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20160913_7633_11

NML CAPITAL LTD, EM LIMITED gegen Schweiz

Bge Egmr · 2015-05-21 · Français CH
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Urteilskopf 7633/11 NML CAPITAL LTD, EM LIMITED gegen Schweiz Abschreibungsbeschluss no. 7633/11, 13 septembre 2016 Inhaltsangabe des BJ (3. Quartalsbericht 2016) Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Zwangsvollstreckung. Die zwei beschwerdeführenden Gesellschaften mit Sitz in George Town bzw. den Cayman Islands rügten die Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK. Ihnen sei das Recht auf Zugang zu einem unabhängigen, mit einer umfassenden Prüfungsbefugnis ausgestatteten Gericht, verwehrt und somit das Recht die Vollstreckung ihrer Forderungen gegenüber Argentinien zu verlangen, verwehrt worden. Im Verlaufe des Verfahrens gelang es Argentinien die Streitigkeiten mit dem Grossteil seiner Gläubiger, insbesondere auch den Beschwerdeführerinnen, zu regeln. Die Schweiz beantragte deshalb, die Beschwerde aus dem Register zu streichen. Die Beschwerdeführerinnen erklärten in der Folge, dass sie die Beschwerde nicht weiterverfolgen möchten. Streichung aus dem Register (einstimmig). Sachverhalt TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 7633/11 NML CAPITAL LTD et EM LIMITED contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 13 septembre 2016 en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Dmitry Dedov, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, Georgios A. Serghides, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1. NML Capital Ltd et EM Limited, les sociétés requérantes, sont deux sociétés sises respectivement à George Town et à Camana Bay, aux Iles Caïman. Elles sont représentées devant la Cour par Me J.-C. Michel, avocat à Genève. 2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, Adrian Scheidegger. 3. Les sociétés requérantes ont allégué, entre autres, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention considérant qu'elles n'avaient pas eu accès à un tribunal statuant avec pleine juridiction et de manière libre pour exercer leur droit à l'exécution forcée. 4. La Cour rappelle d'abord que, le 21 mai 2015, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. 5. Le 17 septembre 2015, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 30 septembre 2015, qui a fait parvenir à la Cour les siennes en réponse le 10 décembre 2015. 6. Par des lettres des 7 et 16 juin 2016, le Gouvernement a demandé de radier la présente affaire, indiquant que l'Argentine avait pu conclure un règlement amiable avec la plupart de ses créanciers, dont notamment les sociétés requérantes. 7. Sans donner plus d'indications, les sociétés requérantes ont informé le greffe qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour par un courrier du 27 juillet 2016. Erwägungen EN DROIT 8. À la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016. Stephen Phillips Greffier Luis López Guerra Président

Dispositiv
  1. , à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016. Stephen Phillips    Greffier Luis López Guerra    Président
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Urteilskopf 7633/11 NML CAPITAL LTD, EM LIMITED gegen Schweiz Abschreibungsbeschluss no. 7633/11, 13 septembre 2016 Inhaltsangabe des BJ (3. Quartalsbericht 2016) Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Zwangsvollstreckung. Die zwei beschwerdeführenden Gesellschaften mit Sitz in George Town bzw. den Cayman Islands rügten die Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK. Ihnen sei das Recht auf Zugang zu einem unabhängigen, mit einer umfassenden Prüfungsbefugnis ausgestatteten Gericht, verwehrt und somit das Recht die Vollstreckung ihrer Forderungen gegenüber Argentinien zu verlangen, verwehrt worden. Im Verlaufe des Verfahrens gelang es Argentinien die Streitigkeiten mit dem Grossteil seiner Gläubiger, insbesondere auch den Beschwerdeführerinnen, zu regeln. Die Schweiz beantragte deshalb, die Beschwerde aus dem Register zu streichen. Die Beschwerdeführerinnen erklärten in der Folge, dass sie die Beschwerde nicht weiterverfolgen möchten. Streichung aus dem Register (einstimmig). Sachverhalt TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 7633/11 NML CAPITAL LTD et EM LIMITED contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 13 septembre 2016 en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Dmitry Dedov, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, Georgios A. Serghides, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE

1.  NML Capital Ltd et EM Limited, les sociétés requérantes, sont deux sociétés sises respectivement à George Town et à Camana Bay, aux Iles Caïman. Elles sont représentées devant la Cour par Me J.-C. Michel, avocat à Genève.

2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, Adrian Scheidegger.

3.  Les sociétés requérantes ont allégué, entre autres, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention considérant qu'elles n'avaient pas eu accès à un tribunal statuant avec pleine juridiction et de manière libre pour exercer leur droit à l'exécution forcée.

4.  La Cour rappelle d'abord que, le 21 mai 2015, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

5.  Le 17 septembre 2015, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 30 septembre 2015, qui a fait parvenir à la Cour les siennes en réponse le 10 décembre 2015.

6.  Par des lettres des 7 et 16 juin 2016, le Gouvernement a demandé de radier la présente affaire, indiquant que l'Argentine avait pu conclure un règlement amiable avec la plupart de ses créanciers, dont notamment les sociétés requérantes.

7.  Sans donner plus d'indications, les sociétés requérantes ont informé le greffe qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour par un courrier du 27 juillet 2016. Erwägungen EN DROIT

8.  À la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016. Stephen Phillips    Greffier Luis López Guerra    Président