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1B 57/2018

Bundesgericht · 2018-02-26 · Français CH
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Détention provisoire | Procédure pénale

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public Strada et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 26.02.2018 1B 57/2018 (1B_57/2018) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 26.02.2018 1B 57/2018 (1B_57/2018) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 26.02.2018 1B 57/2018 (1B_57/2018)

Détention provisoire | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_57/2018 Ordonnance du 26 février 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier: M. Parmelin Participants à la procédure A.________, représentée par Me Maryam Massrouri, avocate, recourante, contre Ministère public du canton de Vaud, Le procureur cantonal Strada, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention provisoire, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 janvier 2018 (13 PE17.011733-CPB). Vu : la procédure pénale instruite par le Ministère public du canton de Vaud Strada contre A.________ pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 12 décembre 2017 qui prolonge la détention provisoire de la prévenue pour une durée maximale de trois mois, l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 janvier 2018 qui confirme cette décision sur recours de l'intéressée, le recours déposé le 31 janvier 2018 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par A.________, les ordonnances présidentielles des 1 er et 15 février 2018 impartissant à la recourante un premier délai au 12 février 2018, puis un délai supplémentaire au 23 février 2018 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., sous peine de voir le recours déclaré irrecevable, la lettre du 23 février 2018 par laquelle l'avocate d'office nouvellement désignée de la recourante déclare retirer le recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle sans frais (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 et 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public Strada et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 février 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin