représentée par Me François Bellanger, avocat, recourante, contre Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. Objet Ordre de remise en état; qualité pour recourir, recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er novembre 2022 (ATA/1100/2022 - A/2922/2021-LCI). Vu : le jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 24 mai 2022 qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordre de remise en état rendu par le Département du territoire le 5 juillet 2021, l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er novembre 2022 qui rejette le recours interjeté par A.________ contre ce jugement, le recours en matière de droit public déposé le 5 décembre 2022 contre cet arrêt par A.________, l'ordonnance incidente du 10 janvier 2023 par laquelle l'effet suspensif a été octroyé au recours, les déterminations du Département du territoire du 18 janvier 2023 qui conclut au rejet du recours, les prolongations successives du délai imparti à la recourante pour le dépôt d'éventuelles observations, le retrait du recours intervenu le 22 mai 2023 au motif que la procédure de recours était devenue sans objet à la suite de la nouvelle décision rendue le 15 mai 2023 par le Département du territoire annulant sa décision du 5 juillet 2021; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 500 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 23 mai 2023 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin