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1B_288/2018

Procédure pénale; déni de justice,

Bundesgericht · 2018-07-13 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_288/2018

Ordonnance du 13 juillet 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. A.________ AG,

2. B.________ AG,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

recourants,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet

Procédure pénale; déni de justice,

recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Vu :

le recours pour déni de justice et retard à statuer déposé le 7 avril 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________ à l'encontre du Ministère public de la Confédération,

le recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes déposé le 18 juin 2018 par A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________ auprès du Tribunal fédéral,

la décision de la Cour des plaintes du 28 juin 2018 qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard à statuer dont A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________ l'avaient saisie;

considérant :

que cette décision rend sans objet le recours en matière pénale pour déni de justice formé le 18 juin 2018 par A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________,

qu'il convient de rayer la cause du rôle sans frais judiciaires ni dépens (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux recourants, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 13 juillet 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin