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1B 757/2012

Bundesgericht · 2012-12-28 · Français CH
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Détention pour des motifs de sûreté | Procédure pénale

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
  3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 28.12.2012 1B 757/2012 (1B_757/2012) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 28.12.2012 1B 757/2012 (1B_757/2012) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 28.12.2012 1B 757/2012 (1B_757/2012)

Détention pour des motifs de sûreté | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_757/2012 Ordonnance du 28 décembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure X.________, recourant, représenté par Me Martin Ahlström, avocat, contre Ministère public de la République et canton de Genève. Objet Détention pour des motifs de sûreté, recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2012. Vu: l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2012, qui rejette le recours formé par X.________ contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève le 19 octobre 2012, le recours en matière pénale déposé le 17 décembre 2012 contre cet arrêt par X.________, la lettre du 21 décembre 2012 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant a été remis en liberté et qu'il retire son recours devenu sans objet, considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP), que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 66 al. 2 et 68 al. 3 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 28 décembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin