détention provisoire | Procédure pénale
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 05.09.2012 1B 495/2012 (1B_495/2012) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 05.09.2012 1B 495/2012 (1B_495/2012) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 05.09.2012 1B 495/2012 (1B_495/2012)
détention provisoire | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_495/2012 Ordonnance du 5 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Nader Ghosn, avocat, recourante, contre Ministère public central du canton de Vaud. Objet détention provisoire, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2012. Vu: l'enquête pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 11 juillet 2012 qui prolonge la détention provisoire de X.________ ordonnée le 14 juin 2012 pour une durée maximale de deux mois, l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2012 qui confirme cette décision sur recours de la prévenue, le recours en matière pénale déposé le 30 août 2012 contre cet arrêt par X.________, la lettre du 4 septembre 2012 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa cliente a été libérée le 31 août 2012 et qu'il retire le recours, Considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP), que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a cependant lieu de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 66 al. 2 et 68 al. 3 LTF); Par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin