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1B 280/2016

Bundesgericht · 2016-08-30 · Français CH
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détention provisoire | Procédure pénale

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Philippe Leuba, avocat à Fribourg, pour information.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 30.08.2016 1B 280/2016 (1B_280/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 30.08.2016 1B 280/2016 (1B_280/2016) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 30.08.2016 1B 280/2016 (1B_280/2016)

détention provisoire | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_280/2016 Arrêt du 30 août 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet détention provisoire, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2016. Considérant : que par arrêt du 21 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, que le 29 juillet 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en précisant que le mémoire de recours serait rédigé par son avocat d'office Me Philippe Leuba en temps utile et légal, qu'aucun mémoire motivé n'est parvenu dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, échéant le 24 août 2016, qu'en l'absence de toute conclusion et de toute motivation, le recours formé le 29 juillet 2016 ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, que l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Philippe Leuba, avocat à Fribourg, pour information. Lausanne, le 30 août 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin