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1B 391/2011

Bundesgericht · 2011-08-08 · Français CH
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proédure pénale: mémoire de recours inconvenant | Procédure pénale

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 08.08.2011 1B 391/2011 (1B_391/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 08.08.2011 1B 391/2011 (1B_391/2011) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 08.08.2011 1B 391/2011 (1B_391/2011)

proédure pénale: mémoire de recours inconvenant | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_391/2011 Arrêt du 8 août 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice. Objet procédure pénale; mémoire de recours inconvenant, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 juillet 2011. Considérant: que le 27 juin 2011, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin précédent par le Ministère public du Bas-Valais; que le 19 juillet 2011, ce recours lui a été retourné, le Juge de la Chambre pénale estimant qu'il contenait une expression outrancière et inconvenante; qu'un délai de cinq jours était accordé à A.________ pour corriger son écriture, à défaut de quoi celle-ci ne serait pas prise en considération; que par acte du 26 juillet 2011, A.________ forme un recours par lequel il se plaint de formalisme excessif; qu'il déclare en outre récuser notamment les Juges fédéraux Aemisegger, Raselli et Eusebio; qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF; qu'en effet, pour autant qu'elle puisse être qualifiée de décision (cf., en dernier lieu, arrêt 1B_271/2011 du 6 juin 2011), l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante a un caractère incident au sens de l'art. 93 al. 1 LTF et ne cause aucun préjudice irréparable à l'intéressé; que le recours est dès lors manifestement irrecevable; que les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF . Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 8 août 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz