opencaselaw.ch

9_I_401

BGE 9 I 401

Bundesgericht (BGE) · 1883-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

ba~ fraglief)e te gerube tm stunt on m::p:penaeU 3.~Dt1)., gUt feine

~rtften ~orgefef)rieoen finb, bie Dtefur~frift un

ba~ l.8unbe~gertef)t,

entgegen bem un3metbeutigen IIDtUen

be~ munbe~gefe~e~, oeLieotg

au erftreden, rel:P. mieber au eröffnen. :i)emnaef) mur uber 3ur

Bett ber @inreief)ung her

!nefur~fef)rift (13.,Juli 1883) oie

feef)3igfiigige

Dtefur~frift längft ubgetuufen unb 3ll>ar felbft bann

ll>enn mun Ultltet)men ll>ollte, biefe ~rift fet buref) ben

!nefur~

an,;)ie

\0tunbe~tommiffion unterbroef)en ll>otben, ref:p. e~ faufe

biefelbe erft ~on bem oie 5Befef)merbe bcr !nefurrentin munger~

stom:petena uUll>eiienben @ntfef)etbe ber

@)tunbe~fomnttHion ~Ont

23. SJRür3 1883 an.

3. ~ft fomit bie l.8efef)ll>erbe in i1)rer angegehenen ttlefentHef)en

mief)tung))erf:pätet, fo tann uuf eine muterielle qsrüfung ber

\0aef)e nief)t eingetreten unb fomit in~belonbere bie ~erfuffung~"

mä~igfeit ber

iebenfull~ 1)öef)ft bebenflief)en m:rt unb IIDeife, ll>ie

baß stanton6gerief)t fein

teef)tßfriiftige~ 3U ieber'f)o(ten eigenen \0ef)fuf3~

nU9men umfleftof3en 1)at, ntef)t unterfuef)t merben.

:i)emnaef) t)at ba~ munbe~gerief)t

edunnt:

:i)er Dtetur~ ll>irb

Ctl~ unbegriinbet ubgell>iefen.

I. Rechtsverweigerung. N0 60.

401

60. Arrt~t dtt 5 octobre 1883 dans la cause Aviolat.

Le 21 fevrier 1883, Auguste Aviolat-Monod, a Ormont-

dessous, a. dep~se, en mains du deuxieme assesseur de paix

de la Secbon d Ormont-dessous, une plainte contre Auguste-

Leopold Hubert, hui.ssier de la Justice de Paix et depute, a

Ormont-dessous, plamte fondee sur ce que celui-ci aurait

le 18 dit, a la pinte Ginier au Sepey, outrage et diffame l~

plaignant, en pretendant entre autres qu'Aviolat-Monod a

fraude le scrutin de la votation du 19 Novembre t882 en

introduisant clandestinement, en sa qualite de membre du

bureau electoral, des bulletins dans l'urne, et en pointant

aux registres civiques un nombre correspondant d'electeurs

qui n'avaient point vote. Le plaignant ajoutait qu'll adressait

sa plainte au deuxieme assesseur, par le motif que le juge

de paix et le premier assesseur devaient etre requis comme

temoins.

Le 8 Mars 1883, les parties comparurent a l'audience du

deuxieme assesseur, et Hubert, se fondant Sur ce que le

juge de paix et le premier assesseur n'avaient pas ete mis

en position de se recuser, et sur ce que les procedes d'A violat

etaient ainsi irreguliers et ilIegaux, conclut a ce que le

deuxieme assesseur se declare incompetent et refuse de sui-

vre ulterieurement.

Statuant le 13 Mars, ce magistrat, considerant que la nku-

sation de ses deux collegues n'avait pas ete autorisee par le

Tribunal d'Accusation, conformement aux art. i 70 et 175 du

Code de procedure penale, se declara incompetent et refusa

de suivre a la plainte du sieur A violat.

Le meme jour Aviolat adressa au deuxieme assesseur la

lettre suivante :

« Monsieur Hubert ayant invoque un manque de procedure

~ dans la plainte que je vous ai adressee le 21 Fevrier ecouM,

~ je vous demande de ne plus proceder sur cette plainte a

»

1ll flIIAIlA VOI1~ $lVA'Z rlollllA Rillt" "

'

402

A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

» re(jues du juge de paix, comme vous nous l'avez annonce

» ä. l'ouverture de l'audience de conciliation du 8 Mars.

» La presente requisition n'infirme en rien les faits de-

» lictueux objets cle la plainte, contre 1esquels je me reserve

» de proceder immediatement. Veuillez me faire parvenir la

» liste des frais que je m'empresserai d'acquitter. »

Le meme jour, 13 Mars 1883, Aviolat-Monod adressa au

juge de paix du Cercle des Ormonts une nouvelle plainte

contre Hubert; fonde sur l'art. 95, 30 du Code de proce-

dure penale, le plaignant demande la recusation du dit juge

de paix, du vice-president et du premier assesseur. Ceux-ci

ayant admis leur recusation, la plainte fut transmise au

deuxieme assesseur, lequel fut en outre designe par le Tri-

bunal d'Accusation, conformement a l'art. 177 du Code de

procedure penale, pour suivre a la cause.

A l'audience de ce magistrat du 29 Mars, Hubert conclut

a ce qu'il ne soit pas donne suite a la p1ainte, attendu qu'elle

est identique a la premiere, retiree par son auteur.

Statuant 1e 30 (lit, l'assesseur, vu l'art. 207 du C. p. p.,

decide qu'il n'y a pas lieu a suivre.

A violat recourut contre cette decision au Tribunal d'Acen-

sation, 1equel, par am~t du 10 Avril 1883, rendu contraire-

ment au preavis du procureur general, a confirme la dite

decision et rejete 1e recours.

« Cet arret est base sur le motif qu'il parait resulter des

» circonstances de 1a cause qu'anterieurement a sa plainte

» du 13 Mars; soit 1e 21 Fevrier 1883, Aviolat aurait depose

)} une plainte pour les memes faits en mains de l'assesseur

)} Ginier, plainte qu'il aurait ensuite retiree en payant les

) frais, et qu'en procedant ainsi qu'il l'a fait, le recourant

» s'est interdit de reporter une nouvelle p1ainte pour les

» memes faits. (207, O. p. p.))}

C'est contre le dit arret qu'Aviolat-Monod a recouru au

Tribunal federal: il conclut a ce qu'il lui plaise en prononcer

la nullite, comme impliquant un deni de justiee et une fausse

application du predit art, 207.

AppeIe a presenter ses observations sur le recours, le Tri-

1. Rechtsverweigerung. No 60.

bunal d'~<\ccusation, par office du 5 Juin 1883 estime n'avoir

,

,

pas a y repondre, « l'am3t du 10 Avril 1883 ayant ete pro-

» nonce dans une cause penale, concernant deux ressortis-

» sants vaudois domicilies dans le canton de Vaud, et cela

)} en conformite cle Ja procedure pena1e de ce canton. »

Dans son memoire responsif au recours, A.-L. Hubert

conclut en premiere ligne a ce que le Tribunal federal se

declare incompetent, attendu qu'il s'agit dans le cas parti-

culier de questions de droit penal qui sont clans 1a compe-

tence absolue des cantons. Subsidiairement il conclut au rejet

du recours, en invoquant l'art. 207 precite du C. p. p.

Statuctnt SUT ces {aits el considerant en dTOit:

Sur l'exception d'incompetence soulevee par l'opposant au

recours:

1

0 Bien que l'administration de Ja justice penale soit de-

meuree, a teneur cle la constitution et des lois federales,

dans les attributions des autorites cantonales, 1e Tribunal

federal n'en est pas moins competent pour soumettre a son

controle les clecisions cantonales rentrant dans le domaine

penal lorsque, comme dans l'espece, eIl es sont arguees de

violation d'un des droits constitutionnels garantis aux ci-

toyens aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation

judiciaire feclerale. II ya donc lieu d'ecarter l'exception d'in-

competence et rl'entrer en matiere sur les griefs du recours,

(V .Arrets du Tribunal fecleral en les causes : Potte, Recueil,

I, p. 184 cOllsid. 1; Stucki, ibid. II, p. 196 consid. 3; Epoux G.,

II, p. 509 consid. 9; .M:ettler, III, p. 247 consicl. 1; Huser,

III, pag. 297 et 298, consid. 1; Kiesow, VII, p. 780, 781

cOllsid. 1, etc.)

Au fond:

2° Le recourant estime que des le moment ou les art. 68

de la Constitution vaudoise et 58 de la Constitution federale

statuent que nul ne peut etre distrait de SOll juge naturei,

on doit admettre qu'll, plus forte raison personne ne peut etre

soustrait a ce juge; il ajoute que, dans le cas particulier, le

Tribunal d'Accusation a applique a tort l'art. 207 du C. p. p.

vaudois, puisque la plainte portee par Aviolat contre Hubert

404

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

n'a en realite jamais et8 retiree. Ces griefs reviennent a dire

qu'en admettant, contrairement aux faits, l'existence de ce

retrait et la forclusion qui en est la consequence, l'arret dont

est recours implique un deni de justice, et par la une viola-

tion du principe de l'egalite devant la loi. (Constitution fe-

derale art. 4.)

30 L'art. 207 precite dispose que « dans les cas ou la pour-

» suite ne peut etre commencee qu'ensuite d'une plainte,la

» plainte peut etre retiree jusqu'a la cloture de l'enquete, a

» laquelle il n'est pas donne suite,» et que « le plaignant

» qui a retire sa plainte est charge des frais et ne peut plus

» en porter une nouvelle pour le meme fait. »

Il est evident que ces dispositions n'ont trait qu'a l'even-

tualite d'un retrait de plainte definitive et sans reserve, et non

au cas dans lequel le plaignant, par suite d'un vice de forme

oppose par la partie adverse, fait parvenir immediatement

avec la reserve expresse de son droit, au magistrat competent,

la meme plainte que la dite partie adverse estimait entachee

d'irregularite pour defaut d'adresse.

En admettant que dans l'espece il parait resulter des cir-

constances qu'Aviolat s'est interdit le droit de porter plainte,

intention contredite par les pie ces du dossier, et en lui faisant

application de la decheance prevue a l'art. 207 susvise, l'ar-

ret dont est recours a prive arbitrairement le recourant du

droit de porter a la cognition du juge competent, par voie

de plainte penale, des faits qu'il estimait injurieux et attenta-

toires a son honneur: le dit arret implique des lors un deni

de iustice.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est fonde et l'arret rendu le 10 Avril 1883 par

le Tribunal d'Accusation du canton de Vaud, sur recours

d'Auguste Aviolat-Monod, est declare nul et de nul effet.

n. Gleichheit vor dem Gesetze. No 61.

II. Gleichheit vor de:m Gesetze.

Egalite devant la loi.

61. ATr'el du 3 Novembre 1883 dans la cause

Municipalite de Sion.

405

La Constitution du canton du Valais, du 26 Novembre

1875, porte, a son article 22: «Sion est le chef-lieu du

» canton. -

Dn decret determinera les prestations qui lui

» incombent. »

En execution de cette disposition constitutionnelle, le

Grand Conseil du Valais, sur la proposition du Conseil d'Etat,

a pris, le 1 er Decembre 1882, le decret suivant:

» ARTICLE

UNIQUE. Comme correspectif des avantages

» qu'elle retire de sa position de chef-lieu du canton, la

» ville de Sion foumira gratuitement :l l'Etat du Valais les

» locaux necessaires et reconnus convenables par lui pour

» le Grand Conseil, la Cour d'Appel et de Cassation et leurs

» archives et pour l'arsenal. »

O'est contre ce decret que la Municipalite de Sion a recouru

au Tribunal federal: elle cOllclut a ce qui lui plaise annuler

le dit decret comme inconstitutionnel.

La recourante fait valoir a l'appui de son recours ce qui

suit:

L'Etat ne pellt imposer les prestations susindiquees aussi

longtemps qu'il n'y a pas convention bilaterale entre parties;

il s'agit d'une question civile ou l'Etat ne commande pas, et

non d'une question d'ordre public.

Le der,ret viole le principe de l'egalite devant la loi inscrit

aux art. 4 de la Constitution federale et 3 de la Constitution

valaisanne i il porte atteinte a l'inviolabilite de la propriete,

garantie a Fart. 6 ibidem.

TI y a privilege, soit obligation inegale ou illegale si, sans

convention et unilateralement, on peut imposer a une localite,

:l une commune, une charge particuliere sous le pretexte