Entraide et extradition
Dispositiv
- Rejette le recours.
- Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la charge du recourant.
- Communique le présent arrêt en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 126265). __________
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Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 20.09.2001 1A.156/2001 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 20.09.2001 1A.156/2001 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 20.09.2001 1A.156/2001
Entraide et extradition
[AZA 0/2] 1A.156/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 20 septembre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin. ___________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par S.________, contre la décision prise le 14 août 2001 par l'Office fédéral de la justice; (extradition à l'Allemagne) Considérant : Que S.________ est détenu à Genève depuis le 6 mars 2001; Que par jugement du 25 juillet 2001, le Tribunal de police du canton de Genève l'a condamné à trente-six mois d'emprisonnement pour avoir vendu, en Suisse, de la cocaïne que des tiers avaient importée d'Allemagne; Que par ailleurs, le Ministère de la justice du Land de Saxe-Anhalt a demandé l'extradition de S.________, prévenu d'avoir vendu de l'héroïne et de la cocaïne à plusieurs personnes, en Allemagne, 423 fois au moins; Que l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition par décision du 14 août 2001; Que S.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif dirigé contre ce prononcé; Que le recourant, invoquant les art. 8 de la Convention européenne d'extradition (CEextr) et 19 ch. 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), soutient qu'il doit être jugé en Suisse également pour le trafic de stupéfiants qu'il aurait commis en Allemagne; Que l'application du droit pénal suisse à un trafic de stupéfiants perpétré à l'étranger, telle que prévue par l'art. 19 ch. 4 LStup, est exclue lorsque l'Etat étranger demande l'extradition à raison des faits concernés (ATF 118 IV 416 consid. 2 p. 418/419); Que l'extradition est ainsi prioritaire par rapport à un éventuel jugement en Suisse; Qu'en outre, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné si l'extradition devait éventuellement être refusée sur la base de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP); Que cette disposition est applicable seulement dans la mesure où les faits imputés à la personne poursuivie ont été commis en Suisse et que l'extradition peut donc être refusée conformément à l'art. 7 ch. 1 CEextr (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc p. 214/215); Que les faits visés par la demande du Ministère de la justice de Saxe-Anhalt n'ont pas été commis en Suisse et, ainsi qu'on l'a vu, ne sont pas punissables selon le droit de cet Etat; Qu'un refus de l'extradition fondé sur l'art. 37 al. 1 EIMP était ainsi d'emblée exclu; Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ :
1. Rejette le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 126265). __________ Lausanne, le 20 septembre 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,