Sachverhalt
A.
Le 9 mars 2024, A.________ est tombé en panne d'essence dans les tunnels de La Vue-des-Alpes au volant de sa voiture de tourisme Mercedes et a entravé la circulation pendant plus d'une heure (rapport de police du 04 juin 2024). Pour ces faits, il a été condamné, par ordonnance pénale du 24 juin 2024, à une amende de 300 francs, avec une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement, à laquelle il a fait opposition le 2 juillet 2024.
Le 30 août 2025, le Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: SCAN) a informé A.________ que cette infraction paraissait à première vue entraîner le retrait de son permis de conduire ou, à tout le moins" un avertissement; un délai lui a été accordé pour se déterminer. Par courrier du 2 septembre 2024, le prénommé a contesté l'infraction, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une panne d'essence, mais d'un problème moteur qui avait nécessité un changement de pièces défectueuses. Par courrier du 10 septembre 2024, le SCAN a informé A.________ qu'il était sursis à toute mesure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Le 15 avril 2024, après que le recourant a, le 10 avril 2025, retiré son opposition à l'ordonnance pénale, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une ordonnance de classement. Par courrier du 20 juin 2025, le SCAN a pris acte du caractère définitif de la décision pénale et a informé A.________ qu'une décision serait prochainement rendue et lui a accordé un délai pour se déterminer. Par décision du 28 juillet 2025, qualifiant l'infraction de moyennement grave et prenant en considération les antécédents du prénommé, le SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 23 mois, en assortissant sa restitution aux conclusions favorables d'une expertise; il était précisé qu'il s'agissait d'une mesure complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2024 à la suite d'une infraction commise le 27 septembre 2024.
Le 17 septembre 2025, sur recours, le Département cantonal du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) a confirmé la décision du SCAN. Par arrêt du 30 janvier 2026, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ et réformé la décision du département en ce sens que "le recours contre la décision du SCAN du 28 juillet 2025 doit être rejeté, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant doit lui être retiré pour une durée indéterminée mais au minimum durant 24 mois ([mesure] complémentaire) ".
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt cantonal, de constater que l'infraction du 9 mars 2024 constitue au plus une infraction légère, voire un cas particulièrement léger, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et de supprimer l'obligation de se soumettre à une expertise psychologique d'aptitude à la conduite. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour une instruction complète sur la cause de l'immobilisation du véhicule. Plus subsidiairement, le recourant demande la réduction de la durée du retrait du permis de conduire à une mesure proportionnée aux circonstances et la suppression de la soumission à une expertise psychologique. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif, refusé par ordonnance du 25 mars 2026. Il demande par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal, qui n'a pas d'observations à formuler, se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le département n'a pas non plus de remarques à formuler; il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le SCAN prend des conclusions similaires et demande la confirmation de l'arrêt attaqué.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois, et assortit sa restitution aux conclusions favorables d'une expertise; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
E. 2 La cour cantonale a constaté que le courrier du SCAN du 20 juin 2025 prenant acte du caractère définitif de la décision pénale - à la suite du retrait de l'opposition - et accordant au recourant un délai pour se déterminer lui avait été adressé en courrier A. Aussi l'autorité devait-elle se laisser opposer l'absence de preuve de notification, le recourant contestant avoir reçu cet avis. Celui-ci s'était cependant valablement exprimé à différentes reprises tant devant le SCAN que, sur recours, devant le Tribunal cantonal, si bien que le vice s'en trouvait réparé. Le recourant le conteste et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
E. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
E. 2.2 À l'examen, il apparaît qu'un premier avis informant le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative de retrait du permis de conduire lui a été notifié le 30 août 2024. Le recourant s'est déterminé en réponse le 2 septembre 2024. De même, le 10 septembre 2024, à la suite de l'opposition à l'ordonnance pénale du 24 juin 2024, le SCAN a informé le recourant que la procédure administrative était suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le recourant s'est en outre encore exprimé le 16 juin 2025 auprès de l'autorité administrative. Dans ces conditions, force est avec l'instance précédente de reconnaître que l'atteinte à la garantie de procédure de l'art. 29 al. 2 Cst. ne revêt pas une gravité particulière. Le recourant ne discute par ailleurs pas que la Cour cantonale de droit public jouit d'une pleine cognition en fait et en droit et qu'il a pu valablement s'exprimer devant elle. Il soutient néanmoins que la réparation du vice ne pouvait valablement intervenir devant la cour cantonale, dès lors que celle-ci ne bénéficie pas d'un pouvoir d'examen en opportunité, contrairement à l'autorité administrative de première instance. Le recourant ignore ce faisant que, de jurisprudence constante, la guérison d'une violation du droit d'être entendu ne suppose pas que l'autorité de recours ait la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée, mais uniquement qu'elle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, condition réalisée en l'espèce (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.7.2; 1C_650/2023 du 24 février 2026 consid. 4.3). C'est ainsi à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré que la violation du droit d'être entendu avait été guérie devant l'instance de recours.
Mal fondé, le grief est rejeté.
E. 3 En début de mémoire, le recourant expose sa propre version des faits. Dans un deuxième temps, en lien avec cet exposé, il se plaint plus spécifiquement d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il conteste en particulier être tombé en panne d'essence et soutient que l'arrêt inopiné de son véhicule sur l'autoroute résulterait d'une panne moteur imprévisible liée à un "problème mécanique" ou encore à un "dysfonctionnement de l'électronique de bord". Se prévalant par ailleurs de son droit d'être entendu, singulièrement son droit à la preuve, il reproche au juge administratif une absence prétendue de prise en compte sérieuse des moyens de preuves versés au dossier à ce sujet.
E. 3.1 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal, dont elle doit en principe attendre la reddition (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêts 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1; 1C_738/2021 du 1
er décembre 2022, 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1 et 1C_81/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.1).
E. 3.2 Dans son ordonnance pénale du 24 juin 2024, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a retenu que, le 9 mars 2024, au volant de son véhicule automobile, le recourant était tombé en panne d'essence sur l'autoroute, dans les tunnels, sans bande d'arrêt d'urgence, de la Vue des Alpes et avait entravé la circulation pendant plus d'une heure; pour ces faits, il a été condamné pour infraction aux art. 26 al. 1, 29 et 37 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). Le recourant a formé opposition le 2 juillet 2024. Dans le cadre de l'instruction pénale, sur mandat d'investigation du 19 août 2024, un rapport complémentaire a été établi le 23 octobre 2024 par la police neuchâteloise. Il en ressort que, nouvellement interpellé, le dépanneur intervenu le 9 mars 2024, a confirmé que "c'était bien une panne d'essence, le réservoir du moteur à combustible était vide", rappelant que le compteur électronique du véhicule indiquait "0 km" sous l'indication d'autonomie restante d'essence, jauge située en bas à gauche du tableau de bord, disposition au demeurant confirmée par les clichés au dossier. Dans l'intervalle, par un premier avis du 30 août 2024, le SCAN a indiqué au recourant qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire ou, à tout le moins, un avertissement pour ces faits; cet avis indiquait par ailleurs expressément au recourant qu'il lui appartenait de s'"opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette autorité". Par courrier du 2 septembre 2024, le prénommé a contesté l'infraction auprès du SCAN, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une panne d'essence, mais d'un problème moteur. Par courrier du 10 septembre 2024, en conformité avec la jurisprudence constante et faisant suite aux indications figurant dans son avis du 30 août 2024, le SCAN a indiqué suspendre sa procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le 10 avril 2025, par l'intermédiaire de son mandataire et malgré les indications de l'autorité administrative, le recourant a retiré son opposition sur le plan pénal, ce dont a pris acte le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz par ordonnance du 15 avril 2025, confirmant au surplus que l'ordonnance pénale du 24 juin 2024 était assimilée à un jugement entré en force.
Dans ces conditions, dès lors qu'il n'a pas utilisé les voies de droit à sa disposition, respectivement y a sciemment renoncé, et qu'il n'est au surplus pas démontré - ni même prétendu - que les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal seraient en l'occurrence remplies, c'est à juste titre que le SCAN et la Cour de droit public du Tribunal cantonal ont statué sur la base des faits établis par l'autorité pénale. Il n'est dès lors pas nécessaire de s'attarder sur les critiques dirigées contre les considérations encore développées à titre superfétatoire dans l'arrêt attaqué quant à l'incompatibilité du récit du recourant avec les constatations faites sur place par la police et le dépanneur ou encore celles portant sur le caractère prévisible qu'aurait, le cas échéant, revêtu la panne alléguée par le recourant (présence d'un voyant d'alerte moteur) (cf. arrêt attaqué, consid. 3b, 2
ème paragraphe). Les motifs qui précèdent scellent enfin également - à le supposer recevable sous l'angle des exigences de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 32) - le sort du grief de violation du droit d'être entendu: conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, il eût en effet appartenu au recourant de faire valoir ses moyens et réquisitions de preuve devant le Juge pénal, comme l'a pertinemment souligné l'instance précédente.
Le grief est rejeté.
E. 4 Sur le fond, le recourant fait valoir une qualification erronée de l'infraction commise le 9 mars 2024 et y voit une violation de l'art. 16b al. 1 let. a LCR .
E. 4.1 La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. À teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.
Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1).
E. 4.2 Le recourant se fonde sur son propre état de fait, singulièrement une défectuosité technique, pour conclure qu'il n'a commis aucune faute. Pour les motifs exposés ci-dessus, cette argumentation doit être écartée: la cour cantonale devait apprécier cette question sur la base de l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale. Or, selon la jurisprudence, s'engager sur l'autoroute avec une jauge d'essence presque vide est constitutif d'une faute (cf. arrêt 1C_476/2011 du 27 mars 2012 consid. 2.3.2). Compte tenu de la nature d'élément de regroupement de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, il n'est toutefois pas nécessaire d'en définir le degré de gravité. En effet, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la mise en danger entraînée par l'immobilisation de son véhicule ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut en soi la commission d'une infraction légère (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3). À cet égard, l'arrêt 1C_476/2011 du 27 mars 2012 dont il se prévaut ne lui est d'aucun secours. La mise en danger légère concernait la panne sèche d'une moto, dont les dimensions sont manifestement plus réduites que celles d'un véhicule à moteur; dans cette affaire, le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement laisser entendre qu'il en serait allé différemment avec une voiture (cf. arrêt 1C_476/2011 précité consid. 2.3.2
in fine; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, ch. 43.1, p. 281). La panne du recourant ne s'est en outre pas produite sur une route cantonale limitée à 60 km/h, mais sur une portion autoroutière bidirectionnelle, dans un tunnel, dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, ce qui entraîne quoi qu'il en dise une mise en danger qui ne saurait être qualifiée de légère; cette situation, singulièrement le bouchon et le ralentissement crée, a entraîné, dans les premiers instants à tout le moins, un danger non seulement pour les conducteurs des véhicules qui suivaient, mais également pour le recourant (et les occupants de son véhicule) qui auraient pu être victimes d'une collision par l'arrière, pouvant entraîner de graves blessures. À ce titre, elle doit être qualifiée de mise en danger abstraite accrue - une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (cf. arrêt 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2), moyennement grave - le risque de collision avec d'autres véhicules n'étant pas particulièrement proche, mais pas moins réel (YVAN JEANNERET et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5
e éd. 2024, ch. 1.3 ad art. 16b LCR; CÉDRIC MIZEL, op. cit., ch. 44, p. 282).
Dans ces conditions, il n'est pas contraire au droit fédéral d'avoir qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR l'infraction commise le 9 mars 2024. Le grief est rejeté.
E. 5 Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les 5 ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16b al. 2 let . e LCR).
E. 5.1 En l'occurrence, il ressort de l'extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) que le recourant a fait l'objet de mesures administratives dès 2012. À juste titre, le Tribunal cantonal n'a toutefois, à ce stade du raisonnement, tenu compte que des mesures de retrait exécutées dans les dix années précédant le 9 mars 2024 (cf. arrêt 1C_580/2017 du 1
er octobre 2018 consid. 3.1), à savoir un retrait d'un mois pour infraction grave, commise le 8 janvier 2014 (purgé le 8 juin 2014), un retrait préventif de six mois pour faute grave pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants commise le 22 juillet 2018 (purgé le 26 mars 2019), un retrait de 4 mois pour faute moyennement grave (non dégivrage du pare-brise) commise le 11 janvier 2021 (purgé le 24 juin 2021). Compte tenu de ces antécédents et au vu du système de sanctions en cascade prévu par la LCR, la durée minimale incompressible du retrait de permis - de durée indéterminée - est d'au minimum 24 mois; à noter que le retrait de 24 mois prononcé en l'espèce constitue une mesure complémentaire au retrait d'un mois prononcé pour une infraction de moyenne gravité commise le 27 septembre 2024, dont il a dûment été tenu compte, ce qui n'est du reste pas litigieux. Le retrait prononcé étant limité au minimum légal, la cour cantonale n'avait pas à prendre en compte les circonstances propres au recourant, notamment la nécessité professionnelle - au demeurant non établie -, une réduction de la durée minimale étant exclue - sauf exception non pertinente en l'espèce - par le législateur fédéral (cf. art. 16 al. 3 LCR; voir également ATF 124 II 71 consid. 2b). Pour le même motif, il ne reste pas non plus de place pour une éventuelle violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée du retrait et les critiques des dispositions légales de la LCR formulées par le recourant apparaissent hors de propos.
E. 5.2 Mal fondé, le grief être rejeté.
E. 6 Il reste enfin à examiner la condition de restitution du permis de conduire imposée par l'autorité, singulièrement la soumission à une expertise psychologique, mesure que le recourant juge disproportionnée et contraire à sa liberté personnelle.
E. 6.1 Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Même si la fixation de conditions et de charges n'est pas obligatoire vu la formulation potestative de la disposition, elle n'en représente pas moins la règle en pratique (MIZEL, op. cit., ch. 77.3.2, p. 568). Quant au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but et les intérêts publics ou privés compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 140 I 168 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, il est conforme à ce principe de subordonner l'autorisation de conduire à de telles charges et conditions lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L'aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu'à l'aide de mesures, celles-ci devant en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1
in fine et 6.2 et les références citées).
E. 6.2 Le retrait envisagé par l'art. 16b al. 2 let . e LCR constitue un retrait de sécurité d'office pour inaptitude caractérielle irréfragablement présumée (JEANNERET ET AL., op. cit., n. 7.5 ad art. 16b LCR) fondé sur la réitération d'infractions routières. Dans le cas du recourant, outre les infractions commises en 2024, le fichier SIAC fait état - comme exposé ci-dessus - de nombreuses infractions routières perpétrées dès 2012. C'est sur la base de ce cumul d'infractions que la restitution du permis de conduire a été subordonnée à la présentation des conclusions favorables d'une expertise réalisée par un psychologue du trafic reconnu (cf. art. 5a al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). Au regard de ces antécédents, il faut concéder aux autorités précédentes que le recourant représente un risque évident pour la sécurité routière; la réitération d'infractions routières, malgré les mesures de retrait déjà exécutées, dénote en outre une certaine absence de prise de conscience, ce dont témoigne d'ailleurs aussi la minimisation de la dangerosité du non-dégivrage - déjà reconnue par la cour de céans (cf. arrêt 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.3) - que le recourant qualifie de négligence ponctuelle sans rapport avec une inaptitude psychologique. La condition à la restitution du permis de conduire, qui tend à faire examiner le recourant par un spécialiste dans le domaine de la circulation représente ainsi un moyen adapté et proportionné d'évaluer la situation de celui-ci sur le plan de l'aptitude à la conduite et s'avère conforme à l'article 17 al. 3 LCR (cf. arrêt 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5).
Le grief est rejeté.
E. 7 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire formulée devant le Tribunal fédéral doit également être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière exposée et documentée céans. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_122/2026
Arrêt du 24 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat,
recourant,
contre
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers,
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 janvier 2026 (CDP.2025.365-CIRC/yr).
Faits :
A.
Le 9 mars 2024, A.________ est tombé en panne d'essence dans les tunnels de La Vue-des-Alpes au volant de sa voiture de tourisme Mercedes et a entravé la circulation pendant plus d'une heure (rapport de police du 04 juin 2024). Pour ces faits, il a été condamné, par ordonnance pénale du 24 juin 2024, à une amende de 300 francs, avec une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement, à laquelle il a fait opposition le 2 juillet 2024.
Le 30 août 2025, le Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: SCAN) a informé A.________ que cette infraction paraissait à première vue entraîner le retrait de son permis de conduire ou, à tout le moins" un avertissement; un délai lui a été accordé pour se déterminer. Par courrier du 2 septembre 2024, le prénommé a contesté l'infraction, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une panne d'essence, mais d'un problème moteur qui avait nécessité un changement de pièces défectueuses. Par courrier du 10 septembre 2024, le SCAN a informé A.________ qu'il était sursis à toute mesure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Le 15 avril 2024, après que le recourant a, le 10 avril 2025, retiré son opposition à l'ordonnance pénale, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une ordonnance de classement. Par courrier du 20 juin 2025, le SCAN a pris acte du caractère définitif de la décision pénale et a informé A.________ qu'une décision serait prochainement rendue et lui a accordé un délai pour se déterminer. Par décision du 28 juillet 2025, qualifiant l'infraction de moyennement grave et prenant en considération les antécédents du prénommé, le SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 23 mois, en assortissant sa restitution aux conclusions favorables d'une expertise; il était précisé qu'il s'agissait d'une mesure complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2024 à la suite d'une infraction commise le 27 septembre 2024.
Le 17 septembre 2025, sur recours, le Département cantonal du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) a confirmé la décision du SCAN. Par arrêt du 30 janvier 2026, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ et réformé la décision du département en ce sens que "le recours contre la décision du SCAN du 28 juillet 2025 doit être rejeté, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant doit lui être retiré pour une durée indéterminée mais au minimum durant 24 mois ([mesure] complémentaire) ".
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt cantonal, de constater que l'infraction du 9 mars 2024 constitue au plus une infraction légère, voire un cas particulièrement léger, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et de supprimer l'obligation de se soumettre à une expertise psychologique d'aptitude à la conduite. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour une instruction complète sur la cause de l'immobilisation du véhicule. Plus subsidiairement, le recourant demande la réduction de la durée du retrait du permis de conduire à une mesure proportionnée aux circonstances et la suppression de la soumission à une expertise psychologique. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif, refusé par ordonnance du 25 mars 2026. Il demande par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal, qui n'a pas d'observations à formuler, se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le département n'a pas non plus de remarques à formuler; il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le SCAN prend des conclusions similaires et demande la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum 24 mois, et assortit sa restitution aux conclusions favorables d'une expertise; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
La cour cantonale a constaté que le courrier du SCAN du 20 juin 2025 prenant acte du caractère définitif de la décision pénale - à la suite du retrait de l'opposition - et accordant au recourant un délai pour se déterminer lui avait été adressé en courrier A. Aussi l'autorité devait-elle se laisser opposer l'absence de preuve de notification, le recourant contestant avoir reçu cet avis. Celui-ci s'était cependant valablement exprimé à différentes reprises tant devant le SCAN que, sur recours, devant le Tribunal cantonal, si bien que le vice s'en trouvait réparé. Le recourant le conteste et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).
2.2. À l'examen, il apparaît qu'un premier avis informant le recourant de l'ouverture d'une procédure administrative de retrait du permis de conduire lui a été notifié le 30 août 2024. Le recourant s'est déterminé en réponse le 2 septembre 2024. De même, le 10 septembre 2024, à la suite de l'opposition à l'ordonnance pénale du 24 juin 2024, le SCAN a informé le recourant que la procédure administrative était suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le recourant s'est en outre encore exprimé le 16 juin 2025 auprès de l'autorité administrative. Dans ces conditions, force est avec l'instance précédente de reconnaître que l'atteinte à la garantie de procédure de l'art. 29 al. 2 Cst. ne revêt pas une gravité particulière. Le recourant ne discute par ailleurs pas que la Cour cantonale de droit public jouit d'une pleine cognition en fait et en droit et qu'il a pu valablement s'exprimer devant elle. Il soutient néanmoins que la réparation du vice ne pouvait valablement intervenir devant la cour cantonale, dès lors que celle-ci ne bénéficie pas d'un pouvoir d'examen en opportunité, contrairement à l'autorité administrative de première instance. Le recourant ignore ce faisant que, de jurisprudence constante, la guérison d'une violation du droit d'être entendu ne suppose pas que l'autorité de recours ait la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée, mais uniquement qu'elle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, condition réalisée en l'espèce (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.7.2; 1C_650/2023 du 24 février 2026 consid. 4.3). C'est ainsi à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré que la violation du droit d'être entendu avait été guérie devant l'instance de recours.
Mal fondé, le grief est rejeté.
3.
En début de mémoire, le recourant expose sa propre version des faits. Dans un deuxième temps, en lien avec cet exposé, il se plaint plus spécifiquement d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il conteste en particulier être tombé en panne d'essence et soutient que l'arrêt inopiné de son véhicule sur l'autoroute résulterait d'une panne moteur imprévisible liée à un "problème mécanique" ou encore à un "dysfonctionnement de l'électronique de bord". Se prévalant par ailleurs de son droit d'être entendu, singulièrement son droit à la preuve, il reproche au juge administratif une absence prétendue de prise en compte sérieuse des moyens de preuves versés au dossier à ce sujet.
3.1. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal, dont elle doit en principe attendre la reddition (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêts 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1; 1C_738/2021 du 1
er décembre 2022, 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1 et 1C_81/2021 du 14 juin 2021 consid. 3.1).
3.2. Dans son ordonnance pénale du 24 juin 2024, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a retenu que, le 9 mars 2024, au volant de son véhicule automobile, le recourant était tombé en panne d'essence sur l'autoroute, dans les tunnels, sans bande d'arrêt d'urgence, de la Vue des Alpes et avait entravé la circulation pendant plus d'une heure; pour ces faits, il a été condamné pour infraction aux art. 26 al. 1, 29 et 37 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). Le recourant a formé opposition le 2 juillet 2024. Dans le cadre de l'instruction pénale, sur mandat d'investigation du 19 août 2024, un rapport complémentaire a été établi le 23 octobre 2024 par la police neuchâteloise. Il en ressort que, nouvellement interpellé, le dépanneur intervenu le 9 mars 2024, a confirmé que "c'était bien une panne d'essence, le réservoir du moteur à combustible était vide", rappelant que le compteur électronique du véhicule indiquait "0 km" sous l'indication d'autonomie restante d'essence, jauge située en bas à gauche du tableau de bord, disposition au demeurant confirmée par les clichés au dossier. Dans l'intervalle, par un premier avis du 30 août 2024, le SCAN a indiqué au recourant qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire ou, à tout le moins, un avertissement pour ces faits; cet avis indiquait par ailleurs expressément au recourant qu'il lui appartenait de s'"opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette autorité". Par courrier du 2 septembre 2024, le prénommé a contesté l'infraction auprès du SCAN, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une panne d'essence, mais d'un problème moteur. Par courrier du 10 septembre 2024, en conformité avec la jurisprudence constante et faisant suite aux indications figurant dans son avis du 30 août 2024, le SCAN a indiqué suspendre sa procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le 10 avril 2025, par l'intermédiaire de son mandataire et malgré les indications de l'autorité administrative, le recourant a retiré son opposition sur le plan pénal, ce dont a pris acte le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz par ordonnance du 15 avril 2025, confirmant au surplus que l'ordonnance pénale du 24 juin 2024 était assimilée à un jugement entré en force.
Dans ces conditions, dès lors qu'il n'a pas utilisé les voies de droit à sa disposition, respectivement y a sciemment renoncé, et qu'il n'est au surplus pas démontré - ni même prétendu - que les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal seraient en l'occurrence remplies, c'est à juste titre que le SCAN et la Cour de droit public du Tribunal cantonal ont statué sur la base des faits établis par l'autorité pénale. Il n'est dès lors pas nécessaire de s'attarder sur les critiques dirigées contre les considérations encore développées à titre superfétatoire dans l'arrêt attaqué quant à l'incompatibilité du récit du recourant avec les constatations faites sur place par la police et le dépanneur ou encore celles portant sur le caractère prévisible qu'aurait, le cas échéant, revêtu la panne alléguée par le recourant (présence d'un voyant d'alerte moteur) (cf. arrêt attaqué, consid. 3b, 2
ème paragraphe). Les motifs qui précèdent scellent enfin également - à le supposer recevable sous l'angle des exigences de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 32) - le sort du grief de violation du droit d'être entendu: conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, il eût en effet appartenu au recourant de faire valoir ses moyens et réquisitions de preuve devant le Juge pénal, comme l'a pertinemment souligné l'instance précédente.
Le grief est rejeté.
4.
Sur le fond, le recourant fait valoir une qualification erronée de l'infraction commise le 9 mars 2024 et y voit une violation de l'art. 16b al. 1 let. a LCR .
4.1. La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. À teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.
Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1).
4.2. Le recourant se fonde sur son propre état de fait, singulièrement une défectuosité technique, pour conclure qu'il n'a commis aucune faute. Pour les motifs exposés ci-dessus, cette argumentation doit être écartée: la cour cantonale devait apprécier cette question sur la base de l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale. Or, selon la jurisprudence, s'engager sur l'autoroute avec une jauge d'essence presque vide est constitutif d'une faute (cf. arrêt 1C_476/2011 du 27 mars 2012 consid. 2.3.2). Compte tenu de la nature d'élément de regroupement de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, il n'est toutefois pas nécessaire d'en définir le degré de gravité. En effet, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la mise en danger entraînée par l'immobilisation de son véhicule ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut en soi la commission d'une infraction légère (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3). À cet égard, l'arrêt 1C_476/2011 du 27 mars 2012 dont il se prévaut ne lui est d'aucun secours. La mise en danger légère concernait la panne sèche d'une moto, dont les dimensions sont manifestement plus réduites que celles d'un véhicule à moteur; dans cette affaire, le Tribunal fédéral a d'ailleurs clairement laisser entendre qu'il en serait allé différemment avec une voiture (cf. arrêt 1C_476/2011 précité consid. 2.3.2
in fine; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, ch. 43.1, p. 281). La panne du recourant ne s'est en outre pas produite sur une route cantonale limitée à 60 km/h, mais sur une portion autoroutière bidirectionnelle, dans un tunnel, dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, ce qui entraîne quoi qu'il en dise une mise en danger qui ne saurait être qualifiée de légère; cette situation, singulièrement le bouchon et le ralentissement crée, a entraîné, dans les premiers instants à tout le moins, un danger non seulement pour les conducteurs des véhicules qui suivaient, mais également pour le recourant (et les occupants de son véhicule) qui auraient pu être victimes d'une collision par l'arrière, pouvant entraîner de graves blessures. À ce titre, elle doit être qualifiée de mise en danger abstraite accrue - une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (cf. arrêt 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2), moyennement grave - le risque de collision avec d'autres véhicules n'étant pas particulièrement proche, mais pas moins réel (YVAN JEANNERET et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5
e éd. 2024, ch. 1.3 ad art. 16b LCR; CÉDRIC MIZEL, op. cit., ch. 44, p. 282).
Dans ces conditions, il n'est pas contraire au droit fédéral d'avoir qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR l'infraction commise le 9 mars 2024. Le grief est rejeté.
5.
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les 5 ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16b al. 2 let . e LCR).
5.1. En l'occurrence, il ressort de l'extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) que le recourant a fait l'objet de mesures administratives dès 2012. À juste titre, le Tribunal cantonal n'a toutefois, à ce stade du raisonnement, tenu compte que des mesures de retrait exécutées dans les dix années précédant le 9 mars 2024 (cf. arrêt 1C_580/2017 du 1
er octobre 2018 consid. 3.1), à savoir un retrait d'un mois pour infraction grave, commise le 8 janvier 2014 (purgé le 8 juin 2014), un retrait préventif de six mois pour faute grave pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants commise le 22 juillet 2018 (purgé le 26 mars 2019), un retrait de 4 mois pour faute moyennement grave (non dégivrage du pare-brise) commise le 11 janvier 2021 (purgé le 24 juin 2021). Compte tenu de ces antécédents et au vu du système de sanctions en cascade prévu par la LCR, la durée minimale incompressible du retrait de permis - de durée indéterminée - est d'au minimum 24 mois; à noter que le retrait de 24 mois prononcé en l'espèce constitue une mesure complémentaire au retrait d'un mois prononcé pour une infraction de moyenne gravité commise le 27 septembre 2024, dont il a dûment été tenu compte, ce qui n'est du reste pas litigieux. Le retrait prononcé étant limité au minimum légal, la cour cantonale n'avait pas à prendre en compte les circonstances propres au recourant, notamment la nécessité professionnelle - au demeurant non établie -, une réduction de la durée minimale étant exclue - sauf exception non pertinente en l'espèce - par le législateur fédéral (cf. art. 16 al. 3 LCR; voir également ATF 124 II 71 consid. 2b). Pour le même motif, il ne reste pas non plus de place pour une éventuelle violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée du retrait et les critiques des dispositions légales de la LCR formulées par le recourant apparaissent hors de propos.
5.2. Mal fondé, le grief être rejeté.
6.
Il reste enfin à examiner la condition de restitution du permis de conduire imposée par l'autorité, singulièrement la soumission à une expertise psychologique, mesure que le recourant juge disproportionnée et contraire à sa liberté personnelle.
6.1. Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Même si la fixation de conditions et de charges n'est pas obligatoire vu la formulation potestative de la disposition, elle n'en représente pas moins la règle en pratique (MIZEL, op. cit., ch. 77.3.2, p. 568). Quant au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but et les intérêts publics ou privés compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 140 I 168 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, il est conforme à ce principe de subordonner l'autorisation de conduire à de telles charges et conditions lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L'aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu'à l'aide de mesures, celles-ci devant en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1
in fine et 6.2 et les références citées).
6.2. Le retrait envisagé par l'art. 16b al. 2 let . e LCR constitue un retrait de sécurité d'office pour inaptitude caractérielle irréfragablement présumée (JEANNERET ET AL., op. cit., n. 7.5 ad art. 16b LCR) fondé sur la réitération d'infractions routières. Dans le cas du recourant, outre les infractions commises en 2024, le fichier SIAC fait état - comme exposé ci-dessus - de nombreuses infractions routières perpétrées dès 2012. C'est sur la base de ce cumul d'infractions que la restitution du permis de conduire a été subordonnée à la présentation des conclusions favorables d'une expertise réalisée par un psychologue du trafic reconnu (cf. art. 5a al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). Au regard de ces antécédents, il faut concéder aux autorités précédentes que le recourant représente un risque évident pour la sécurité routière; la réitération d'infractions routières, malgré les mesures de retrait déjà exécutées, dénote en outre une certaine absence de prise de conscience, ce dont témoigne d'ailleurs aussi la minimisation de la dangerosité du non-dégivrage - déjà reconnue par la cour de céans (cf. arrêt 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.3) - que le recourant qualifie de négligence ponctuelle sans rapport avec une inaptitude psychologique. La condition à la restitution du permis de conduire, qui tend à faire examiner le recourant par un spécialiste dans le domaine de la circulation représente ainsi un moyen adapté et proportionné d'évaluer la situation de celui-ci sur le plan de l'aptitude à la conduite et s'avère conforme à l'article 17 al. 3 LCR (cf. arrêt 1C_153/2015 du 23 avril 2015 consid. 5).
Le grief est rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire formulée devant le Tribunal fédéral doit également être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière exposée et documentée céans. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 24 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Alvarez