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12T_8/2023

Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1 al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA

Bundesgericht · 2024-04-11 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Le 27 décembre 2023, les avocats Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli ont déposé une dénonciation à l'autorité de surveillance en demandant l'ouverture formelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre du Juge du Tribunal pénal fédéral (TPF) B.________.

E. 1.2 Les avocats susmentionnés reprochent au magistrat visé d'avoir violé le code de bonne conduite des juges du TPF en saisissant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûretés volontairement incomplète à l'encontre de leur client M. A.________ et en les accusant ou en laissant entendre au TMC qu'ils auraient établi "une stratégie visant à empêcher que la Cour ne puisse rendre un éventuel jugement condamnatoire" dans la procédure xxx, actuellement pendante devant le TPF.

E. 2.1 La présente procédure concerne une dénonciation à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF et art. 34 al. 1 LOAP (RS 173.71) en relation avec l' art. 71 al. 1 PA (RS 172.021). Selon l' art. 2 al. 2 RSTF (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance qui est de nature institutionnelle. Relèvent ainsi de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du Tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances ( art. 2 al. 1 RSTF ).

E. 2.2 En sa qualité d'autorité de surveillance, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoirs disciplinaires sur les tribunaux sujets à sa surveillance (12T_4/2012, 12T_1/2011; cf. ég. Surveillance exercée par le Tribunal fédéral sur les tribunaux fédéraux de première instance - nécessité de légiférer. Rapport de la Commission administrative du Tribunal fédéral, mai 2023, accessible sur www.tribunal-federal.ch sous Presse/Actualité/Actualités/Archive). Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la dénonciation.

E. 3 Le dénonciateur, représenté par deux avocats, ne peut ignorer la nature institutionnelle et non disciplinaire de la surveillance exercée par le Tribunal fédéral sur les tribunaux fédéraux de première instance. La dénonciation en question sert en conséquence des finalités qui ne sont pas protégées par le droit et revêt un caractère abusif largement assimilable à un procédé téméraire. Dans un tel cas, la question se pose notamment de mettre les frais de la procédure à la charge du dénonciateur. Tel sera le cas en cas de réitération d'un tel procédé.

Pour ces motifs, le Tribunal fédéral suisse constate:

Dispositiv
  1. Il n'est pas donné suite à la dénonciation.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent constat est communiqué par écrit au Tribunal pénal fédéral, Commission administrative, et en copie au dénonciateur.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

Commission administrative

CH - 1000 Lausanne 14

Tel. +41 (0) 21 318 91 11

no dossier 12T_8/2023

Le Tribunal fédéral suisse représenté par la Commission administrative

en matière de surveillance administrative sur

le Tribunal pénal fédéral, Commission administrative, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona

concernant

l'ouverture formelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre du Juge B.________,

(dénonciation de A.________, représenté par les avocats Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli, du 27 décembre 2023)

considère:

1.

1.1. Le 27 décembre 2023, les avocats Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli ont déposé une dénonciation à l'autorité de surveillance en demandant l'ouverture formelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre du Juge du Tribunal pénal fédéral (TPF) B.________.

1.2. Les avocats susmentionnés reprochent au magistrat visé d'avoir violé le code de bonne conduite des juges du TPF en saisissant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûretés volontairement incomplète à l'encontre de leur client M. A.________ et en les accusant ou en laissant entendre au TMC qu'ils auraient établi "une stratégie visant à empêcher que la Cour ne puisse rendre un éventuel jugement condamnatoire" dans la procédure xxx, actuellement pendante devant le TPF.

2.

2.1. La présente procédure concerne une dénonciation à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF et art. 34 al. 1 LOAP (RS 173.71) en relation avec l' art. 71 al. 1 PA (RS 172.021). Selon l' art. 2 al. 2 RSTF (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance qui est de nature institutionnelle. Relèvent ainsi de la surveillance tous les domaines de la gestion, en particulier la direction du Tribunal, l'organisation, la liquidation des dossiers ainsi que les questions relatives au personnel et aux finances ( art. 2 al. 1 RSTF ).

2.2. En sa qualité d'autorité de surveillance, le Tribunal fédéral n'a pas de pouvoirs disciplinaires sur les tribunaux sujets à sa surveillance (12T_4/2012, 12T_1/2011; cf. ég. Surveillance exercée par le Tribunal fédéral sur les tribunaux fédéraux de première instance - nécessité de légiférer. Rapport de la Commission administrative du Tribunal fédéral, mai 2023, accessible sur www.tribunal-federal.ch sous Presse/Actualité/Actualités/Archive). Pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la dénonciation.

3. Le dénonciateur, représenté par deux avocats, ne peut ignorer la nature institutionnelle et non disciplinaire de la surveillance exercée par le Tribunal fédéral sur les tribunaux fédéraux de première instance. La dénonciation en question sert en conséquence des finalités qui ne sont pas protégées par le droit et revêt un caractère abusif largement assimilable à un procédé téméraire. Dans un tel cas, la question se pose notamment de mettre les frais de la procédure à la charge du dénonciateur. Tel sera le cas en cas de réitération d'un tel procédé.

Pour ces motifs, le Tribunal fédéral suisse constate:

1. Il n'est pas donné suite à la dénonciation.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent constat est communiqué par écrit au Tribunal pénal fédéral, Commission administrative, et en copie au dénonciateur.

Lausanne, le 11 avril 2024

Au nom de la Commission administrative du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le secrétaire général :

Donzallaz Lüscher

Copie pour information: A.________, représenté par les avocats Paolo Bernasconi et Daniel Zappelli, dénonciateur