Sachverhalt
A.
Le 24 juillet 2025, A.________ a requis du Conseil d'État du canton de Vaud l'allocation d'une récompense pour avoir collaboré avec la Police cantonale vaudoise en qualité d'informateur durant quatorze ans. Il fondait sa demande sur l'art. 7 al. 2 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; BLV 133.11).
Après plusieurs relances, la Secrétaire générale du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud, déclarant agir pour le compte du Conseil d'État, lui a répondu le 24 novembre 2025 qu'informations prises auprès de la Police cantonale, il ne répondait pas aux conditions de l'art. 7 LPol et que sa demande était par conséquent refusée.
Par courrier du 8 janvier 2026, A.________ a requis de la Secrétaire générale du Département qu'elle lui indique la base légale sur laquelle elle fondait sa compétence pour répondre au nom du Conseil d'État, la manière dont elle avait obtenu les informations de la Police cantonale et leur contenu. Il relevait en outre qu'avant de statuer, il convenait de déterminer, selon l'art. 7 al. 2 LPol, s'il avait contribué de manière déterminante à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur en donnant suite aux mesures d'instruction requises dans sa demande. Il demandait dans tous les cas que le Conseil d'État rende une décision formelle susceptible de recours.
Le 28 janvier 2026, la Secrétaire générale du Département l'a informé qu'une base légale fondant la délégation de compétence n'était pas nécessaire dès lors que le Conseil d'État décide de confier au département compétent, dirigé par l'un de ses membres, la responsabilité de répondre à une demande qui lui est adressée. Elle précisait que la décision rendue n'était pas susceptible de recours conformément à l'art. 92 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36).
Le 2 février 2026, A.________ a pris position sur ce courrier en demandant à pouvoir consulter le dossier et en précisant qu'à ses yeux, aucune décision valable n'avait été rendue en l'état sur sa demande d'indemnité du 24 juillet 2025.
Le 10 février 2026, la Secrétaire générale du Département a renvoyé à ses précédentes correspondances et à leur contenu. S'agissant du dossier, elle précisait ne pas être en possession d'éléments autres que ceux transmis à l'appui de la demande.
Le 25 février 2026, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice dirigé contre le Conseil d'État du canton de Vaud en relevant avoir requis vainement que ce dernier rende une décision formelle sur sa demande d'indemnité fondée sur l'art. 7 al. 2 LPol.
Par arrêt du 2 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence (cause 1C_119/2026).
Invité à se déterminer, le Conseil d'État a pris position le 30 avril 2026. Il a contesté tout déni de justice, relevant avoir statué le 24 novembre 2025 sur la demande de récompense de A.________ par l'entremise du Chef du Département de la jeunesse, de I'environnement et de la sécurité qu'il avait mandaté pour ce faire, conformément à l'art. 66 al. 1 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'État du 11 février 1970 (LOCE; BLV 172.115). Toutefois, afin de corriger un éventuel vice de procédure, il précisait que le présent courrier venait confirmer la décision en bonne et due forme prise par le gouvernement.
Par décision du 4 mai 2026, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire du requérant et statué sans frais ni dépens.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens que des dépens, fixés à 2'000 fr., lui sont alloués, à la charge du Conseil d'État, pour Ia procédure cantonale de recours. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public afin qu'il statue sur Ia question des dépens. Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait estimer qu'il n'a pas droit à des dépens dans le cadre de la procédure cantonale de recours, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande d'assistance judiciaire pour Ia procédure cantonale de recours est admise, le dossier étant renvoyé au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public afin qu'il statue sur le montant de l'indemnité de son conseil d'office. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision. La Secrétaire générale du Département a renoncé à se prononcer et s'en remet à la décision de justice qui sera rendue.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours en matière de droit public est en principe ouvert en tant qu'il est dirigé contre une décision de radiation du rôle prise par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public ensuite d'un recours pour déni de justice devenu sans objet formé dans le cadre d'une demande de récompense fondée sur la loi sur la police cantonale. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester cette décision au sens de l'art. 89 al. 1 LTF en tant qu'elle refuse de lui allouer des dépens, respectivement en tant qu'elle rejette sa demande d'assistance judiciaire. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale.
E. 2 Le recourant ne conteste pas que son recours pour déni de justice soit devenu sans objet. Il considère avoir obtenu totalement gain de cause et que des dépens auraient dû lui être alloués. Le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public aurait violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dès lors qu'il n'a pas du tout motivé sa décision de ne pas allouer de dépens.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 142 II 154 consid. 4.2; cf également l'art. 112 al. 1 let. b LTF, selon lequel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit).
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 98 Ib 506 consid. 2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En présence d'un tarif ou d'une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt 9C_294/2024 du 5 mai 2025 consid. 4.2).
E. 2.2 L'art. 55 al. 1 LPA -VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). À teneur de l'art. 11 du Tarif du Tribunal cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
E. 2.3 Le recours formé par A.________ devant la Cour de droit administratif et public avait pour objet l'absence alléguée de décision de la part du Conseil d'État sur sa demande de récompense. Le Juge instructeur de Ia Cour de droit administratif et public a estimé que la décision du Conseil d'État du 30 avril 2026 confirmant celle du 24 novembre 2025 rendait sans objet Ia présente procédure de recours pour déni de justice. Or, dès le moment où l'autorité a rendu une décision sur ce qui était demandé, il n'y a plus de place pour un déni de justice ou un retard injustifié (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 7 ad art. 94 LTF) et le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêt 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n. 29 ad art. 89 LTF).
Dans la pratique du Tribunal fédéral, la question des frais et dépens d'un recours pour déni de justice devenu sans objet doit être examinée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige, ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. art. 72 PCF, [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux suivant lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 128 II 247 consid. 6.1). La Cour de droit administratif et public applique ces mêmes principes lorsqu'il s'agit de statuer sur les frais et dépens d'un recours devenu sans objet (cf. arrêt GE.2019.0149 du 21 novembre 2022 consid. 4a et les arrêts cités).
E. 2.4 En l'espèce, le refus d'allouer des dépens ne fait l'objet d'aucune motivation dans les considérants de la décision attaquée. En l'absence de toute motivation, il est impossible de connaître les raisons pour lesquelles le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public considérait que le recours pour déni de justice était infondé et qu'il aurait dû être rejeté. La lecture de la décision attaquée ne permet pas de comprendre pourquoi le recourant s'est vu refuser des dépens alors que le recours est devenu sans objet suite à la décision du Conseil d'État du 30 avril 2026 confirmant celle du 24 novembre 2025. Une motivation même implicite ne saurait être déduite du fait que la décision a été rendue sans frais en application de l'art. 50 LPA -VD, qui permet aux autorités de renoncer à percevoir des frais lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, ou du refus d'octroi de l'assistance judiciaire prononcé parce que la cause ne présentait pas de difficultés majeures en fait et en droit. Cette absence de motivation constitue une violation du droit d'être entendu du recourant. La procédure conduite devant le Tribunal fédéral n'a pas permis de réparer le vice, le Tribunal cantonal ayant renoncé à se déterminer sur le recours pour se référer aux considérants de la décision attaquée.
E. 3 Le recours doit par conséquent être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la question des dépens de la procédure cantonale.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Dispositiv
- Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_313/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne,
représenté par le Département de la jeunesse,
de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud, La Secrétaire générale,
Château cantonal, 1014 Lausanne.
Objet
Assistance prêtée à la police par un tiers; récompense; déni de justice; radiation du rôle; dépens,
recours contre la décision du Juge instructeur de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2026 (GE.2026.0075).
Faits :
A.
Le 24 juillet 2025, A.________ a requis du Conseil d'État du canton de Vaud l'allocation d'une récompense pour avoir collaboré avec la Police cantonale vaudoise en qualité d'informateur durant quatorze ans. Il fondait sa demande sur l'art. 7 al. 2 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol; BLV 133.11).
Après plusieurs relances, la Secrétaire générale du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du canton de Vaud, déclarant agir pour le compte du Conseil d'État, lui a répondu le 24 novembre 2025 qu'informations prises auprès de la Police cantonale, il ne répondait pas aux conditions de l'art. 7 LPol et que sa demande était par conséquent refusée.
Par courrier du 8 janvier 2026, A.________ a requis de la Secrétaire générale du Département qu'elle lui indique la base légale sur laquelle elle fondait sa compétence pour répondre au nom du Conseil d'État, la manière dont elle avait obtenu les informations de la Police cantonale et leur contenu. Il relevait en outre qu'avant de statuer, il convenait de déterminer, selon l'art. 7 al. 2 LPol, s'il avait contribué de manière déterminante à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur en donnant suite aux mesures d'instruction requises dans sa demande. Il demandait dans tous les cas que le Conseil d'État rende une décision formelle susceptible de recours.
Le 28 janvier 2026, la Secrétaire générale du Département l'a informé qu'une base légale fondant la délégation de compétence n'était pas nécessaire dès lors que le Conseil d'État décide de confier au département compétent, dirigé par l'un de ses membres, la responsabilité de répondre à une demande qui lui est adressée. Elle précisait que la décision rendue n'était pas susceptible de recours conformément à l'art. 92 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36).
Le 2 février 2026, A.________ a pris position sur ce courrier en demandant à pouvoir consulter le dossier et en précisant qu'à ses yeux, aucune décision valable n'avait été rendue en l'état sur sa demande d'indemnité du 24 juillet 2025.
Le 10 février 2026, la Secrétaire générale du Département a renvoyé à ses précédentes correspondances et à leur contenu. S'agissant du dossier, elle précisait ne pas être en possession d'éléments autres que ceux transmis à l'appui de la demande.
Le 25 février 2026, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice dirigé contre le Conseil d'État du canton de Vaud en relevant avoir requis vainement que ce dernier rende une décision formelle sur sa demande d'indemnité fondée sur l'art. 7 al. 2 LPol.
Par arrêt du 2 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence (cause 1C_119/2026).
Invité à se déterminer, le Conseil d'État a pris position le 30 avril 2026. Il a contesté tout déni de justice, relevant avoir statué le 24 novembre 2025 sur la demande de récompense de A.________ par l'entremise du Chef du Département de la jeunesse, de I'environnement et de la sécurité qu'il avait mandaté pour ce faire, conformément à l'art. 66 al. 1 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'État du 11 février 1970 (LOCE; BLV 172.115). Toutefois, afin de corriger un éventuel vice de procédure, il précisait que le présent courrier venait confirmer la décision en bonne et due forme prise par le gouvernement.
Par décision du 4 mai 2026, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire du requérant et statué sans frais ni dépens.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens que des dépens, fixés à 2'000 fr., lui sont alloués, à la charge du Conseil d'État, pour Ia procédure cantonale de recours. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public afin qu'il statue sur Ia question des dépens. Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait estimer qu'il n'a pas droit à des dépens dans le cadre de la procédure cantonale de recours, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande d'assistance judiciaire pour Ia procédure cantonale de recours est admise, le dossier étant renvoyé au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public afin qu'il statue sur le montant de l'indemnité de son conseil d'office. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision. La Secrétaire générale du Département a renoncé à se prononcer et s'en remet à la décision de justice qui sera rendue.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est en principe ouvert en tant qu'il est dirigé contre une décision de radiation du rôle prise par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public ensuite d'un recours pour déni de justice devenu sans objet formé dans le cadre d'une demande de récompense fondée sur la loi sur la police cantonale. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à contester cette décision au sens de l'art. 89 al. 1 LTF en tant qu'elle refuse de lui allouer des dépens, respectivement en tant qu'elle rejette sa demande d'assistance judiciaire. Le recours a au surplus été formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale.
2.
Le recourant ne conteste pas que son recours pour déni de justice soit devenu sans objet. Il considère avoir obtenu totalement gain de cause et que des dépens auraient dû lui être alloués. Le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public aurait violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dès lors qu'il n'a pas du tout motivé sa décision de ne pas allouer de dépens.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 142 II 154 consid. 4.2; cf également l'art. 112 al. 1 let. b LTF, selon lequel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit).
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 98 Ib 506 consid. 2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En présence d'un tarif ou d'une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt 9C_294/2024 du 5 mai 2025 consid. 4.2).
2.2. L'art. 55 al. 1 LPA -VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). À teneur de l'art. 11 du Tarif du Tribunal cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
2.3. Le recours formé par A.________ devant la Cour de droit administratif et public avait pour objet l'absence alléguée de décision de la part du Conseil d'État sur sa demande de récompense. Le Juge instructeur de Ia Cour de droit administratif et public a estimé que la décision du Conseil d'État du 30 avril 2026 confirmant celle du 24 novembre 2025 rendait sans objet Ia présente procédure de recours pour déni de justice. Or, dès le moment où l'autorité a rendu une décision sur ce qui était demandé, il n'y a plus de place pour un déni de justice ou un retard injustifié (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 7 ad art. 94 LTF) et le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêt 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n. 29 ad art. 89 LTF).
Dans la pratique du Tribunal fédéral, la question des frais et dépens d'un recours pour déni de justice devenu sans objet doit être examinée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige, ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. art. 72 PCF, [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux suivant lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 V 551 consid. 8.2; 128 II 247 consid. 6.1). La Cour de droit administratif et public applique ces mêmes principes lorsqu'il s'agit de statuer sur les frais et dépens d'un recours devenu sans objet (cf. arrêt GE.2019.0149 du 21 novembre 2022 consid. 4a et les arrêts cités).
2.4. En l'espèce, le refus d'allouer des dépens ne fait l'objet d'aucune motivation dans les considérants de la décision attaquée. En l'absence de toute motivation, il est impossible de connaître les raisons pour lesquelles le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public considérait que le recours pour déni de justice était infondé et qu'il aurait dû être rejeté. La lecture de la décision attaquée ne permet pas de comprendre pourquoi le recourant s'est vu refuser des dépens alors que le recours est devenu sans objet suite à la décision du Conseil d'État du 30 avril 2026 confirmant celle du 24 novembre 2025. Une motivation même implicite ne saurait être déduite du fait que la décision a été rendue sans frais en application de l'art. 50 LPA -VD, qui permet aux autorités de renoncer à percevoir des frais lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, ou du refus d'octroi de l'assistance judiciaire prononcé parce que la cause ne présentait pas de difficultés majeures en fait et en droit. Cette absence de motivation constitue une violation du droit d'être entendu du recourant. La procédure conduite devant le Tribunal fédéral n'a pas permis de réparer le vice, le Tribunal cantonal ayant renoncé à se déterminer sur le recours pour se référer aux considérants de la décision attaquée.
3.
Le recours doit par conséquent être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la question des dépens de la procédure cantonale.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin