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1B 701/2011

Bundesgericht · 2011-12-22 · Français CH
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Procédure pénale; récusation | Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le Président du Tribunal de police de Monthey a condamné A.________ à des amendes de 200 fr. et 600 fr. au terme de deux prononcés rendus les 7 janvier et 13 décembre 2010 auxquels l'intéressé a fait opposition auprès de cette juridiction les 13 janvier et 27 décembre 2010. Le 29 avril 2011, A.________ a déposé plainte pour déni de justice contre le Tribunal de police de Monthey en lien avec ses deux oppositions. Le 18 octobre 2011, il a sollicité la récusation du juge du Tribunal de district de Monthey à qui sa plainte a été renvoyée pour instruction et jugement. Par ordonnance du 11 novembre 2011, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête de récusation. A.________ a recouru le 12 décembre 2011 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

E. 2 Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Dans le cas particulier, statuant le 22 novembre 2011, le Juge de district de Monthey Claude Vuadens a admis la plainte pour déni de justice formel présentée par le recourant et a renvoyé la cause au Tribunal de police de Monthey pour qu'il donne suite aux oppositions formulées par A.________ aux amendes qui lui ont été infligées les 7 janvier et 13 décembre 2010; cela étant, on ne voit pas quel intérêt actuel et pratique aurait le recourant à obtenir l'annulation de la décision attaquée et la récusation du juge Claude Vuadens puisque, dans cette hypothèse, le jugement favorable au recourant rendu le 22 novembre 2011 par ce magistrat devrait être annulé (cf. ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). L'intérêt pratique faisant défaut au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 3 Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de police de Monthey et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 22.12.2011 1B 701/2011 (1B_701/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 22.12.2011 1B 701/2011 (1B_701/2011) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 22.12.2011 1B 701/2011 (1B_701/2011)

Procédure pénale; récusation | Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du ...

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_701/2011 Arrêt du 22 décembre 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Claude Vuadens, Juge II du district de Monthey, Tribunal de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2, intimé, Tribunal de police de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 512, 1870 Monthey 1. Objet Procédure pénale; récusation, recours contre l'ordonnance du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 novembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le Président du Tribunal de police de Monthey a condamné A.________ à des amendes de 200 fr. et 600 fr. au terme de deux prononcés rendus les 7 janvier et 13 décembre 2010 auxquels l'intéressé a fait opposition auprès de cette juridiction les 13 janvier et 27 décembre 2010. Le 29 avril 2011, A.________ a déposé plainte pour déni de justice contre le Tribunal de police de Monthey en lien avec ses deux oppositions. Le 18 octobre 2011, il a sollicité la récusation du juge du Tribunal de district de Monthey à qui sa plainte a été renvoyée pour instruction et jugement. Par ordonnance du 11 novembre 2011, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête de récusation. A.________ a recouru le 12 décembre 2011 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Dans le cas particulier, statuant le 22 novembre 2011, le Juge de district de Monthey Claude Vuadens a admis la plainte pour déni de justice formel présentée par le recourant et a renvoyé la cause au Tribunal de police de Monthey pour qu'il donne suite aux oppositions formulées par A.________ aux amendes qui lui ont été infligées les 7 janvier et 13 décembre 2010; cela étant, on ne voit pas quel intérêt actuel et pratique aurait le recourant à obtenir l'annulation de la décision attaquée et la récusation du juge Claude Vuadens puisque, dans cette hypothèse, le jugement favorable au recourant rendu le 22 novembre 2011 par ce magistrat devrait être annulé (cf. ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). L'intérêt pratique faisant défaut au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 3. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de police de Monthey et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 22 décembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin