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1B 230/2010

Bundesgericht · 2010-11-15 · Français CH
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procédure pénale, saisie conservatoire | Procédure pénale

Dispositiv
  1. Le recours 1B_230/2010 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
  3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 15.11.2010 1B 230/2010 (1B_230/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 15.11.2010 1B 230/2010 (1B_230/2010) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 15.11.2010 1B 230/2010 (1B_230/2010)

procédure pénale, saisie conservatoire | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_230/2010 Ordonnance du 15 novembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________, représentés par Me Daniel Kinzer, avocat, recourants, contre Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. Objet Procédure pénale, saisie conservatoire, recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 2 juin 2010. Vu: le recours formé par A.________ et B.________ contre une ordonnance du 2 juin 2010 par laquelle la Chambre d'accusation genevoise a confirmé une saisie conservatoire de valeurs et de documentation bancaires; la lettre du 9 novembre 2010 par laquelle les recourants font savoir que le Juge d'instruction genevois a, par ordonnance du 26 octobre précédent, ordonné la levée de la mesure de saisie, de sorte que le recours serait devenu sans objet et que les recourants déclarent, au besoin, le retirer; Considérant: que la levée de la mesure de saisie rend le recours sans objet; que dans un tel cas le juge instructeur - en l'occurrence le président - statue comme juge unique sur la radiation du rôle de la procédure (art. 32 al. 2 LTF); qu'il décide sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); qu'en l'occurrence, la levée de la décision de saisie semble donner raison aux recourants; que ceux-ci renoncent toutefois à l'allocation de dépens; qu'il n'est par ailleurs pas perçu de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 4 LTF . Par ces motifs, le Président ordonne: 1. Le recours 1B_230/2010 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation. Lausanne, le 15 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz