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1C_524/2025

Permis de construire,

Bundesgericht · 2025-12-22 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause 1C_524/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourantes.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Denges, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à G.________ et à H.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_524/2025

Ordonnance du 22 décembre 2025

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

représentées par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

recourantes,

contre

C.C.________ et D.C.________,

E.E.________,

F.E.________,

représentés par Me Cléa Bouchat, avocate,

intimés,

Municipalité de Denges,

place de l'Ancien Collège, 1026 Denges,

représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat.

Objet

Permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2025 (AC.2024.0366).

Vu :

la décision de la Municipalité de Denges du 31 octobre 2024 qui accorde à C.C.________ et D.C.________ l'autorisation d'abattre neuf arbres, de construire une villa familiale sur la parcelle n° 659, dont E.E.________ et F.E.________ sont propriétaires, et de créer un chemin d'accès passant par la servitude sise sur la parcelle adjacente n° 187, propriété de G.________ et H.________, et qui lève l'opposition de A.________ et B.________,

l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2025 qui rejette le recours déposé par les opposantes contre cette décision,

le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________ et B.________,

l'ordonnance incidente du 6 octobre 2025 admettant la requête d'effet suspensif,

les déterminations des intimés qui concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet,

les déterminations de la Municipalité de Denges qui conclut, avec dépens, au rejet du recours,

la lettre des recourantes du 17 décembre 2025 par laquelle celles-ci déclarent retirer le recours par suite d'une convention transactionnelle passée avec les intimés;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,

qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,

qu'au vu de l'avancement de la cause et des mesures d'instruction entreprises, les frais judiciaires à la charge des recourantes seront fixés à 800 fr.,

que par lettre du 18 décembre 2025, les intimés ont déclaré renoncer à l'allocation de dépens conformément à l'accord passé avec les recourantes,

qu'il convient d'en prendre acte,

que la Municipalité de Denges ne saurait prétendre à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF );

par ces motifs, le Juge présidant ordonne :

1.

La cause 1C_524/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourantes.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Denges, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à G.________ et à H.________.

Lausanne, le 22 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin