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BGE 90 I 184

Bundesgericht (BGE) · 1964-06-17 · Français CH
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Regeste Art. 88 OG. Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV steht den Bürgern und Korporationen nur zum Schutze ihrer eigenen rechtlich erheblichen Interessen zu; sie ist nicht gegeben zur Wahrung allgemeiner öffentlicher Interessen, wie z.B. desjenigen an der Gesundheit der Bevölkerung eines grösseren Gebietes.

Regeste Art. 88 OJ. Le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est ouvert aux citoyens et aux collectivités que pour protéger les intérêts qui leur appartiennent en propre et qui ont une importance juridique; il est irrecevable pour sauvegarder l'intérêt général, par exemple la santé des habitants d'une région.

Regesto Art. 88 OG. Il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF è dato ai cittadini e agli enti collettivi solo a difesa dei loro interessi aventi un'importanza giuridica; il ricorso in quanto interposto a tutela dell'interesse generale, per esempio della salute degli abitanti di una regione, è irricevibile.

Sachverhalt

Emile Ernst, qui habite un immeuble dont il est propriétaire, à Aigle, s'est opposé à l'octroi du permis de construire une usine sollicité par la Centrale thermique de Vouvry SA Son opposition a été rejetée. Il a formé un recours de droit public pour arbitraire (violation de l'art. 4. Cst.). Erwägungen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht (BGE) Band I 1964 BGE 90 I 184 Tribunal fédéral (ATF) Volume I 1964 BGE 90 I 184 Tribunale federale (DTF) Volume Ia 1964 BGE 90 I 184

Regeste Art. 88 OG. Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV steht den Bürgern und Korporationen nur zum Schutze ihrer eigenen rechtlich erheblichen Interessen zu; sie ist nicht gegeben zur Wahrung allgemeiner öffentlicher Interessen, wie z.B. desjenigen an der Gesundheit der Bevölkerung eines grösseren Gebietes. Regeste Art. 88 OJ. Le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est ouvert aux citoyens et aux collectivités que pour protéger les intérêts qui leur appartiennent en propre et qui ont une importance juridique; il est irrecevable pour sauvegarder l'intérêt général, par exemple la santé des habitants d'une région. Regesto Art. 88 OG. Il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF è dato ai cittadini e agli enti collettivi solo a difesa dei loro interessi aventi un'importanza giuridica; il ricorso in quanto interposto a tutela dell'interesse generale, per esempio della salute degli abitanti di una regione, è irricevibile.

Urteilskopf 90 I 184

28. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1964 dans la cause Ernst contre Centrale thermique de Vouvry SA et Valais, Commission des constructions. Regeste Art. 88 OG . Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV steht den Bürgern und Korporationen nur zum Schutze ihrer eigenen rechtlich erheblichen Interessen zu; sie ist nicht gegeben zur Wahrung allgemeiner öffentlicher Interessen, wie z.B. desjenigen an der Gesundheit der Bevölkerung eines grösseren Gebietes. Sachverhalt ab Seite 185 BGE 90 I 184 S. 185 Résumé des faits: Emile Ernst, qui habite un immeuble dont il est propriétaire, à Aigle, s'est opposé à l'octroi du permis de construire une usine sollicité par la Centrale thermique de Vouvry SA Son opposition a été rejetée. Il a formé un recours de droit public pour arbitraire (violation de l'art. 4. Cst.). Erwägungen Considérant en droit: En vertu de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers et les collectivités lésés par des arrêtés de portée générale ou par des décisions qui les concernent personnellement. Le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est donc ouvert aux citoyens et aux collectivités que pour protéger les intérêts qui leur appartiennent en propre et qui ont une importance juridique; en revanche, il est irrecevable pour sauvegarder l'intérêt général et préserver de simples intérêts de fait (RO 88 I 179 ; 89 I 517 ). En l'espèce, le recourant invoque le risque d'une grave atteinte à la santé des habitants de la vallée du Rhône. Or il appartient aux autorités instituées à cet effet et non aux particuliers de prendre les mesures propres à protéger la santé des habitants de la région. Ces mesures relèvent en effet de l'intérêt public. En sa qualité de propriétaire foncier, le recourant ne serait lésé dans ses intérêts personnels juridiquement protégés que si la décision accordant le permis de construire à la société intimée impliquait une restriction à ses propres possibilités de bâtir sur son terrain (arrêts cités). Or il ne prétend pas, avec raison, que cette condition soit réalisée. La centrale ne sera pas édifiée sur un immeuble voisin de sa propriété, mais à une distance de plusieurs kilomètres. BGE 90 I 184 S. 186 Le recourant n'a dès lors pas qualité pour former un recours de droit public fondé sur la violation des droits constitutionnels. Le recours est donc irrecevable.