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1B 1/2007

Bundesgericht · 2007-01-18 · Français CH
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détention préventive | Procédure pénale

Dispositiv
  1. La procédure est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 18.01.2007 1B 1/2007 (1B_1/2007) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 18.01.2007 1B 1/2007 (1B_1/2007) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 18.01.2007 1B 1/2007 (1B_1/2007)

détention préventive | Procédure pénale

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_1/2007 /erc Ordonnance du 18 janvier 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, contre Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 365, 1211 Genève 3, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3, Objet détention préventive, recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 9 janvier 2007. Le président, Vu: L'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue le 9 janvier 2007 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, dans une cause pénale dirigée contre A.________; Le recours en matière pénale formé le 11 janvier 2007 par A.________ contre cette ordonnance; La déclaration de retrait du recours, du 16 janvier 2007; Considérant: Que la procédure doit être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF); Qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 65 LTF) ni d'allouer des dépens (art. 68 LTF); Ordonne: 1. La procédure est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 18 janvier 2007 Le président: Le greffier: