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B. Civih-echtspfleg·e.
IV. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Diff'erends de droit civil
entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.
22. Am§t du 21 Janvie1' 1882 dans la canse Audel'gon
contre l'Etat de Fribou1'g.
Le 6 aotH 1880, J. Pernet fils, negociant a Romont, depo-
8ait a la PrMecture de la GJane une plainte contre les sie urs
Dominique Savoy, d'Attalens, alors fugitif, et Luden Auder-
gon, de Chesopelloz, comme ayant, entre autres, faussem~nt
appose, en compagnie d'un troisieme individu, demeure . lll-
connu, la signature du nomme Lucien l.\'Iettraux sur un bIllet
du capital de 1000 francs.
Le 14 dit, Audergon etait arrete et incarcere a Romont,
Oll il fut confronte le surlendemain avec le plaignant Per-
net: celui-ci, apres avoir examine le prevenu de nouveau,
persista a soutenir qu'Audergon 61ait l'un de ceux qui
avaient signe le billet Caux : le plaignant ajouta reconnaitre
positivement la chaine de montre d'Audergon comme celle
que portait l'individu, auteur du faux signale. Audergon nia
energiquement avoir jamais ete chez le plaignant.
Le 28 Aotit 1880, le Juge d'instruction fit pratiquer sur
les biens d'Audergon un sequestre jusqu'a concurrence de
1000 francs, et transmit, le 2 Septembre suivant, l'enquete a
la Chambre d'accusation.
Par am~t du 1 i Septembre 1880, la Chambre d'accusation,
a la suite de l'enquete instruite, renvoie Lucien Audergon
et Dominique Savoy devant le Tribunal criminel de l'arrou-
dissement de la GJane, comme prevenus de faux en ecriture
privee et d'escroquerie.
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 22.
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Le sieur Savoy, arrete quelque temps plus tard, declara, a
I'audience du Juge d'instruction du 25 Octobre 1880, qu'i!
etalt, avec deux complices, les nommes Cuennet et Sallin,
rauteur des fausses signatures incriminees. Le meme jour,
les dits complices confirmerent le dire de Savoy, tout en
pro cl amant l'innocence de Lucien Audergon, sur quoi ce
dernier fut immediatement mis en liberte.
L'enquete, definitivement clöluree, fut transmise le jour
meme a la Chambre d'accusation, laquelle, par arret du
30 Octobre 1880, rMorma son aff(~t du 11 Septembre pre-
cMent en ce qui concerne Lucien Audergon, et prononca
qu'il n'y avait pas lieu a snivre contre ce prevenu.
Fonde sur cet arret de non-li eu et sur rart. 230 du code
de procedure penale fribourgois, Audergon reclama de la
Chambre d'accusation une indemnite de 3500 Cr., modera-
tion reservee, pour arrestation et detention injustifiees.
Par arret du 11 Decembre 1880, celle auto rite a reponsse
]a demande d'indemnite susmen~ionnee, en se fondant sur
ce que l'incarceration et la mise en accllsation du requerant
etaient le resultat tout naturel d'une plainte formuIee contra
lui, d'ou il resulte que ]e 'Mini stere public n'a fai!, dans
cette occurrence, qua remplir le devoir a lui impose par ]a
loi, et que l'Etat ne saurait en aucune facon etre rendu res-
ponsable des faits dont se plaint le sieur Audergon.
Par demande du 22 Avril 1881, Lucien Audergon a ou-
vert action a I'Elat de Fribourg aupres du Tribunal fMeral,
et conclu a ce que 1e dMendeur soit condamne a lui payer
une somme de 3500 fr., moderation reservee, a raison des
faits qui precedent.
Les deux parties ayant, sous date des 12 et 17 Mai 18S1,
denonce le litige a I!foseph Pernet, auteur de ]a plainte for-
mee primitivement contre Audergon, le denonce Pernet a
declare, par lettre du 6 Juin sllivant, ne pouvoir accepter
de prendre part au proces.
A l'appui de sa demande, Audergon fait valoir en resume
ce qui suit :
Vart. 1358 du code civil statue que tout fait quelconque
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B. Civilrechtspfl~ge.
de l'homme qui cause a autrui un dommage, oblige celui
par la faute duqnel il est arrive ale reparer.
En cas d'arrestation et de detention mal fondees, l'Etat
a l'obligation de reparer le dommage cause, meme abstrac-
tion faite de toute faute de sa part. Le code de procedure
(art. 230 et 350) fait dependre cette obligation de l'obser-
vation de deux seules conditions, a savoir, que le prevenu
liMre s'adresse a la Chambre d'accusation dans les quinze
jours qui suivent la communication de l'arret de non-lieu,
et que le dit accuse liMre formule immediatement et sans
delai sa demande devant le Tribunal correctionnel ou crimi-
nel, ou devant la Conr d'assises, si c'est a rune ou a l'autre
de ces autorites qu'il doit la constatation de son innocence.
Audergon a rempli la condition qui lui incombait : il ne lui
reste des 10rs qu'a actionner l'Etat devant le Tribunal federal,
for determine par la Constitution et l'organisation judiciaire
federale.
Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg conelut :
10 En premiere ligne. a ce qu'il ne soit pas entre en ma-
tiere, pour cause d'incompetence du Tribunal federal;
2° Subsidiairement, a ce qu'il soit dit et prononce que la
demande dirigee contre l'Etat est mal fondee;
.
3° Plus subsidiairement encore, a ce que I'indemnite de-
mandee soitreduite.
Le dMendeur avance en faveur de ses conclusions, tant
prejudicielles gue liberatoireE, les arguments ci-apres :
Le Tribunal federal est incompetent :
a) En raison de la matiere: La demande d'Audergon ren-
tre evidemment dans le domaine peDal. La conclusion civile
prise devant le Tribunal federal n'est qu'un accessoire d'une
action penale, devant des lors suivre le 9IOrt de l'action prin-
cipale, et soumis a la connaissance du meme juge que
celle-ci.
h) En raison des procectes du demandeur: Audergon a
nanti la Chambre d'accusation de sa demande d'indemnite;
cette autorite constituait dans l'espece la derniere instance
cantonale. Elle a rejete la demande, et aucune disposition
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen nnd Privaten etc. N° 22.
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da la Constitution ou des lois federales ne permet de sou-
mettre une teile sentence par voie d'appel au Tribunal
federal.
Au fond, I'Etat ne peut etre recherche: les autorites
fribourgeoises devaient agir comme elles I'ont fait, en pre-
sence de la plainte du sieur Pernet; c'est a celui-ci qu'Au-
dergon doit adresser sa reclamation.
Dans tous les cas la somme reclamee est trop considerable.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, I'Etat a
ete condamne a une indemnite vis-a-vis d'un prevenu libere,
cette indemnite n'a guere comporte plus de 1 fr. 50 cent. par
jour de detention. Audergon, homme de condition inferieure,
ne saurait etre admis a recIamer davantage.
Dans leurs Replique et Duplique, les parties reprennent,
avec de nouveaux developpements, leurs conclusions res-
pectives.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Sur la question de competence soulevee par le dMendeur :
to Comme il ne s'agit pas, dans l'espece, de l'application
de lois federales par les Tribunaux cantonaux, la compe-
tence du Tribunal f6deral ne peut etre fondee que sur
l'art. 27, chiffre 4, de Ja loi sur l'organisation judiciaire fe-
derale, statuant que ce Tribunal connait des differends entre
des cantons d'une part et des particuliers d'autre part,
lorsque le litige atteint une valeur en capital de 3000 francs
au moins, et qu'une des parlies le requiert.
Toutefois, ainsi qu'un
arn~t recent le proclame (voir
Bä1e-ville contre Kaltenmeyer du 29 Janvier 188t) consid. 4,
Rec. VII, pag. 37 et suivantes), la competence elective du
Tribunal federal, fondee sur l'art. 27 chiffre 1° precite, ne
s'etend qu'aux contestations soumises a la juridiction ordi-
naire des tribunaux cantonaux, et non aux litiges pour
lesquels la legislation cantonale a, eu egard a leur nature
particuliere, prevu une procMure speciale ou une juridiction
exceptionnelle.
2° Or le Tribunal fMeral se trome evidemment dans
l'espece en presence d'un cas de ce genre. Eu effet, le de-
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B. Civilrechtspflege.
mandeur ne saurait fonder sa pretention sur Ie principe de
droit commun formule a I'art 1358 du code civil fribourgeois,
portant que tout fait quelconque de I'homme qui cause a
autrui un dommage, oblige ceJui par la faute duquel il est
arrive a Je reparer. Cet article ne peut eire invoque en la
cause, puisque son application est subordonnee a l'existence
d'une faute, laquelle n'est pas meme alleguee par le deman-
deur.
Audergon ne se plaint pas d'avoir ele victime d'une arres-
tation arbitraire ou illegale, mais il se borne a arguer de Ja
detention qu'il a subie innocemment, ainsi qu'il resulte de
l'arret de non-lieu rendu en sa faveur par le Tribunal d'ac-
cusation.
3
0 En ce qui touche les reclamations de ce genre, l'art. 230
du code de procedure penale fribourgeois dispose que le
prevenu liMre, qui a ete mis en etat d'arrestation et qui
estime avoir droH a. une indemnite a la charge de l'Etat, s'a-
dresse par requete a la Chambre d'accusatiou dans le terme
de quinze jours des l'ordonnance de non-lieu.
Il ressort de ceUe disposition que le legislateur fribour-
geois a etabli, pour connaitre de semblables demandes d'in-
demnite, Ja juridiction speciale de Ja Chambre d'accusation,
et ce en se laissant guider par des considerations tirees de la
nature meme de ces reclamations, lesquelles n'ont pas leur
source dans une obligation stricte de droit civil, a laquelle
l'Etal serait astreint, mais reposent pIutöt sur des motifs
d'equite a apprecier librement par l'autorite publique. Cette
autoriLe speciale, -
d'ailleurs la mieux placee pourjuger,
dans chaque cas particuIier, la question de savoir s'il y a Jieu
ou non de meHre le reclamant au benefice de !'indemnite
prevue a l'art. 230, -
avait des lors seule vocation pour
statuer definitivement sur la pretention du demandeur.
40 Le droit de rechereher civilement soit le denonciateur
soit tels autres tiers qu'il appartiendra, demeure reserve au
demandeur, s'il s'y estime fonde, conformement au 2e alinea
de l'art. 230 susvise.
Par ces motifs,
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc.;";0 23.
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Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur l'action civile ouverle par le sieur Alldergon.
23. Urt~eH i).om 27. 3anuar 1882 in ~ad}en
Ud gegen @.ott~arbba~n.
A. :Ilurd} .l8efd}luf; \).om 1. 3uti 1879 ext~eifte ber .l8unbeß~
xat~ oen \).on bel' :Ilirefti.on ber @.ott~ar'cba~ngefeUrd}aft,,\)crg:.
legten
~ituati.onß"fänen, Eängen- un'c t)uer"rofilen
f~r bte
ma~nftreden in ben @emeinoen
~{üe1en, ~aorf, murgeln,
~d}ilttborf unb @rftfelb feine @ene~migung, iebod} unter bem
$crbe~alt, baf; bie @ctt~arbba~nbiteftion mit ber @emein'ee
~ltorf über eine angemeffene, mit $tr.ottoir unb maum"f(an~
aungeu \)erfef>ene, ßufa~rtßftraf;e ~ur ~tati.on lid) ~u »erft~n'ei~
gen, 'eem .?Bun'eeßrat~e ben b.on beiben,,$tl}eHen . gene~mtgten
~{an berfelben \)or~ufegen unb bie ~ußfu1)rung blerer ~traf;e
in i1)ren st.often ~u bef.orgen 1)abe.
B. ?Rad) fängern Unter~anbIungen fam ~ttlifd}en ben :Orga~en
ber :Il.orfgemeinbe ~tt.orf unb ber @.ottl}arbbal}ngefellfd)aft etne
$et~änbigung über 'oie lRid}tung unb ~nlage 'cer nad} bem .?Be:
fd}fuffe beß .?Bunbeßratl}eß l.lcm 1. 3uti 1879 \).on ber @ott:
~ar'cba~ngefeUfd}aft öU erfteUen'cen ßufaf}ttßjlraue ~ur ~tati.on
~Itorf AU ~tanbe, ttlonad} für bie lRid)tung
'ee~ ~traf3e tm
[BefentHd}en ein atß @emein'ee"r.oiett ?Rr. Il beaetd)neteß ~r.o~
leU angen.ommen ttlurbe unb bie ~traf;e mit einer ~al}rbaQn'
breite \)cn 6,5 ?meter un'e einem $trottoir \).on 3 ?meter ~reite
erjleUt u>erben foUte. :Ilie @ottl}arbba~ngefellfc1)~ft legte ba~er
bem @emeinberatQe b.on
~lt.orf ben @ntu>urf emer f~d)ße3ug~
lic1)en Uebeteinfunft 3ur Unteröeid}nung '!.lOt; ba nun m ~rt. 5
bieieß @ntU>urfeß beftimmt irt:,,?Rad) I>orgenommener Sto~au.
11 bitton ge1)t bie neue ~traf3e in bag @igent~um 'c~r @e~em~e
11~!torf über, weld}e nud} \)cn ba an auf aUe ßetten fur bte