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BGE 101 Ia 323

Bundesgericht (BGE) · 1975-10-29 · Français CH
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Regeste Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. Beschwerde rechtzeitig bei der zum Empfang zuständigen Behörde, aber mit der Bezeichnung einer zum Entscheid unzuständigen Behörde eingereicht.

Regeste Art. 4 Cst.; formalisme excessif. Recours déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, mais portant l'adresse d'une autorité incompétente pour statuer.

Regesto Art. 4 Cost.; formalismo eccessivo. Ricorso inviato tempestivamente all'autorità competente a riceverlo, ma con l'indicazione di un'autorità non competente a decidere.

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Bundesgericht (BGE) Band Ia 1975 BGE 101 Ia 323 Tribunal fédéral (ATF) Volume Ia 1975 BGE 101 Ia 323 Tribunale federale (DTF) Volume Ia 1975 BGE 101 Ia 323

Regeste Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. Beschwerde rechtzeitig bei der zum Empfang zuständigen Behörde, aber mit der Bezeichnung einer zum Entscheid unzuständigen Behörde eingereicht. Regeste Art. 4 Cst.; formalisme excessif. Recours déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, mais portant l'adresse d'une autorité incompétente pour statuer. Regesto Art. 4 Cost.; formalismo eccessivo. Ricorso inviato tempestivamente all'autorità competente a riceverlo, ma con l'indicazione di un'autorità non competente a decidere.

Urteilskopf 101 Ia 323

54. Extrait de l'arrêt du 29 octobre 1975 en la cause Dubied c. Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. Regeste Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. Beschwerde rechtzeitig bei der zum Empfang zuständigen Behörde, aber mit der Bezeichnung einer zum Entscheid unzuständigen Behörde eingereicht. Sachverhalt ab Seite 323 BGE 101 Ia 323 S. 323 Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal est l'Autorité tutélaire de surveillance; les jugements des autorités tutélaires peuvent être déférés au Tribunal cantonal, dans les formes prescrites pour le recours en cassation. Pierre-Denis Dubied a formé contre un tel jugement un recours adressé non au Tribunal cantonal, mais à l'Autorité tutélaire de surveillance. Celle-ci, pour ce motif, l'a déclaré irrecevable. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision attaquée par la voie du recours de droit public. Erwägungen Considérant en droit: La seule erreur qui a entaché l'acte de recours du 9 juillet 1975 résidait dans la désignation de l'autorité saisie. Le recours a bien été adressé au Tribunal cantonal, mais en tant qu'autorité tutélaire de surveillance. Il n'est pas contesté, pour le surplus, que l'acte de recours satisfait aux conditions de forme auxquelles est subordonné le recours en cassation, et que le recourant se référait expressément aux art. 393 ss du code de procédure civile du canton de Neuchâtel, du 7 avril 1925, concernant ledit recours. Selon la jurisprudence, un formalisme excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique de manière insoutenable l'application du droit matériel, équivaut à un déni de justice condamné par l'art. 4 Cst. (RO 96 I 318, 94 I 524, 92 I 11, 16 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne voit guère quel intérêt digne de protection serait à même de justifier la décision entreprise. Il est certes essentiel, pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction, qu'il soit adressé à l'autorité compétente. Mais cet intérêt est satisfait lorsque, comme en l'espèce, l'acte de procédure, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, porte l'adresse d'une autorité incompétente pour statuer. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que le recourant s'était expressément référé, dans son acte de recours, aux dispositions du code de procédure civile concernant le recours en cassation.