opencaselaw.ch

1A.214/2000

Bundesgericht · 2000-08-18 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Déclare la demande de révision irrecevable;
  2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
  3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
  4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des requérants et à l'Office fédéral de la justice. __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0]

1A.214/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

**********************************************

18 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin.

__________

Statuant sur la demande de révision

formée par

A.________ et K.________, tous deux représentés par Me Alireza Moghaddam, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le requérant A.________ à l'Office fédéral de la police;

(art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance de frais)

Considérant en fait et en droit:

Que par arrêt du 16 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé à la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a reformulées;

Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et K.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt en demandant au Tribunal fédéral de constater que la République de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées à leur extradition, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner le rapatriement immédiat de A.________;

Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour de droit public les a invités à verser, dans un délai expirant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à la demande des requérants, le Président de la Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation unique au 4 août 2000 pour payer l'avance de frais requise;

Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé dans ce délai;

Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8 août 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000 pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée;

Que cette requête, formulée alors que le délai fixé pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement tardive;

Qu'il convient de ne pas y donner suite et de constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti à cet effet;

Que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 143 al. 1 OJ :

1. Déclare la demande de révision irrecevable;

2. Met à la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des requérants et à l'Office fédéral de la justice.

__________

Lausanne, le 18 août 2000 PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,