Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le 17 octobre 2022, B.________et A.________ ont déposé une demande de permis de construire ayant pour objet l'installation d'une palissade de 2,5 mètres de hauteur avec filet pare-vue souple sur la parcelle n° 2004 du cadastre de Fontaines. Par décisions spéciales des 8 et 17 janvier 2024, le Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'accorder les dérogations au plan d'alignement à la route cantonale et à l'art. 34 al. 2 du règlement des constructions de la commune de Fontaines (RCC) que postulait le projet. Par décision du 2 février 2024, confirmée sur recours par le Conseil d'État neuchâtelois le 18 décembre 2024, le Conseil communal de Val-de-Ruz a refusé le permis de construire. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé notamment par A.________ contre le prononcé du Conseil d'État au terme d'un arrêt rendu le 10 décembre 2025. Par acte non daté posté le 9 janvier 2026 et reçu le 12 janvier 2026, A.________ a saisi le Tribunal fédéral en référence à une lettre que dite autorité lui aurait envoyée en date du 10 décembre 2025 et dont il contestait le contenu. Informé du fait qu'une telle lettre était introuvable, A.________ a produit, le 18 janvier 2026, la dernière page de l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 10 décembre 2025 indiquant les voies de recours au Tribunal fédéral pour le contester. L'écriture non datée de A.________ et reçue le 12 janvier 2026 doit ainsi être considérée comme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, relevant, en raison de son objet, de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 1 let. b ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
E. 2 En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe ainsi au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application faite du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 147 I 433 consid. 4.2). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences strictes en matière de motivation définies par l' art. 106 al. 2 LTF ; il lui appartient de citer les dispositions dont il se prévaut et de démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit ( ATF 149 III 81 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il appartient au recourant d'établir que ces conditions sont réunies (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
E. 3 Le recourant n'a pris aucune conclusion même si l'on comprend qu'il ne se satisfait pas de l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le refus de la Commune de Val-de-Ruz de l'autoriser à poser la palissade et le filet pare-vue litigieux. Pour ce premier motif, le recours est irrecevable. Il ne répond au surplus pas davantage aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, l'application du droit cantonal et communal est en jeu. La Cour de droit public a constaté que la palissade avec filet pare-vue projetée était frappée par un alignement et qu'elle requérait de ce fait une dérogation qui ne pouvait être octroyée qu'à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose selon l'art. 75 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT). Or, cet ouvrage ne permettait pas de garantir les distances de visibilité prescrites par la norme VSS 40 273a "Carrefours - Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau" et masquait complètement la visibilité lors de manoeuvre de sortie sur la route cantonale, compromettant ainsi la sécurité des usagers de la route. Il existait par conséquent un intérêt prépondérant qui s'opposait à l'octroi d'une dérogation au plan d'alignement à la route cantonale. Cela suffisait à condamner le projet. Au demeurant l'intérêt public prépondérant à la sécurité du trafic s'opposait à l'octroi d'une dérogation à l'art. 34 al. 2 RCC, qui fixe à un mètre la hauteur des constructions en bordure de la voie publique, au sens de l'art. 40 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les constructions (LConstr.) et de l'art. 34 al. 3 RCC, lequel prévoit que la sécurité de la circulation routière doit être sauvegardée dans tous les cas. Le recourant dit ne pas comprendre ce qu'on lui reproche, car la réalisation de la palissade et du filet pare-vue ne visait qu'à protéger sa propriété privée de la neige sale et pleine de sel rejetée sur son terrain par les services de voirie. Il conteste la hauteur de la palissade "qui est de 2,5 mètres car la barrière existante fait déjà 1 mètre alors c'est juste un rajout de 1,50 mètre". L'arrêt querellé parlerait de voisins au pluriel alors qu'un seul voisin a formé opposition. Il n'indique pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), en quoi ces constatations prétendument inexactes et leur correction auraient une incidence sur l'appréciation de la Cour de droit public qui l'a amenée à retenir que les conditions légales posées à l'octroi d'une dérogation au plan d'alignement à la route cantonale et à l'art. 34 al. 2 RCC n'étaient pas réunies et, partant, sur l'issue du recours. Le recourant affirme, s'agissant de la sortie sur la route de Landeyeux depuis sa maison, que "quand on est dans une voiture, on est de toute façon plus bas que la barrière existante qui fait 1 mètre de hauteur alors que la rallonge projetée fait 1,5 mètre de plus, alors cela ne change rien à la visibilité". Cette argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué et qui ne sont pas établis ni étayés, sans que les conditions posées pour les retenir ne soient réunies (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Elle n'est quoi qu'il en soit pas de nature à remettre en cause le motif principal retenu pour justifier le refus d'octroyer une dérogation au plan d'alignement, tiré du non-respect des distances de visibilité prescrites par la norme VSS 40 273a et de la sécurité du trafic, et à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire, tant dans sa motivation que dans son résultat.
E. 4 Le recours, dépourvu de toute conclusion et de motivation suffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de Val-de-Ruz, ainsi qu'au Département du développement territorial et de l'environnement, au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_33/2026
Arrêt du 26 janvier 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil communal de Val-de-Ruz,
rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier,
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
Refus d'un permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal de la République et canton
de Neuchâtel du 10 décembre 2025
(CDP.2025.16-AMTC/ia).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 octobre 2022, B.________et A.________ ont déposé une demande de permis de construire ayant pour objet l'installation d'une palissade de 2,5 mètres de hauteur avec filet pare-vue souple sur la parcelle n° 2004 du cadastre de Fontaines.
Par décisions spéciales des 8 et 17 janvier 2024, le Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'accorder les dérogations au plan d'alignement à la route cantonale et à l'art. 34 al. 2 du règlement des constructions de la commune de Fontaines (RCC) que postulait le projet.
Par décision du 2 février 2024, confirmée sur recours par le Conseil d'État neuchâtelois le 18 décembre 2024, le Conseil communal de Val-de-Ruz a refusé le permis de construire.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé notamment par A.________ contre le prononcé du Conseil d'État au terme d'un arrêt rendu le 10 décembre 2025.
Par acte non daté posté le 9 janvier 2026 et reçu le 12 janvier 2026, A.________ a saisi le Tribunal fédéral en référence à une lettre que dite autorité lui aurait envoyée en date du 10 décembre 2025 et dont il contestait le contenu.
Informé du fait qu'une telle lettre était introuvable, A.________ a produit, le 18 janvier 2026, la dernière page de l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 10 décembre 2025 indiquant les voies de recours au Tribunal fédéral pour le contester.
L'écriture non datée de A.________ et reçue le 12 janvier 2026 doit ainsi être considérée comme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, relevant, en raison de son objet, de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 1 let. b ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe ainsi au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'application faite du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 147 I 433 consid. 4.2). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences strictes en matière de motivation définies par l' art. 106 al. 2 LTF ; il lui appartient de citer les dispositions dont il se prévaut et de démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit ( ATF 149 III 81 consid. 1.3).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il appartient au recourant d'établir que ces conditions sont réunies (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
3.
Le recourant n'a pris aucune conclusion même si l'on comprend qu'il ne se satisfait pas de l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le refus de la Commune de Val-de-Ruz de l'autoriser à poser la palissade et le filet pare-vue litigieux. Pour ce premier motif, le recours est irrecevable. Il ne répond au surplus pas davantage aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, l'application du droit cantonal et communal est en jeu.
La Cour de droit public a constaté que la palissade avec filet pare-vue projetée était frappée par un alignement et qu'elle requérait de ce fait une dérogation qui ne pouvait être octroyée qu'à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose selon l'art. 75 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT). Or, cet ouvrage ne permettait pas de garantir les distances de visibilité prescrites par la norme VSS 40 273a "Carrefours - Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau" et masquait complètement la visibilité lors de manoeuvre de sortie sur la route cantonale, compromettant ainsi la sécurité des usagers de la route. Il existait par conséquent un intérêt prépondérant qui s'opposait à l'octroi d'une dérogation au plan d'alignement à la route cantonale. Cela suffisait à condamner le projet. Au demeurant l'intérêt public prépondérant à la sécurité du trafic s'opposait à l'octroi d'une dérogation à l'art. 34 al. 2 RCC, qui fixe à un mètre la hauteur des constructions en bordure de la voie publique, au sens de l'art. 40 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les constructions (LConstr.) et de l'art. 34 al. 3 RCC, lequel prévoit que la sécurité de la circulation routière doit être sauvegardée dans tous les cas.
Le recourant dit ne pas comprendre ce qu'on lui reproche, car la réalisation de la palissade et du filet pare-vue ne visait qu'à protéger sa propriété privée de la neige sale et pleine de sel rejetée sur son terrain par les services de voirie. Il conteste la hauteur de la palissade "qui est de 2,5 mètres car la barrière existante fait déjà 1 mètre alors c'est juste un rajout de 1,50 mètre". L'arrêt querellé parlerait de voisins au pluriel alors qu'un seul voisin a formé opposition. Il n'indique pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), en quoi ces constatations prétendument inexactes et leur correction auraient une incidence sur l'appréciation de la Cour de droit public qui l'a amenée à retenir que les conditions légales posées à l'octroi d'une dérogation au plan d'alignement à la route cantonale et à l'art. 34 al. 2 RCC n'étaient pas réunies et, partant, sur l'issue du recours.
Le recourant affirme, s'agissant de la sortie sur la route de Landeyeux depuis sa maison, que "quand on est dans une voiture, on est de toute façon plus bas que la barrière existante qui fait 1 mètre de hauteur alors que la rallonge projetée fait 1,5 mètre de plus, alors cela ne change rien à la visibilité". Cette argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué et qui ne sont pas établis ni étayés, sans que les conditions posées pour les retenir ne soient réunies (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Elle n'est quoi qu'il en soit pas de nature à remettre en cause le motif principal retenu pour justifier le refus d'octroyer une dérogation au plan d'alignement, tiré du non-respect des distances de visibilité prescrites par la norme VSS 40 273a et de la sécurité du trafic, et à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire, tant dans sa motivation que dans son résultat.
4.
Le recours, dépourvu de toute conclusion et de motivation suffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de Val-de-Ruz, ainsi qu'au Département du développement territorial et de l'environnement, au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Parmelin