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1C_575/2025

Fonction publique; classification salariale,

Bundesgericht · 2026-03-31 · Français CH
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_575/2025

Arrêt du 31 mars 2026

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Haag, Président,

Chaix et Müller.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Conseil d'État de la République et canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,

représenté par l'Office du personnel de l'État de Genève, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève.

Objet

Fonction publique; classification salariale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 septembre 2025

(A/103/2025-FPUBL ATA/949/2025).

Faits :

A.

A.________ a été engagé auprès de B.________, en qualité d'auxiliaire, puis nommé fonctionnaire le 1

er juin 2013 en qualité de gestionnaire taxateur. Dès le 1

er juin 2019, il a été promu à la fonction de contrôleur interne (SCI), en classe 15 de l'échelle des traitements. Dès le 1

er septembre 2022, A.________ a occupé la fonction de contrôleur interne (SCI) et responsable de la formation, dont l'évaluation devait être faite.

Le 21 mars 2022, la responsable du secteur RH au département de l'économie et de l'emploi (ci-après: DEE) a adressé à la direction évaluation et système de rémunération de l'office du personnel de l'État (ci-après: DESR), devenue depuis lors le service évaluation, système de rémunération et expertise métiers (ci-après: SESREM), une demande d'évaluation pour un poste de contrôleur interne, rattaché au service juridique, Cl et Formation - cellule formation -auprès de B.________. Cette demande d'évaluation s'inscrivait dans le cadre général de la réorganisation de B.________ ayant conduit à une nouvelle répartition de certaines tâches et à la création de nouveaux services dans un but d'amélioration des performances.

B.

Le 23 novembre 2022, la responsable RH, ainsi que la hiérarchie du titulaire du poste concerné ont donné leur accord à la proposition d'évaluation du 13 octobre 2022 de la DESR. Celle-ci proposait les profil, pondération et classification suivants: IDIAH (151 points), classe maximum 16 et la modification de la fonction spécifique 5.10.531, avec l'octroi d'un code 7A.

Le 14 décembre 2022, A.________ s'est opposé à l'évaluation du 13 octobre 2022 auprès de la Commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (CREMEF). Le 26 septembre 2023, la CREMEF a entendu A.________, sa hiérarchie ainsi que le DESR et proposé le 28 mars 2024 au Conseil d'État genevois de ratifier les conclusions rendues par la DESR le 13 octobre 2022.

C.

Par décision du 27 novembre 2024, le Conseil d'État a confirmé le préavis de la CREMEF du 28 mars 2024 et rejeté l'opposition de A.________.

D.

Par arrêt du 2 septembre 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision du 27 novembre 2024. Elle a considéré que le Conseil d'État n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni ne s'était écarté de manière arbitraire des éléments objectifs en confirmant l'évaluation de sa fonction, par la CREMEF, laquelle s'appuyait sur une méthode basée sur plusieurs critères. Le recourant ne contestait pas la méthode d'évaluation appliquée par les instances précédentes, mais s'en prenait à la pertinence des niveaux accordés aux critères de l'expérience professionnelle, des efforts intellectuels et de la responsabilité.

E.

A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme au droit fédéral et à la réalité fonctionnelle du poste du recourant.

Le Conseil d'État, représenté par l'Office du personnel de l'État, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant dépose une réplique. La Cour de justice se détermine brièvement. Le recourant et le Conseil d'État procèdent à un second échange d'écriture. Le recourant dépose d'ultimes observations.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office ( art. 29 al. 1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1. L'arrêt entrepris concerne une contestation de nature pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, de sorte que le motif d'exclusion de l' art. 83 let . g LTF ne s'applique pas. L'arrêt attaqué ne mentionne pas la valeur litigieuse, contrairement à ce que prescrit l' art. 112 al. 1 let . d LTF. Il ressort cependant du dossier que celle-ci dépasse le seuil de 15'000 francs ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF). En effet, le recourant soutient en substance que sa rémunération devrait être fixée dans une classe supérieure à la sienne. Vu la différence de salaire annuel entre les classes de traitement ressortant de la grille salariale du canton de Genève et le nombre d'années de travail du recourant jusqu'à la retraite, la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 francs. En tant que destinataire de la décision attaquée et partie à la procédure cantonale, le recourant bénéficie par ailleurs de la qualité pour recourir. Interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises ( art. 42 LTF ), sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, contre une décision finale ( art. 90 LTF ) prise par l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable.

1.2. En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral ( ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). En particulier est exclue, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral, la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), à savoir des faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée ( ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant produit, au stade de sa réplique, un arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2025. Celui-ci, postérieur à l'arrêt attaqué du 2 septembre 2025, est irrecevable, tout comme les éventuels faits nouveaux qui seraient invoqués sur cette base (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).

2.

Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Il reproche à la Cour de justice d'avoir renoncé à son offre de preuves (audition de témoins et production de pièces complémentaires) et d'avoir omis d'examiner plusieurs arguments et documents démontrant que la réorganisation intervenue en 2020 n'avait pas modifié la nature ni le niveau de responsabilité de son poste.

2.1. Tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves. Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige ( ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 V 368 consid. 3.1 et les références). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire ( ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l' art. 9 Cst. , que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables ( ATF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). La partie recourante doit alors expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

2.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle n'a pas donné suite à la demande d'audition du chef hiérarchique du recourant ni à celle de production de pièces. Elle a notamment relevé que son chef hiérarchique avait déjà été entendu par la CREMEF et que le dossier contenait en outre les annotations de celui-ci. Quant aux pièces en rapport avec la fonction de responsable de la formation, la cour cantonale a notamment retenu que cette fonction - dont l'évaluation datait de plus de 20 ans - n'existait plus à B.________ et ne concernait pas l'évaluation de la fonction du recourant (cf. arrêt attaqué consid. 3.5). La cour cantonale ayant procédé à l'examen anticipé des moyens de preuve demandés par le recourant, celui-ci devait démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation rappelées ci-dessus, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Or, le recourant ne propose aucune démonstration du caractère insoutenable de cette appréciation. Il se contente en effet d'affirmer de manière purement appellatoire que la cour cantonale aurait omis d'examiner plusieurs arguments centraux et renoncé à son offre de preuves (audition de témoins et production de pièces complémentaires), en violation de l' art. 29 al. 2 Cst. Le recourant n'expose cependant pas de manière précise les arguments et pièces complémentaires auxquels il se réfère, ni l'identité des autres témoins. Sa critique ne répond ainsi pas aux exigences de motivation précitées, de sorte qu'elle est irrecevable.

Enfin, quoi qu'en pense le recourant, la motivation de l'arrêt attaqué sur les griefs relatifs aux critères de la responsabilité et de l'expérience professionnelle (cf. arrêt attaqué consid. 6 et 8) satisfait aux exigences minimales déduites de l' art. 29 al. 2 Cst.

3.

Le recourant conteste l'évaluation de sa fonction par les instances précédentes, en particulier les niveaux accordés aux critères de l'expérience professionnelle et de la responsabilité. Il se plaint également d'une constatation arbitraire des faits ( art. 9 Cst. ), en lien avec le second critère, en tant que la cour cantonale aurait considéré qu'il n'exerçait pas de responsabilité hiérarchique ni fonctionnel et se limitait à un rôle d'exécution.

En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la collocation du poste du recourant avec le profil IDIAH, en classe 16 de l'échelle des traitements avec l'octroi d'un code 7A. Cette problématique relève du droit cantonal (cf. arrêt 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.1).

3.1

3.1.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 145 V 513 consid. 4.2) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte ( ATF 145 V 188 consid. 2). Le recourant ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel ( ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).

3.1.2 Sauf exception, la violation du droit cantonal ne peut pas être invoquée en tant que telle devant le Tribunal fédéral ( art. 95 LTF ). Il est cependant possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 I 62 consid. 3).

Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible ( ATF 147 I 241 consid. 6.2.1).

3.2 Le recourant a tout d'abord contesté les constatations de la cour cantonale selon lesquelles il n'assumait pas de responsabilités managériales, qu'il avait un rôle technique et que les responsabilités du service des contrôles internes SCI étaient placées sous celle d'un chef de service (cf. arrêt attaqué consid. 8.2). La brève argumentation présentée par le recourant ne permet cependant pas de qualifier d'arbitraires les constatations précitées de la cour cantonale, fondées notamment sur les déclarations de son supérieur hiérarchique. Le seul fait d'affirmer qu'il assiste au séances du conseil de direction (CODIR) ne permet pas de qualifier d'insoutenables les constatations précitées.

3.3 Le recourant conteste ensuite l'évaluation des critères (responsabilité et expérience professionnelle) par les instances précédentes. Toutefois, l'argumentation qu'il présente ne satisfait pas aux exigences qualifiées de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Le recourant se réfère en effet de manière peu précise au document intitulé Méthode d'évaluation des fonctions du personnel de l'État de Genève, dont il n'expose pas le contenu, en particulier les passages topiques. Il n'invoque aucune disposition précise de droit cantonal. Il ne propose par ailleurs aucune démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale, mais se contente d'affirmer sur un mode appellatoire que sa formation complémentaire de formateur d'adulte n'aurait pas été prise en compte dans le critère de l'expérience professionnelle. Or, sur ce point, la cour cantonale a exposé les éléments suivants: selon la pratique cantonale, les critères de la formation et de l'expérience professionnelle étaient indissociables et devaient être traités ensemble; in casu le niveau D (sur une échelle de A à F) - correspondant à une expérience de trois à cinq ans - devait être retenu pour l'expérience professionnelle du recourant; à cet égard, il était constaté que le niveau d'expérience E était accordé au poste de directeur de B.________ et que le cahier des charges du recourant prévoyait expressément une expérience de quatre ans dans une caisse de chômage. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de l'analyse des instances précédentes, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

S'agissant du critère de la responsabilité, le recourant se limite à affirmer de manière péremptoire, comme il l'a déjà fait devant la cour cantonale, que le devoir de discrétion est une composante de l'appréciation dudit critère. Il n'explique cependant pas précisément en quoi le devoir de discrétion auquel il serait tenu aurait une influence en l'espèce sur le critère de la responsabilité et sur son évaluation. Enfin, l'affirmation du recourant selon laquelle la cour cantonale aurait confondu "absence de subordination hiérarchique directe" et "absence de responsabilité fonctionnelle" ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des instances précédentes. Le grief du recourant est dès lors également irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF )

4.

Le recourant invoque une violation du principe d'égalité de traitement ( art. 8 Cst. ).

4.1. De la garantie générale de l'égalité de traitement de l' art. 8 al. 1 Cst. découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités ( ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références). Par ailleurs, la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l' art. 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations ( ATF 143 I 65 précité consid. 5.2 et les références).

4.2. En l'occurrence, le recourant affirme avoir démontré devant la cour cantonale, pièces à l'appui, que d'autres collaborateurs occupant des fonctions comparables avaient été classés à des niveaux supérieurs; il mentionne la fonction de responsable de formation, de gestionnaires SPE et de taxateur SPI. Tel qu'il est formulé, le grief tiré d'une atteinte au principe de l'égalité de traitement n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences qualifiées de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recourant n'avance en effet aucun élément concret permettant d'affirmer que sa fonction serait comparable à celles qu'il mentionne. Il se contente d'opposer, sans aucune démonstration, son appréciation à celle de l'instance précédente. Son grief est donc irrecevable (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 I 99 consid. 1.7.2; 142 III 364 consid. 2.4).

5.

Le recourant se plaint en dernier lieu brièvement d'une violation du principe de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi ( art. 5 al. 2 et al. 3 Cst. ). Ces deux griefs ne sont manifestement pas suffisamment motivés au regard des exigences qualifiées de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et sont donc irrecevables (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 I 99 consid. 1.7.2; 142 III 364 consid. 2.4).

6.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ; arrêts 1C_141/2025 du 25 août 2025 consid. 3 et 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.1).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'État de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 31 mars 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

La Greffière : Arn