opencaselaw.ch

1B 104/2021

Bundesgericht · 2021-03-22 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Détention pour des motifs de sûreté | Procédure pénale

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Aurore Estoppey, avocate à Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 22.03.2021 1B 104/2021 (1B_104/2021) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 22.03.2021 1B 104/2021 (1B_104/2021) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 22.03.2021 1B 104/2021 (1B_104/2021)

Détention pour des motifs de sûreté | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_104/2021 Arrêt du 22 mars 2021 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. Greffier : M. Kurz. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet Détention pour des motifs de sûreté, recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2021 (157 - PE18.020790-JRC). Vu : Le jugement rendu le 18 février 2021 par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejetant une demande de mise en liberté formée par A.________ le 14 février 2021; Le recours au Tribunal fédéral du 25 février 2021 formé en personne par A.________ contre ce jugement; La lettre du 4 mars 2021 de Me Estoppey, avocate du recourant, déclarant ne pas avoir de complément à apporter au recours et produisant les pièces mentionnées par le recourant; L'ordonnance du 5 mars 2021 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 12 mars 2021; Les observations du Ministère public et de la Cour d'appel pénale, qui renoncent à se déterminer sur le recours; L'ordonnance du 17 mars 2021 accordant un dernier délai au 23 mars 2021 pour verser l'avance de frais; La lettre du 19 mars 2021 par laquelle l'avocate du recourant déclare que celui-ci retire son recours. Considérant : Qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les pouvoirs de représentation de Me Estoppey - avocate d'office devant les instances cantonales et, partant, la validité de la déclaration de retrait du recours; Qu'il y a donc lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF; Qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF) ni dépens. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Aurore Estoppey, avocate à Lausanne. Lausanne, le 22 mars 2021 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Kurz