retrait du permis de conduire | Construction des routes et circulation routière
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 04.11.2011 1C 438/2011 (1C_438/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 04.11.2011 1C 438/2011 (1C_438/2011) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 04.11.2011 1C 438/2011 (1C_438/2011)
retrait du permis de conduire | Construction des routes et circulation routière
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_438/2011 Ordonnance du 4 novembre 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 septembre 2011. Vu: l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 septembre 2011 qui rejette le recours formé par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 16 juin 2011 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation confirmant le retrait de son permis de conduire prononcé le 6 avril 2010 pour une durée de douze mois, le recours en matière de droit public déposé le 7 octobre 2011 par A.________ contre cet arrêt, la lettre du 3 novembre 2011 par laquelle l'intéressé déclare retirer son recours; considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que vu les circonstances, la présente ordonnance sera rendue sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin