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400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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au erftreden, rel:P. mieber au eröffnen. :i)emnaef) mur uber 3ur
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Dtefur~frift längft ubgetuufen unb 3ll>ar felbft bann
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stom:petena uUll>eiienben @ntfef)etbe ber
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23. SJRür3 1883 an.
3. ~ft fomit bie l.8efef)ll>erbe in i1)rer angegehenen ttlefentHef)en
mief)tung))erf:pätet, fo tann uuf eine muterielle qsrüfung ber
\0aef)e nief)t eingetreten unb fomit in~belonbere bie ~erfuffung~"
mä~igfeit ber
iebenfull~ 1)öef)ft bebenflief)en m:rt unb IIDeife, ll>ie
baß stanton6gerief)t fein
teef)tßfriiftige~ 3U ieber'f)o(ten eigenen \0ef)fuf3~
nU9men umfleftof3en 1)at, ntef)t unterfuef)t merben.
:i)emnaef) t)at ba~ munbe~gerief)t
edunnt:
:i)er Dtetur~ ll>irb
Ctl~ unbegriinbet ubgell>iefen.
I. Rechtsverweigerung. N0 60.
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60. Arrt~t dtt 5 octobre 1883 dans la cause Aviolat.
Le 21 fevrier 1883, Auguste Aviolat-Monod, a Ormont-
dessous, a. dep~se, en mains du deuxieme assesseur de paix
de la Secbon d Ormont-dessous, une plainte contre Auguste-
Leopold Hubert, hui.ssier de la Justice de Paix et depute, a
Ormont-dessous, plamte fondee sur ce que celui-ci aurait
le 18 dit, a la pinte Ginier au Sepey, outrage et diffame l~
plaignant, en pretendant entre autres qu'Aviolat-Monod a
fraude le scrutin de la votation du 19 Novembre t882 en
introduisant clandestinement, en sa qualite de membre du
bureau electoral, des bulletins dans l'urne, et en pointant
aux registres civiques un nombre correspondant d'electeurs
qui n'avaient point vote. Le plaignant ajoutait qu'll adressait
sa plainte au deuxieme assesseur, par le motif que le juge
de paix et le premier assesseur devaient etre requis comme
temoins.
Le 8 Mars 1883, les parties comparurent a l'audience du
deuxieme assesseur, et Hubert, se fondant Sur ce que le
juge de paix et le premier assesseur n'avaient pas ete mis
en position de se recuser, et sur ce que les procedes d'A violat
etaient ainsi irreguliers et ilIegaux, conclut a ce que le
deuxieme assesseur se declare incompetent et refuse de sui-
vre ulterieurement.
Statuant le 13 Mars, ce magistrat, considerant que la nku-
sation de ses deux collegues n'avait pas ete autorisee par le
Tribunal d'Accusation, conformement aux art. i 70 et 175 du
Code de procedure penale, se declara incompetent et refusa
de suivre a la plainte du sieur A violat.
Le meme jour Aviolat adressa au deuxieme assesseur la
lettre suivante :
« Monsieur Hubert ayant invoque un manque de procedure
~ dans la plainte que je vous ai adressee le 21 Fevrier ecouM,
~ je vous demande de ne plus proceder sur cette plainte a
»
1ll flIIAIlA VOI1~ $lVA'Z rlollllA Rillt" "
'
•
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A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
» re(jues du juge de paix, comme vous nous l'avez annonce
» ä. l'ouverture de l'audience de conciliation du 8 Mars.
» La presente requisition n'infirme en rien les faits de-
» lictueux objets cle la plainte, contre 1esquels je me reserve
» de proceder immediatement. Veuillez me faire parvenir la
» liste des frais que je m'empresserai d'acquitter. »
Le meme jour, 13 Mars 1883, Aviolat-Monod adressa au
juge de paix du Cercle des Ormonts une nouvelle plainte
contre Hubert; fonde sur l'art. 95, 30 du Code de proce-
dure penale, le plaignant demande la recusation du dit juge
de paix, du vice-president et du premier assesseur. Ceux-ci
ayant admis leur recusation, la plainte fut transmise au
deuxieme assesseur, lequel fut en outre designe par le Tri-
bunal d'Accusation, conformement a l'art. 177 du Code de
procedure penale, pour suivre a la cause.
A l'audience de ce magistrat du 29 Mars, Hubert conclut
a ce qu'il ne soit pas donne suite a la p1ainte, attendu qu'elle
est identique a la premiere, retiree par son auteur.
Statuant 1e 30 (lit, l'assesseur, vu l'art. 207 du C. p. p.,
decide qu'il n'y a pas lieu a suivre.
A violat recourut contre cette decision au Tribunal d'Acen-
sation, 1equel, par am~t du 10 Avril 1883, rendu contraire-
ment au preavis du procureur general, a confirme la dite
decision et rejete 1e recours.
« Cet arret est base sur le motif qu'il parait resulter des
» circonstances de 1a cause qu'anterieurement a sa plainte
» du 13 Mars; soit 1e 21 Fevrier 1883, Aviolat aurait depose
)} une plainte pour les memes faits en mains de l'assesseur
)} Ginier, plainte qu'il aurait ensuite retiree en payant les
) frais, et qu'en procedant ainsi qu'il l'a fait, le recourant
» s'est interdit de reporter une nouvelle p1ainte pour les
» memes faits. (207, O. p. p.))}
C'est contre le dit arret qu'Aviolat-Monod a recouru au
Tribunal federal: il conclut a ce qu'il lui plaise en prononcer
la nullite, comme impliquant un deni de justiee et une fausse
application du predit art, 207.
AppeIe a presenter ses observations sur le recours, le Tri-
1. Rechtsverweigerung. No 60.
bunal d'~<\ccusation, par office du 5 Juin 1883 estime n'avoir
,
,
pas a y repondre, « l'am3t du 10 Avril 1883 ayant ete pro-
» nonce dans une cause penale, concernant deux ressortis-
» sants vaudois domicilies dans le canton de Vaud, et cela
)} en conformite cle Ja procedure pena1e de ce canton. »
Dans son memoire responsif au recours, A.-L. Hubert
conclut en premiere ligne a ce que le Tribunal federal se
declare incompetent, attendu qu'il s'agit dans le cas parti-
culier de questions de droit penal qui sont clans 1a compe-
tence absolue des cantons. Subsidiairement il conclut au rejet
du recours, en invoquant l'art. 207 precite du C. p. p.
Statuctnt SUT ces {aits el considerant en dTOit:
Sur l'exception d'incompetence soulevee par l'opposant au
recours:
1
0 Bien que l'administration de Ja justice penale soit de-
meuree, a teneur cle la constitution et des lois federales,
dans les attributions des autorites cantonales, 1e Tribunal
federal n'en est pas moins competent pour soumettre a son
controle les clecisions cantonales rentrant dans le domaine
penal lorsque, comme dans l'espece, eIl es sont arguees de
violation d'un des droits constitutionnels garantis aux ci-
toyens aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation
judiciaire feclerale. II ya donc lieu d'ecarter l'exception d'in-
competence et rl'entrer en matiere sur les griefs du recours,
(V .Arrets du Tribunal fecleral en les causes : Potte, Recueil,
I, p. 184 cOllsid. 1; Stucki, ibid. II, p. 196 consid. 3; Epoux G.,
II, p. 509 consid. 9; .M:ettler, III, p. 247 consicl. 1; Huser,
III, pag. 297 et 298, consid. 1; Kiesow, VII, p. 780, 781
cOllsid. 1, etc.)
Au fond:
2° Le recourant estime que des le moment ou les art. 68
de la Constitution vaudoise et 58 de la Constitution federale
statuent que nul ne peut etre distrait de SOll juge naturei,
on doit admettre qu'll, plus forte raison personne ne peut etre
soustrait a ce juge; il ajoute que, dans le cas particulier, le
Tribunal d'Accusation a applique a tort l'art. 207 du C. p. p.
vaudois, puisque la plainte portee par Aviolat contre Hubert
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
n'a en realite jamais et8 retiree. Ces griefs reviennent a dire
qu'en admettant, contrairement aux faits, l'existence de ce
retrait et la forclusion qui en est la consequence, l'arret dont
est recours implique un deni de justice, et par la une viola-
tion du principe de l'egalite devant la loi. (Constitution fe-
derale art. 4.)
30 L'art. 207 precite dispose que « dans les cas ou la pour-
» suite ne peut etre commencee qu'ensuite d'une plainte,la
» plainte peut etre retiree jusqu'a la cloture de l'enquete, a
» laquelle il n'est pas donne suite,» et que « le plaignant
» qui a retire sa plainte est charge des frais et ne peut plus
» en porter une nouvelle pour le meme fait. »
Il est evident que ces dispositions n'ont trait qu'a l'even-
tualite d'un retrait de plainte definitive et sans reserve, et non
au cas dans lequel le plaignant, par suite d'un vice de forme
oppose par la partie adverse, fait parvenir immediatement
avec la reserve expresse de son droit, au magistrat competent,
la meme plainte que la dite partie adverse estimait entachee
d'irregularite pour defaut d'adresse.
En admettant que dans l'espece il parait resulter des cir-
constances qu'Aviolat s'est interdit le droit de porter plainte,
intention contredite par les pie ces du dossier, et en lui faisant
application de la decheance prevue a l'art. 207 susvise, l'ar-
ret dont est recours a prive arbitrairement le recourant du
droit de porter a la cognition du juge competent, par voie
de plainte penale, des faits qu'il estimait injurieux et attenta-
toires a son honneur: le dit arret implique des lors un deni
de iustice.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est fonde et l'arret rendu le 10 Avril 1883 par
le Tribunal d'Accusation du canton de Vaud, sur recours
d'Auguste Aviolat-Monod, est declare nul et de nul effet.
n. Gleichheit vor dem Gesetze. No 61.
II. Gleichheit vor de:m Gesetze.
Egalite devant la loi.
61. ATr'el du 3 Novembre 1883 dans la cause
Municipalite de Sion.
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La Constitution du canton du Valais, du 26 Novembre
1875, porte, a son article 22: «Sion est le chef-lieu du
» canton. -
Dn decret determinera les prestations qui lui
» incombent. »
En execution de cette disposition constitutionnelle, le
Grand Conseil du Valais, sur la proposition du Conseil d'Etat,
a pris, le 1 er Decembre 1882, le decret suivant:
» ARTICLE
UNIQUE. Comme correspectif des avantages
» qu'elle retire de sa position de chef-lieu du canton, la
» ville de Sion foumira gratuitement :l l'Etat du Valais les
» locaux necessaires et reconnus convenables par lui pour
» le Grand Conseil, la Cour d'Appel et de Cassation et leurs
» archives et pour l'arsenal. »
O'est contre ce decret que la Municipalite de Sion a recouru
au Tribunal federal: elle cOllclut a ce qui lui plaise annuler
le dit decret comme inconstitutionnel.
La recourante fait valoir a l'appui de son recours ce qui
suit:
L'Etat ne pellt imposer les prestations susindiquees aussi
longtemps qu'il n'y a pas convention bilaterale entre parties;
il s'agit d'une question civile ou l'Etat ne commande pas, et
non d'une question d'ordre public.
Le der,ret viole le principe de l'egalite devant la loi inscrit
aux art. 4 de la Constitution federale et 3 de la Constitution
valaisanne i il porte atteinte a l'inviolabilite de la propriete,
garantie a Fart. 6 ibidem.
TI y a privilege, soit obligation inegale ou illegale si, sans
convention et unilateralement, on peut imposer a une localite,
:l une commune, une charge particuliere sous le pretexte