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Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Konkordate. -
Concordats.
I. Konkurssachen. -
Droit de concours
dans les faillites.
66. Am§l du 15 Juillet 1882 dans la cause Niederhäuse1·.
Anna Niederhäuser, Dl3e Faucherre. a contracte mariage
avec Jean Niederhäuser en l'annee 1~71; elle etait alors do-
mi~i1iee chez ses parents a ~fontreux, et le futur a Berthoud.
son Heu d'origine.
Un contrat de mariage fut stipule entre les deux futurs
epoux devant le notaire Coigny, a Vevey, le 28 Avril 187L
Dans ce contrat, les epollx adopterent la loi vaudoise
comme regle de leurs droits et rapports matrimoniaux.
C'est ainsi q!l'a l'article 1er il est statue qu'en cas de pre-
deces de l'epoux, laissant un on plusieurs enfants mineurs,
l'epouse exercera la tutelle en se conformant a la loi vaudoise.
L'article 2 accorde au snrvivant des epoux, mais seulement
pendant son veuvage, l'usufruit de la totalite des biens de-
laisses par le predecede, s'il n'existe pas d'enfant issu de
leur union; et s'il y ades enfants, cette jouissance sera re-
giee par les dispositions speciales du eode civil vaudois. Par
rart. 3, les epoux adoptent le regime de la communaute
d'acquets, ct a rart. 4 I'epoux prend l'engagement de passer
reconnaissance ou assignat des biens mobiliers apportes par
son epouse a I' occasion du mariage el de ceux qu'il recevra
par la suite ne constituant pas des acquets.
Le mariage fut ceIebre a Berthoud, ou les epoux s'etabli-
rent a l'auberge du Rössli. En 1873 ils vinrent s'etablir a Fri-
I. Konkurssachen. N° 66.
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bourg, ou Jean Niederhäuser avait loue le cafe·restaurant de
la Schweizerhalle, formant une dependance de la mai sou de
l'avocat Stcecklin.
Apres avoir desservi qnelques annees cet etablissement,
Jean Niederhäuser vit sa situation financiere s'embarrasser,
et sa fernrne, suivant les conseils de ses parents, exigea qu'il
Iui fit une reconnaissance des meubles et valeurs qu'i! avait
recus d'elle.
Une premiere reconnaissance fut stipulee a Fribourg par
acte du n Juin 1880 signe Bourqui, notaire. L'epoux y re-
connait avoir reeu de sa fernrne, en meubles et valeurs, la
somme de t5638 fr. 50 c. et pro met de restituer ces meubles,
objets mobiliers et argent comptant, ou leur valeur, a son
epouse ou a ses heritiers, dans le cas de reprise de biens,
prevus par la loi bernoise applicable dans l'espece, et de la
maniere qui y est reglee, a quel effet il oblige tous ses biens •
. Cette reconnaissance fut stipulee a nouveau a Berne le
3 Septembre 1880, dans les formes prescrites par la loi ber-
nois€(, comme « Weibergutsempfangschein» et inscrite au
protocole des declarations des biens des femmes, a Berthoud,
le 8 Septembre suivant. Un supplement de reconnaissance
fut stipule a Berne le tO Septembre 1880, et la valeur totale
des sommes reeues par le mari fut fixee a. 16429 fr. 55 c.
Peu de temps apres, Jean Niederhäuser, poursuivi par
ses creanciers, dllt demander sa mise en faillite, laquelle fut
prononcee par le Tribunal cantonalle 5 Novembre t880.
Dans cette faillite la dame Niederhäuser nee Faucherre
intervint en vertu de ses reconnaissances, revendiquant comme
sa propriete la moitie des biens mobiliers apportes par elle a
son mari.
Dans le cours de la liquidation, les creanciers Stcecklin et
Jules Berger formulerent contre la femme du failli une de-
mande juridique concluant a ce qu'il CUt dit et prononce que
)a totalite du mobilier que dans son intervention la dame
Niederhäuser appelle impropremenl sien, ainsi que la for-
tune qui lui appartenait au moment de son mariage et qui
a pu lui ecllOir depuis, a. la seule exception du bien re-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Konkordate.
serve, devait entrer dans la masse en discussion de son
mari.
La dame Niederhäuser ayant conelu a liberation de cette
demande, le president du Tribunal de l'arrondissement de la
Sarine, prononcant en sa qualite de juge Iiquidateur de la
discussion, par jugement du 17 Aont 188t, declara fondee Ia
demande de MM. Stcecklin et Berger.
Par arret du 19 Decembre i88t, la Cour superieure du
canton de Fribonrg a, sur appel de Ia dame Niederhäuser,
confirme le dispositif du juge de premiere instance, en com-
pensant ces depens.
e'est contre cet arret que la dame Niederhäu3er recourt au
Tribunal federal; elle en demande l'annulation, comme rendu
en .violation du concordat du 13 Juin 1804, ainsi que des
artIcles.43 et 46 de la Constituti.oll fecterale. A l'appui de sa
concluslOn, la recourante fait valoir ce qui suit :
A teneur du Concordat de 1804, la dame Niederhäuser
doit elre mise au bellefice des dispositions de Ia loi fribour-
geoise. Quoiqu~ femme d'un citoyen bernois, elle devait jouir
de t~u~ Jes drOIts acco~'des aux femmes fribourgeoisfls en cas
de fallhte de leurs marlS : par consequent eHe devait elre au-
tori see a reprendre ses meubles en nature sous reserve du
droil de gage dont ils pouvaient etre affectes, et elle devait
etre reconnue creancü3re par acte authentique po ur les som-
mes apportees a son mari. Or l'arret dont est recours viole
Je Concordat de 1804 en refusant a la recourante les droils
qui lui auraie.nt appartenu, si elle ent ete femme fribourgeoise.
O~ n~ sa~ralt ~dmettre que la femme d'un citoyen bernois,
qm falt dlscusslOn a Fribourg, y soit moins bien traitee que
la femme, d'un fail~i fri~ourgeois ou vaudois, cela uniquement
parce qu elle seralt molUS bien traitee si la faillite avait eclate
a. Berne. L'egalite de traitement est garantie d'une maniere
absolue par le Concordat de 1804. A teneur des art. i et 2
de ce Concordat, me me en admettant que c'est la loi bernoise
qui doi.t regir les relations d'interets des epoux Niederhäuser •
les drOlts de la femme dans la faillite de son mari doivent
etre regIes d'apres les prescriptions de Ia loi fribourgeoise,
1. Konkurssachen. N° 66.
du moment que ceUe faillite s'est ouverte et s'exploite a Fri-
bourg.
La dame Niederhäuser est d'autant mieux fondee a se
plaindre, qu'eu egard aux dispositions de son contrat de
mariage, c'est la loi vaudoise qui doit regir les rapports des
epoux.
. Enfin l'arret de la Cour d'appel viole les art. 43 et 46 de
la Constitution federale. A teneur de l'art. 43 le Suisse etabli
jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens
du canton. L'art. 46 statue de plus que les personnes eta-
blies en Suisse sont soumises dans la regle a la juridiction
et a la legislation du lieu de leur domicile en ce qui concerne
les rapports de droit civi\. Ces dispositions constitutionnelles .
ont etabli comme regle generale, observee dans tous les can-
tons suisses, le principe pose dans le Concordat de 1804,
principeql1i, avant la promulgation de la Constitution, n'o-
bligeait que les cantons concordataires.
Dans leur reponse, les dMendeurs au reconrs concluent a
son rejet, en alleguant :
Les cantons sont libres d'appliquer ou non en matiere de
dl'Oit matrimonial, aux citoyens suisses non indigenes qui
sont domicilies dans leur territoire, les re gl es du droit du
canton d'origine. Le canton de Fribourg a toujours applique
le statut personnel en pareille matiere. Par racte intitule
« Weibergutsempfangschein, » passe a Berne le 3 Septembre
1880, la dame Niederhäuser a reconnu expressement l'appli-
cabilite de la loi bernoise a ses rapports matrimoniaux, et
abandonne entierement le terrain de la loi vaudoise, sur le-
quel se mouvait le contrat de mariage du 28 Avril 1.871..
Le Concordat de 1804 ne vi se nullement la question ac-
tuelle : il a uniqueml'nt en vue le cas de creanciers reconnus
et admis comme tels dans une faillile, dont les uns sont ori-
ginaires du canton Oli s'exploite Ia faillite, les autres etran-
gers a ce canton; il statue pour lors que tous doivent etre
traites sur pied d'egalite. Il n'y arien de commun entre ce
cas et l'espece presente. Les creanciers sont disposes a re-
connaitre a la dame Niederhäuser et a lui attl'ibuer sur J'avoir·
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Konkordate.
de la masse des droits egaux a ceux qui appartiendraient a
une femme· fribourgeoise devenue creaneiere de son mari
par un acte de reconnaissanee de biens. Mais la recourante
ne se contente pas de eelte egalite, eHe demande que son
titre de ereance soit annule et transforme en un titre de pro-
prit§te. Or la femme Niederhäuser, de par son acte de re-
connaissance, a transfere la propriete de ses biens au mari:
elle ne pouvait des lors les revendiquer.
L'inegalite de traitement dont se plaint la recourante oe
vient point de ce qu'on lui refuse un droit que, toutes ehoses
egales, on mit accorde a une femme fribourgeoise. Elle-
n'existe que par comparaison avec un etat de droit auquella
dame Niederhäuser n'est, ni de par son titre ni de par la
Iegislation a la quelle elle est sou mise, recevable de pretendre.
Dans leur replique et dllplique, les parties reprennent, avec
de nouveaux developpements, leurs conclusions respeetives.
Statuant SUl' ces {aits et considerant en d1'Oit :
.. 0 En ce qui eonceme la violation pretendue des art. 43 et
46 de la Constitution federale, il n'est point douteux que ces
dispositions ne sont pas applicables .a I'espece.
L'art. 43 regle les droits des Suisses etablis en ce qui
concerne leurs droils politiques, et les contestations qui peu-
vent s'eIever a cet egard sont, a teneur de rart. 59 chiffre 5
de la loi federale sur I'organisation judiciaire, des contesta-
tions administratives dans la competence soit du Conseil fe-
deral soit de l'assemblee federale.
L'art. 46 statue que les personnes etablies en Suisse sont
soumises, dans ]a regle, a Ja juridicLion et a la legis]ation dll
lieu de leur domicile, en ce qui concerne les rapports de droit
eiviJ; mais la loi federale qui doit mettre a execution ce prin-
cipe formule d'une maniere generale, n'ayant point encore
ete promulguee, Ja dame Niederhäuser ne peut etre admise-
en l'etat a soulever le grief de la violation de eeUe disposi-
tion constitutionnelle. (Voir am~ts du Tribunal fMeral en Ies
canses Neuchatel, Beroe et Argovie, Recueil I, page 74, consi-
derants 4 et suivants; Glaris c. Schaffhouse, ibid. I. page 196p
considerant 1; Jäger, ibid. VI, considerant 2 b, etc.)
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l. Konkurssachen. N° 66.
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2° Sur la vioJation du Concordat du 15 juin '1.804, con~
firme en 18'18, auquel ont adhere les cantons' de Beme et de
Fribourg:
Ce Concordat, d'apres son titre : Droit de concours dans les
faillites, aussi bien que par son contenu, pose le principe de
l'egalite de collocation et de traitement de tous les crean-
ciers, qu'iL~ soien! indigenes ou etrangers, en conformite des
dispositions de la loi du canton ou la faillite est declaree.
C'est donc ceUe loi du canton de la faillite qui seule regle
la classification des creanciers et la repartition de I'actif, sui~
vant l'ordre et le rang de leurs titres.
Les jugements dont est recours ne privent pas Ja recou-
rante du heoefice de ceUe egaJite de cJassification. car i1s ne
statuent que sur la question de la propriete tiu mobilier re-
vendique pal' la dame Niederhäuser, et attribuent cette pro-
priete au mari, a teneur des dispositions de la loi du canton
de Berne, lieu d'origine du dit mari, et lieu de son domicile
au moment du mariage.
En ce faisant, les Tribunaux fribourgeois n'ont pas viole
les dispositions du Concordat susvise, qui n'a point pour but
de regler les droits reciproques des epoux quant aleurs
biens pendant la duree de l'association conjugale.
Les reconnaissances notariees et les declarations des epoux
Niederhäuser, soit a Fribourg le t7 Juin 1880 devant Je no-
taire Bourqui, soit a Beme le 3 Septembre de la meme annee
sous l'assistance du notaire Dubach, curateur ad hoc de la
dame Niederhäuser, sont concordantes pour demontrer que
l'association conjugale des epoux Niederhäuser est rilglee par
la loi bemoise.
11 etail donc loisible aux Tribunaux fribourgeois de recon-
naitre que ce regime matrimonial quant aux biens s'etait
continue et maintenu intact, malgre I'etablissement des dits
epoux dans le canlon de Fribourg, et que les meubles, pro-
priMe du mari aBerne, n'elaient pas redevenus propriete de
la femme par Je fait de leur transfert de Berne a Fribol1rg.
Le principe, invoque par ces Tribunaux, que le regime des
epoux quant aux biens rentre dans le statut personnel fixe
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Konkordate.
par la loi du canton d'origine, et fait partie de leur capacite
:lUX actes de la vie t;ivile, est des plus conlestables et n'est
point accepte par la jurisprudence et les auteurs les plus au-
torises.
~Iais, ainsi que le Conseil federal l'a proclame dans sa
decision du 30 Octobre 1870 relative au recours Lauterbacher
(FeuiIle federale 1871, vol. H, page 364), l'application de la
loi du pays d'origine dans les cas ou il s'agit dn statut per-
sonnel repond a une regle de droit reconnue en Suisse dans
plusieurs cantons, et la question de savoir si les droits sur la
fortune rentrent dans le statut personnel est de la compe-
tence exclusive du juge cantonal. Le Tribunal federaJ ne
pourrait intervenir que si les jugements dont est recours
etaient contraires aux prescriptions de la Constitution, des
lois federales ou des concordats intercantonaux; or, comme
il n'a pas ete etabli que ces jugements impliquent aucune
violation de ce genre, le recours ne saurait etre accueilli.
Par ces motifs,
Le Tribunal feder al
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
67. Uttr,eH »om 16. 6e~tember 1882 i~ 6adjen
Shnfur 13m affe 6v~djet.
A. :itJie stonfudmaffe be~ am 29. 6e~tember 1877 im stantolt
?Sem in stonfurg gefaffenen s[{lbredjt 6~~djer, geillefenen IDliiffet.
meifterg im ster,r AU Dberbafm, illeld)er mit feinem 5Bruber
mubolf 6~\1d)er IDliteigentr,ümer eine~ lanbwirtr,rd)aftlid)en @uteg
in med)tr,aUen im freiburgifd)en ~eebe~id illar, r,atte gegen"
über ber stonfur~maffe beg mubolf 6~~d)er, übet weIdjen am
31. Dftober/2. mo»ember 1877 an feinem ~or,norte in medjt"
~a1ten ebenfaff~ ber stonfurg llerr,ängt Worben war, ben S[{nf~ru~
er~obeu, bat uad) ber :itJeCfung ber 2iquibationgfojlen unb ber
~\1~ot~efatgläubiger ber IDle~tedaß ber in med)t~arten gelegenen
...
I
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l. Konkurssachen. N° 67.
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gemeinfd)aftlid)en 2iegenjd)aften ~ut ~ä{fte unb bag bort be;
fittblidje be\tlcgHd)e mermögen (b. r,.
ba~ lanbwirt~fd)aftlid)e
mettieb~in\.lentar) ebenfan~ ~Ut ~älfte i~r augge~änbigt illerbe.
@ine
IDler,qa~{ llon stonfurggläu'bigcru
be~ mubolf 6p~djer
wioerieljte fid) biefem 5Bege~ren; in~befonbere gefd)ar, bieg feiten~
beg gegenwärtigen mefurßbeffagten S[{ugujt steffelting, @etreibe::
~änbler~ in lRomangr,orn: biefer ljatte nämlid) für eine ~orberung
\.lon 3765 ~r. aug einer \,lon s[{{bred)t ~p~d)er af3eptirten unb
llon mubolf 6~~d)er al~ 5Bürgen unter~eid)neten ~ratte fOillie
für eine weitere ~orberung \.lon 1200 ~t. auß einem ~edjfel"
aföcpt beg mubolf
6p~d)er gegen leljtcrn in lRed)t~alten ben
med)tßttieb eingeleitet unb eg \l)ar Die ~fänbung auf beweglid)eß,
im 5Befiile beß m. 6p\1d)er bej'inblid)cß 3nllentat für bie erft ..
crwär,nte ~orberung am 16. Dftobcr, fÜr bie le§terwli'()nte am
26. 6eptember 1877 auggefür,d illorben; gejluljt auf biere
~fäni:mngen beanfprud)te l,Jun S[{ugujl steffelting im stonfurfe beß
m. 6~~d)er ein med)t auf llor~ugßilleife 5Befriebigung auß bem
~t1öfe ber gePfänbeten @egenftäube unb bejlritt ba'()er ben S[{n::
fprud) ber IDlaffe l)e~ S[{. 6p~d;er auf ~erau~gilbe ber ~älfte
be~ beillegIidjen mermögeng. :itJa in ~o{ge biefeß ~iberf~rud)e~
mer,rerer @läubiger beg m. 6p~d)er bem ?Sege~ten ber IDlaffe
beß S[{.
~~\1d)er nid)t fofort jlattgegeben illurbe, 10 ergriff bie
leljtere, nod) bellor über einen llon i'()r \.lOt bem @erid)tß~räfibenten
beß freiburgifd)en 6eufebe3ideg in ~aferg a1g stonfurgridjter
in einer @lliubigeruerfamm{ung llom 6. ~e1Jember 1878 gejlefften
~ntrag, in ba~ llon i'()r gefteffte 5Bege~ren, "burd) Urt~eil ge·
~an'oljabt ?SU wer'oen,11 rid)terlic1) entfd)ieben worben illar, ben
jlaatgred)tlid)en lRefurg an ba~ 5Bunbeggerid)t j fie
ber,au~tete,
eg liege ~ier eine merleljung ber baß stonfurgred)t betreffen ben
eibgenöffiid)en stouforbate \.lor unb beantragte: @ß jei bie
megierung llon ~rei'6urg be3ie'()ungßilleife Die stonfurgbeamtung
non srafer~ an?suweifen, ben S[{ntr,eil beg s[{{bredjt 6p~d)er <lm
bortjeitigen IDlobUiatet1ö~ J)~ne ?8etuCffidjtigung beg angeblidjen
mot/)uggred)teß eineß betreibenben @läubigerg an ben merilllllter
ber stonfurgmaffe in ?Sem abIJuliefern.
B. :itJurd) @ntid)eibung \.lom 5. mO\.lember 1880 (fie~e biefe
@nqdjeibuug, auß illeld)er ber srr,atbeftaub beg genauetn erfid)t~