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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
62 .• -irret du 20 Octobre 1883 dans la cause Lang.
Au commencement de Novembre 1882, Paul Lang, com-
mis de Ia maison Eugene Meyer, a Geneve, se trouvant en
tournee d'affaires aMorat, presenta a difMrents particuliers
des echantillons, en leur demandant des commandes de mar-
chandises.
Dn gendarme ayant constate que Lang n'etait porteur d'au-
eune patente, porta plainte contre lui pOUI' avoir, dans ces
circonstances, quMe des commandes aupres de plusieurs per-
sonnes. Cette plainte etait fondee sur un arrete du Conseil
d'Etat de Fribourg du 1 er Septembre 1882, qui, aux art. 29
et 74, frappe d'un droit de patente Ia prise de commandes
sur echantillons.
Statuant 1e 3 Fevrier 1883 le Tribunal eorrectionnel du
district du Lac, faisant application des art. 1 et 2 a et 16 de
Ia loi sur le colportage du 13 Mai 1878, combines avec les
art. 18, 26 et 74 litt. a de l'arrete du 1 er Septembre 1882
precite, a condamne l'accuse Paul Lang au payement d'une
amende de 20 fr. et d'une patente de 40 fr. en faveur du
fisc, ainsi qu'aux frais d'enquete et de jugement.
La Cour de cassation de Fribourg, sur recours du con-
damne a confirme, par arret du 28 Mars 1883, Ia sentence
des premiers juges.
Cet arret se fonde egalement sur les dispositions de Ia loi
du 13 Mai 1878, art. 2 litt. a, dont il estime que le juge
inferieur a fait une saine application en la cause.
C'est contre cet arret que Lang recourt au Tribunal fede-
ral, concluant a ce qui lui plaise l'annuler par les motifs
suivants:
Le texte de I'art. 2 de la loi de 1878 n'interdit le colpor-
tage que dans le cas du transport de la marchandise avec soi
et de Ia tradition immediate.
C'est dans ce sens que I'interprete le Conseil d'Etat dans
son arrete du 27 Septembre 1878. Cette loi n'a jamais ete
modifiee des lors; le fait que, depuis sa promulgation, l'au-
H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 62.
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torite federale a permis de frapper de l'impot la prise de
commande avec echantillons, ne signifie point que Ia Conie-
deration vouhit obliger les cantons alever un impot sur le
commerce; elle ne pouvait que les y autoriser.
La constitution fribourgeoise, a son art. 45, definit les
attributions du pouvoir Iegislatif et lui accorde le pouvoir
exclusif et souverain de decreter les 10is. Le pouvoir judi-
ciaire, en interpretant une disposition legale contre le sens
evident que le Iegislateur a voulu lui donner, s'arroge un
droit qui ne lui appartient pas. En admettant comme delit
un fait qui n'est pas prevu comme tel par la loi, les Tribu-
naux fribourgeois se sont eriges en Iegislateurs et ont par
consequent viole Ia constitution.
Le jugement dont est recours constitue egalement un deni
de justice. Eu punissant uu acte qui n'est point qualifie delit
par definition prealable de Ia loi, les Tribunaux en question
se sont livres a un procede arbitraire impliquant un deni de
justice : il n'y a pas de difference au fond entre le fait d'un
juge qui refuse d'appliquer la loi, et le fait d'un juge qui
condamne en s'appuyant sur un texte de Ioi qui n'existe pas,
et en incriminant un acte qui n'est reprime nulle part dans
la loi.
Dans sa reponse, 1e Conseil d'Etat de Fribourg conclut au
rejet du recours :
Dans ses arretes d'execution du 31 Decembre 1879, art. 6:
et du 1 er Septembre 1882, art. 29, le Conseil d'Etat, appli-
quant l'art. 2 litt. a de la loi du 13 Mai 1878, a specifie
que la recherche ou la prise de commande sont considerees
comme colportage, l'Assemblee federale ayant decide dans
ce sens contre Ia jurisprudence du Conseil federal. L'art. 6
de l'arretß du 31 decembre 1879, reproduit textuellement ä
l'art. 29 de l'arn~te du 1 er Decembre 1882, a en effet edicte
que les recherches ou Ia prise de commandes, avec ou sans
echantillons, aupres d'autres personnes que celles qui font
commerce de l'article offert ou qui en font usage dans l'exer-
ci ce de leur industrie, sont considerees comme colportage et
somnises a Ia patente de cette categorie.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Cette nouvelle disposition ayant provoque des petitions au
Grand Conseil, cette autorite, dans sa se an ce du 10 Mai 1880,
decida de maintenir l'art. 6 de l'arrete de 1879. Ce vote
implique la sanction, par le pouvoir Iegislatif, du principe
pose dans le dit article et reproduit a l'art. 29 de l'arrete de
1882.
L'interpretation donnee a l'art. 2 litt. a de la loi par le
Tribunal du Lac etant identique a celle donnee par ce der-
nier article et confirmee par le pouvoir Iegislatif lui-meme, il
s'ensuit que le jugement intervenu a fait une juste application
de la loi et n'a point viole la constitution.
Dans sa repliqlle, le recollrant reprend ses conclusions:
TI conteste que le Grand Conseil ait eu le droit, en decidant
le maintien de l'art. 6 precite, d'abroger l'art. 2 de la loi;
a supposer meme que cette decision puisse etre consideree
comme une disposition legislative edictee en contradiction de
rart. 2 de la loi, elle n'aurait aucune valeur, puisqu'elle n'a
ete ni proposee, ni votee, ni promuIguee, ni publiee comme
loi.
Si cette decision avai~ pour but de reconnaitre la compe-
tence du Conseil d'Etat a edicter l'art. 6 de l'arrete de 1879,
et, en consequence, l'art. 29 de l'arrete de 1882, elle etait
inconstitutionnelle, comme contenant la ratification d'une de-
legation du pouvoir legislatif, qlli, d'apres la constitution
fribourgeoise, appartient au Grand Conseil seul. Ces dispo-
sitions des deux arretes susmentionnes constituent donc de
la part du Conseil d'Etat une usurpation du pouvoir legislatif
et sont inapplicables.
Statuant sttr ces faits el Gonsiderant en droit :
10 Le moyen tire d'une pretendue violation de l'art. 45
de la constitution cantonale par les Tribunaux fribourgeois
est denue de fondement. Quelle qu'ait ete, en effet, l'inter-
pretation par eux donnee a la loi, on ne peut pretendre qu'Hs
aient commis un empietement sur les attributions du pouvoir
legislatif, teIles qu'elles sont determinees a l'article susvise.
Ils se sont bornes a appliquer a un cas special des disposi-
tions de lois existantes; en ce faisant, ils sont restes dans
H. Gleichheit vor dem Gesetze. N0 62.
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le domaine des autorites judiciaires, et n'ont point usurpe, par
la creation de quelque disposition nouvelle, le role du legis-
lateur.
Ce moyen ne saurait des lors etre accueilli.
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0 Il en est autrement du grief base sur un dem de jus-
tice. Dn pareil deni existe non seulement lorsque l'acces des
Tribunaux est ferme a un citoyen, ou lorsque les autorites
judiciaires lui refusent leur ministere en dehors des cas pre-
vus par la loi, mais encore dans les cas OU, dans l'exercice
de leurs fonctions, eIles donnent a une disposition legale une
interpretation arbitraire, dont la consequence est d'entrainer
la repression, comme delictueux, d'actes que la djte loi n'a
evidemment pas vises, ni voulu punir comme teis. Un sem-
blable mode de proceder en contradiction avec le principe
unive1'sellement admis «nulla pcena sine lege) » implique une
injustice manifeste, et, par suite, une atteinte a la garantie
de l'egalite devant la Ioi inscrite a l'art. 4 de la Constitution
federale.
30 01', dans l'espece, les jugements dont est recours -
en
donnant a l'art. 2 litt. a de la loi du 13 Mai 1878 l'interpre-
tation qui les a conduits a condamner le recourant -
ont
commis une semblable violation constitutionnelle. Cet article,
en soumettant a une patente « l'offre, Ia vente et l'achat de
» marchandises en les colportant dans les maisons et dans les
» rues (colportage proprement dit),» prevoit la prise avec
soi et 1a tradition immediate des objets offerts; elle ne vise
aucunement et n'assujettit point a la formalite fiscale de la
patente la prise de commandes avec ou sans echantillons.
Cette disposition si claire n'est susceptible d'aucune autre
interpretation; c'est ainsi que le Conseil d'Etat de Fribourg
l'avait lui-meme cOl11prise en edictant l'art. 31 de son arrete
du 27 Septembre 1878, lequel dispose expressement que la
prise de commandes ordinaires, avec ou sans echantillons,
ne constitue pas le colportage. Lo1's de l'adoption de la loi de
1878, le Grand Conseil de Fribourg a formellement admis
que l'al't. 2 litt. a precite n'etait pas applicable a la quete de
commandes ou de commissions. (Voy. Bulletin du 8 Mai 1878,
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
pag. 56, col. 2.) -
II resulte en outre de la discussion qui
eut lieu au sein du meme corps, Ie 10 Mai 1880, apropos de
petitions sur cette matiere, que tel est bien le sens que le
Iegislateur a voulu donner a Ia loi. « La loi de Mai 1878, dit
» textuellement le rapporteur, n'avait en vue que le colpor-
» teurs dans le sens strict du mot et non ce genre de colpor-
» teurs, non moins nombreux, qui vont de maison en mai-
» son faire offre de marchandises avec ou sans echantil-
» Ions. »
Le Oonseil d'Etat a, il est vrai, dans les arretes de 1879 et
de j 882, assimile la prise de commandes au colportage; ces
arretes neo sont toutefois pas en question dans l'espece puis-
que les Tribunaux de Fl'ibourg ont expressement declare
qu'ils basaient leur jugement sur l'art. 2, litt. a, de la loi de
1878. En appliquant cette disposition legale, laquelle n'a
jamais ete abrogee, dans un sens diametralement oppose a
sa lettre et a son esprit, et en condamnant Ie recourant pour
colportage non autorise, alors que la loi ne considere point
comme colportage les actes auxquels le sieur Lang s'est livre,
les dits TribunalIX ont arbitrairement meconnu le principe
proclame a l'art, 4 de la constitution federale; l'arret dont
est re co urs ne saurait des lors subsister.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est fonde. En consequence, l'arret du 28 Mars
1883, par Iequel Ia Oour de cassation de Fribourg, en confir-
mation du jugement du Tribunal correctionnel du Lac du
2 Fevrier precedent, a condamne le sieur Paul Lang a 20 fr.
d'amende, au payement d'une patente et aux frais, est declare
nul et de nul effet.
HI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweckeu. No 63. 413
TII. G1aubens- und Gewissensfreiheit.
Steuern zu Kultuszwecken.
Liberte de conscience et de croyance.
ImpOts dont 1e produit est affecte aux frais
du culte.
63. UrtgeH \.lom 10. ~I:o\.lemlier 1883
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