procédure pénale, refus d'une autorisation permanente de téléphoner | Procédure pénale
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Philippe Leuba, avocat à Fribourg, pour information.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 20.09.2016 1B 282/2016 (1B_282/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 20.09.2016 1B 282/2016 (1B_282/2016) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 20.09.2016 1B 282/2016 (1B_282/2016)
procédure pénale, refus d'une autorisation permanente de téléphoner | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_282/2016 Arrêt du 20 septembre 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, refus d'une autorisation permanente de téléphoner, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2016. Considérant : que par arrêt du 7 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il avait un objet, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2016 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne refusant de lui accorder une autorisation permanente de téléphoner à Me Jacques Barillon ou à tout autre avocat, que le 29 juillet 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en précisant que le mémoire de recours serait rédigé par son avocat d'office Me Philippe Leuba en temps utile et légal, qu'aucun mémoire motivé n'est parvenu dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, échéant le 14 septembre 2016, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 44 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF), qu'en l'absence de toute conclusion et de toute motivation, le recours formé le 29 juillet 2016 ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Philippe Leuba, avocat à Fribourg, pour information. Lausanne, le 20 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin