Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne | Entraide et extradition
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours; la cause 1A.248/2004 est rayée du rôle.
E. 2 Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
E. 3 La présente odonnance est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale. Lausanne, le 17 novembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours; la cause 1A.248/2004 est rayée du rôle.
- Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
- La présente odonnance est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 17.11.2004 1A.248/2004 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 17.11.2004 1A.248/2004 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 17.11.2004 1A.248/2004
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne | Entraide et extradition
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.248/2004 /fzc Ordonnance du 17 novembre 2004 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral. Greffier: M. Zimmermann. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3, Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne, recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 6 septembre 2004. Le Président, considérant: Que le 29 avril 2004, le Juge d'instruction du canton de Genève comme autorité d'exécution d'une demande d'entraide présentée par le Royaume d'Espagne, a rendu une décision de clôture partielle de la procédure; Que le 6 septembre 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision; Que X.________ a formé un recours de droit administratif le 25 octobre 2004; Qu'il a retiré le recours le 15 novembre 2004; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument réduit (cf. art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ); Ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours; la cause 1A.248/2004 est rayée du rôle. 2. Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 3. La présente odonnance est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale. Lausanne, le 17 novembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: