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1C_516/2010

Annulation de la naturalisation facilitée,

Bundesgericht · 2010-12-09 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Me Eric Muster pour le recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_516/2010

Arrêt du 9 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, agisssant par Me Eric Muster,

avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Section Nationalité, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 septembre 2010.

Considérant:

que le 8 novembre 2010, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 30 septembre 2010 concernant l'annulation de sa naturalisation facilitée,

que par ordonnance du 12 novembre 2010, le Président de la cour de céans a imparti au conseil du recourant un délai au 29 novembre 2010 pour produire une procuration justifiant de ses pouvoirs, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,

que le conseil du recourant n'a pas réagi à cet envoi en déposant la procuration requise ou en sollicitant la prolongation du délai imparti pour s'exécuter,

que la loi sur le Tribunal fédéral ne prévoit pas, comme en matière de versement de l'avance de frais, la fixation d'un délai supplémentaire pour remédier à une telle irrégularité, dans la mesure où il appartient aux mandataires de justifier de leurs pouvoirs par une procuration en vertu de l'art. 40 al. 2 LTF,

que le conseil du recourant a été dûment rendu attentif aux conséquences d'un défaut de production de la procuration,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à Me Eric Muster pour le recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 9 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin