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1C_185/2025

Droit de la fonction publique; mise en demeure; interdiction du travail à distance; déni de justice,

Bundesgericht · 2025-08-07 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_185/2025

Ordonnance du 7 août 2025

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Haag, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Mes Laurence Veya et Stefano Fabbro, avocats,

recourant,

contre

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, case postale 6904, 1001 Lausanne, représentée

par la Ville de Lausanne, Service du personnel, Cheffe du domaine Droit du personnel et procédure, case postale 6904, 1001 Lausanne,

intimée.

Objet

Droit de la fonction publique; mise en demeure; interdiction du travail à distance; déni de justice,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 3 mars 2025 (GE.2024.0298).

Vu :

la décision de la Municipalité de Lausanne du 29 août 2024 qui met A.________ en demeure d'enregistrer de manière fidèle et conforme aux règles applicables en la matière ses présences et ses absences au travail dans le logiciel de timbrage (TimeTool), d'éviter tout timbrage manuel dans ce logiciel et d'y inscrire l'ensemble de ses absences du bureau même de courte durée, à l'exception des 15 minutes de pause réglementaires, qui lui interdit d'effectuer tout travail à distance et qui l'oblige à remettre un certificat médical dès le 1

er jour d'absence,

l'arrêt rendu le 3 mars 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours de A.________, sous réserve de l'obligation de remettre un certificat médical dès le 1er jour d'absence qui est annulée,

le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés contre cet arrêt par A.________,

l'ordonnance du 9 mai 2025 rejetant la demande d'effet suspensif formée par le recourant,

la lettre de la mandataire du recourant du 6 août 2025 qui déclare retirer le recours sous suite de frais et dépens,

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,

qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,

qu'au vu de l'avancement de la cause (une ordonnance d'effet suspensif a été rendue mais les parties intimées ne se sont pas encore déterminées sur le fond), les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 500 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF),

que conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée, laquelle n'a d'ailleurs pas encore procédé.

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 7 août 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Kurz