modification du plan d'aménagement local | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Commune mixte de Courtételle, au Service du développement territorial et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture, pour information.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 28.06.2016 1C 632/2015 (1C_632/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 28.06.2016 1C 632/2015 (1C_632/2015) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 28.06.2016 1C 632/2015 (1C_632/2015)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1C_632/2015 Ordonnance du 28 juin 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen, recourant, contre Commune mixte de Courtételle, rue Emile-Sanglard 5, 2852 Courtételle, Service du développement territorial de la République et canton du Jura, rue des Moulins 2, 2800 Delémont. Objet modification du plan d'aménagement local, recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 29 octobre 2015. Vu : le recours en matière de droit public formé par l'Office fédéral du développement territorial contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 29 octobre 2015 qui rejette le recours déposé contre la décision du Service cantonal du développement territorial du 26 janvier 2015 approuvant le plan spécial "Rue de l'Avenir Nord", dans la commune de Courtételle, l'ordonnance du 4 mars 2016 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit public prononce la suspension de la procédure jusqu'au 2 septembre 2016, la lettre recommandée du 27 juin 2016 par laquelle le recourant retire son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Commune mixte de Courtételle, au Service du développement territorial et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture, pour information. Lausanne, le 28 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin