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20170627_22460_12

Dörig Andrea Rafael gegen Schweiz

Bge Egmr · 2017-06-27 · Français CH
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Urteilskopf 22460/12 Dörig Andrea Rafael gegen Schweiz Abschreibungsbeschluss no. 22460/12, 27 juin 2017 Inhaltsangabe des BJ (2. Quartalsbericht 2017) Streichung im Register (Art. 37 Abs. 1 b EMRK); Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK). Der Beschwerdeführer wurde von der Kanzlei darüber informiert, dass er die Frist für die Einreichung einer Stellungnahme zur Eingabe der Regierung nicht eingehalten und keine Fristverlängerung beantragt habe. Diesen Brief hat er nicht beantwortet. Der Gerichtshof schloss daraus, dass er kein Interesse daran habe, die Beschwerde weiterzuverfolgen. Streichung im Register (einstimmig). Sachverhalt TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 22460/12 Andrea Rafael DÖRIG contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 27 juin 2017 en un comité composé de : Pere Pastor Vilanova, président, Helen Keller, Alena Poláčková, juges, et de Fatoş Aracı, Greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Andrea Rafael Dörig, est un ressortissant suisse né en 1985 et résidant à Lucerne. Il a été représenté devant la Cour par Me F. Dörig, avocat à Lucerne. Les griefs du requérant tirés de l'article 14 ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, F. Schürmann. Le requérant n'a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 26 septembre 2016 reçue par son représentant le 7 octobre 2016, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d'observations en réponse était échu depuis le 8 septembre 2016 et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l'article 37 § 1 a) de la Convention. Erwägungen EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017. Fatoş Aracı Greffière adjointe Pere Pastor Vilanova Président

Dispositiv
  1. , à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017. Fatoş Aracı    Greffière adjointe Pere Pastor Vilanova    Président
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Urteilskopf 22460/12 Dörig Andrea Rafael gegen Schweiz Abschreibungsbeschluss no. 22460/12, 27 juin 2017 Inhaltsangabe des BJ (2. Quartalsbericht 2017) Streichung im Register (Art. 37 Abs. 1 b EMRK); Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK). Der Beschwerdeführer wurde von der Kanzlei darüber informiert, dass er die Frist für die Einreichung einer Stellungnahme zur Eingabe der Regierung nicht eingehalten und keine Fristverlängerung beantragt habe. Diesen Brief hat er nicht beantwortet. Der Gerichtshof schloss daraus, dass er kein Interesse daran habe, die Beschwerde weiterzuverfolgen. Streichung im Register (einstimmig). Sachverhalt TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 22460/12 Andrea Rafael DÖRIG contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 27 juin 2017 en un comité composé de : Pere Pastor Vilanova, président, Helen Keller, Alena Poláčková, juges, et de Fatoş Aracı, Greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Andrea Rafael Dörig, est un ressortissant suisse né en 1985 et résidant à Lucerne. Il a été représenté devant la Cour par Me F. Dörig, avocat à Lucerne. Les griefs du requérant tirés de l'article 14 ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, F. Schürmann. Le requérant n'a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 26 septembre 2016 reçue par son représentant le 7 octobre 2016, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d'observations en réponse était échu depuis le 8 septembre 2016 et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l'article 37 § 1 a) de la Convention. Erwägungen EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017. Fatoş Aracı    Greffière adjointe Pere Pastor Vilanova    Président