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79_II_66

BGE 79 II 66

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
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66 Obligationenrecht; N° 11. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

11. Arr~t de la Ie Cour eivlle du 10 mars 1953 dans la cause Loriol et consorts contre dame Hauser. Art. 41 88. CO. I. ResponsabiliM dn joueur de hockey qui blesse involontairement un apectateur (consid. 4).

2. ResponsabiliM solidaire des autres joueurs, des organisateurs du match et du club inviM (consid. 2 et 3).

3. La commune qui met sa patinoire A disposition repond-elle de I'aooident (consid. 5) ? Art. 41 U. OR. I. Haftung des Hockey-Spielers, der unabsichtlich einen Zu- schauer verletzt (Erw. 4).

2. Solidarische Haftung der übrigen SpieI~r, des Veranstalters des Spiels und des eingeladenen Clubs. (Erw. 2 und 3).

3. Haftung der Gemeinde, die ihre Eis~ zur Verfügung gestellt hat ? (Erw. 5). Art. 41 e ieg. CO. I. ResponsabilitA deI giocatore di hockey che ferisce involonta- riamente uno spettatore (consid. 4).

2. ResponsabilitA solidale degli altri giocatori, degli organizzatori della partita e deI club invitato (consid. 2 e 3).

3. Il Comune che mette a disposizione il suo campo di pattinaggio e responsabile dell'infortunio (consid. 5) ? A. - Le matin du 5 fevrier 1949, un joueur de l'equipe de hockey sur glace de Moutier - equipe dont les membres ne formaient pasencore une association - invita le Hockey-Club de DeIemont a disputer le soir meme, a Moutier, un match amical, destine a gagner a ce sport la population de la localite. Le club invite, qui adhere a l' Association cantonale. bernoise de hockey sur glace, accepta. Le maire de Moutier autorisa l'usage de la pati- noire communale, que quelques joueurs amenagerent, notamment en disposant sur le pourtour des planches de 25 cm. de hauteur environ, appelees « bandes )). Un entre- filet paru dans le « Petit Jurassien)) annon\la la mani- festation. Obligationenrecht. N° 11. 67 Pendant la rencontre, l'arbitre exhorta plusieurs fois les spectateurs qui se trouvaient a proximiM immediate de la piste - certains y avaient meme pose un pied - a reculer. les rendant attentifs au danger. Ses efforts furent vains. Au cours du troisieme tiers-temps, ayant appris que son fils assistait au match, dame Hauser se rendit a la patinoire, pour lui faire une communication. Il etait au premier rang; elle se pla~ derriere lui; atten- dant la fin de la partie. Le jeu s'etant deplace soudain dans sa direction, une mel6e se produisit, au cours de laquelle elle re\lut a l'arcade sourciliere un coup de crosse d'un equipier de DeIemont, Loriol, en train de retablir son equilibre, qu'il venait de perdre en butant contre la bande. Le coup entrama la perte totale de l'reil droit. B. - Dame Hauser a assigne en dommages-inMrets le Hockey-Club de DeIemont, Loriol, dix joueurs du club de Moutier (Simon et oonsorts) et la commune de Moutier. Tout en s'en remettant au Tribunal du soin d'apprecier le prejudice, elle articulait le chiffre de 16054 fr. 75. Les defendeurs ont concIu au rejet de la demande. G. - La Cour d'appel du canton de Berne les a tous condamnes solidairement, le 3 avril 1952, a payer a la demanderesse 10000 fr. avec interet a 5 %, pour 2350 fr. a partir du 5 juin 1949 et pour le reste des le jour du jugement. Elle a procede a la repartition interne sui- vante: 1/40 a la charge de chacun des joueurs de Moutier, soit 250 fr., 1/4 a la charge de la commune de Moutier, soit 2500 fr., 1/2 a la charge du Hockey-Club de DeIemont, soit 5000 fr. dont 1/12 a supporter par Loriol, soit 416 fr. 65. Ce jugement est, en substance, motive comme i1 s.uit : La demanderesse n'a pas conclu un contrat de spec- tacle avec les organisateurs. En revanche ceux-ci,les joueurs de Moutier, n'ont pris aucune mesure pour que les spectateurs ne fussent pas exposes a des coups de cannes ; il aurait suffi de les maintenir a quelques metres

68 Obligationenrecht. N0 11. des bandes ; cette absence de precautions constitue une violation grave du devoir de diligence incombant atout organisateur. Les equipiers de Moutier sont en outre responsables en tant que joueurs ; en acceptant de jouer alors que la partie creait un danger manifeste pour autrui, ils ont collabore a l'acte illicite. Enfin, en ne contractant pas une assurance-accidents en faveur des spectateurs, ils ont fait preuve d'une negligence coupable. La respon- sabilite delictuelle du Hockey-Club de Delemont est engagee pour les memes raisons ; il a accepte de jouer dans des circonstances impliquant un danger certain pour le public; il n'est pas intervenu pour y remedier. Tous ses membres qui ont participe a la rencontre sont egalement responsables. Cependant, Loriol est le seul qui puisse etre condamne, car l'action n'est pas dirigee contre les autres. Il n'est d'ailleurs pas plus fa.utif qu'eux et n'est responsable que pour avoir collabore au maintien de l'etat dangereux. La commune de Moutier est responsable non en vertu de l'art. 58 CO, mais pour ne s'etre pas prooccup6e de la protection du public; en mettant la patinoire a disposition, sans surveiller la manifestation, elle a contribue a la creation et au maintien de l'etat dangereux et, partant, collabore a l'acte illicite. Bien qu'elle n'eut pas entendu les avertissements de l'arbitre, dame Hauser devait se rendre compte qu'elle n'etait pas a l'abri de tout peril en restant aux abords de la piste. Vu son imprudence, elle doit supporter un quart du dommage, qui, sur la base d'une incapacite de travail de 30 %, se monte a 11 334 fr. Les trois quarts de cette somme representent 8500 fr., auxquels il convient d'ajouter 1500 fr. a titre de reparation morale. D. - Tous les defendeurs recourent en reforme au Tribunal fecleral. Ils reprennent, principalement, leurs conclusions liberatoires et lui demandent, subsidiairement, de recluire l'indemnite allouee et de modifier la repartition interne. Dame Hauser conclut au rejet des recours. Obligationenrecht. N0 11. 69 Les joueurs de Moutier concluent egalement au rejet des autres recours, dans la mesure on ils sont diriges contre eux. Le Hockey-Club de, Delemont en fait de meme. GonsüUrant en droit :

1. - L'intimee a repris, aux debats, la these de la responsabiliti contractuelle. Un contrat de spectacle - le s~ul au~uel on ~uisse ici songer - n'est conclu que lorsque lorgamsateur sengage a donner, contre remuneration, le spectacle annonce. Sans doute la Cour de ceans a-t-elle reserve sa decision dans l'eventualite on le prix paye s'apparente moins a une entree qu;a un supplement sur les consommations (RO 70 II 217 consid. 3). Elle n'en a pas moins considere le contrat de spectacle comme essen- tiellement bilateral. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence. L'organisateur d'un spectacle gratuit n'assume aucune obligation conventionnelle envers les spectateurs. Tel etait le cas en l'occurrence. L'acces a la patinoire etait libre ; la collecte faite a la fin du match n'y change rien.

2. - L'absence de contrat de spectacle ne libere cepen- dant pas les joueurs de Moutier de toute responsabilit6. Selon une jurisprudence constante, celui qui cree un etat de choses dangereux pour autrui est tenu de prendre les precautions commandees par les circonstances pour garan- tir les tiers contre tout dommage (RO 60 II 40; 66 II 117; 71 II H3, consid. 2). S'il s'en abstient, il est en faute. Et il ne suffit pas qu'il recoure aux mesures usuelles ~~ protection; il doit adopter celles qui repondent a I etat actuel de la technique, pourvu toutefois qu'elles n'entrarnent pas de depenses disproportionnees a l'ampleur et a la frequence du danger (RO 45 II 647). En revanche, de teIles mesures ne s'imposent pas a un endroit on le public n'a pas le droit de penetrer (RO 63 II 207). L~ hockey sur glace expose les spectateurs a un danger . Ils :lsquent n~n se~ement de ,recevoir le palet au visage, malS encore, s ds se tIennent pres de la piste, d'etre frappes,

70 Obligationenrecht. N° 11. notamment en cas de melee, d'un COUp de crosse, voire de patin. Les recourants etaient conscients de ce danger, qu'ils ne nient d'ailleurs pas. IIs n'ont rien fait pour Ie conjurer. Il etit ete facile de tendre une corde; ainsi maintenu a une distance suffisante de Ia piste, Ie public etit ete preserve des coups de crosse et dame Hauser n'aurait pas ete blessee. Comme elle n'apas ete atteinte par Ie palet, il n'est pas necessaire d'examiner si les orga- nisateurs de matches de hockey doivent user de precau- tions supplementaires pour ecarter cette cause possible d'accidents. On peut se contenter de relever que les joueurs de Moutier ont neglige un moyen simple et peu cotiteux de procurer au public un minimum de seeurite. La faute est manifeste. Ils soutiennent qu'on n'agit autrement nulle part. On a vu que pareille objection manque de pertinence. Elle n'est pas fondee non plus. TI est constant que, sur plusieurs patinoires de Suisse, le public est retenu par une corde a plusieurs metres de la piste. Peu importe qu'on ne sache pas queIs equipiers ont orgairise la rencontre ; les autres ont tacitement approuve les preparatifs faits. De plus, en acceptant de jouer dans des conditions teIles que les spectateurs couraient un danger evident et, surtout, en poursuivant la partie malgre l'insucces des avertissements de l'arbitre, ils ont tous temoigne d'imprudence. Leur responsabilite aquilienne est des lors engagee, bien qu'on ne puisse leur reprocher de ne s'etre pas assures. Qu'il s'agisse, dans la pensee de Ia Cour bemoise, d'une assurance de la responsabilite civile ou d'une assurance contre les accidents, dans les deux cas il n'y a pas de rapport de causalite entre l'inexistence d'une police et le coup de crosse assene a la demanderesse.

3. - Le Hockey-Club de Delemont estime que, en qualite d'invite, il repondrait seulement de l'accident s'il avait constate « certaines insuffisances de la patinoire ou de l'organisation» ou I'« existence d'un etat dangereux anor- Obligationenreeht. N0 11. 71 mal». Tel est prooisement le cas. Ses organes n'ont pas pu ne pas remarquer immediatement qu'aucun barrage n'empechait le public de s'approcher de la piste et meme de monter sur les poutres qui Ia bordent. Aussi auraient- ils dti exiger, avant meme que la partie debutat, et, plus encore, lorsqu'ils virent que les recommandations de l'arbitre demeuraient sans effet, qu'un cordage ftit pose. Sans leur consentement, le match n'aurait pas eu lieu. En tolerant que l'equipe de Delemont y participat dans ces circonstances, ils ont contribue a Ia creation du peril et manque a Ieur devoir de diligence. Leur faute engage Ia responsabilite du club (art. 55 al. 2 CC).

4. - D'apres l'arret attaque, Loriol, a qui aucune incorrection n'est imputable, repond de l'accident au meme titre que tous les joueurs. Il objecte que, membre d'un club constitue en association, il avait l'obligation d'obeir au comite. Nul ne peut se soustraire, par une convention privee, a un devoir legal. Ce principe regit egalement les sportifs. Ceux qui s'affilient a un club restent lies par la regle fondamentale - rappelee au consid. 2 - suivant laquelle Ia creation d'un etat de choses dangereux impose des prOOautions. La qualite de membre ne diminue en rien la prudence requise envers Ies tiers. Elle ne depouille pas de la personnalite ni ne supprime la responsabilite indi- viduelle (art. 55 al. 3 CC). La conception qui assimile les equipiers a de simples instruments est inadmissible. Aussi bien celui qui constate que, dans les conditions ou elle se deroule ou va se derouler, Ia partie compromet ou compromettrait la securite des spectateurs n'est pas reduit a l'im.puissance. TI lui est en particulier loisible de signaler Ie risque au capitaine et de l'engager a y obvier. Mais a la faute qui a consiste a prendre part au match sans que Ia soourite des spectateurs ftit garantie - faute qui justifie Ia condamnation prononcee contre Iui - s'ajo~te, en ce qui conceme Loriol, l'imprudence qui s'est

72 Obligationenrecht. N° 11. traduite par le coup de crosse litigieux. Le hockeyeur qui prete son concours malgre l'insuffisance de la protec- tion dont jouit le public doit adapter son jeu aux cir- constances. Les egards dus a autrui lui commandent de rester assez maitre de lui, notamment quand il s'approche des bords, pour eviter les mouvements propres a blesser un spectateur. Sans doute le joueur le plus circonspect peut-il etre bouscuIe. Mais tel n'est pas le cas en l'espece : Loriol a perdu l'equilibre pour avoir bute contre la bande. La decision attaquee precise d'ailleurs que, dans le feu de l'action, il n'a pas remarque l'accident. C'est la preuve qu'il ne s'est pas soucie des spectateurs. En l'occurrence, c'etait une faute.

5. - Si la responsabilite de la commune de M outier s'appreciait a la lurniere de l'art. 41 CO, i1 faudrait rejeter la demande sur ce point. Les premiers juges reprochent a la defenderesse de n'avoir pas surveille la manifestation. Mais elle n'avait pas a s'assurer que les organisateurs, mieux informes qu'elle des risques inherents a un match de hockey, prendraient les precautions voulues. En realite, la question se pose sur un autre terrain. La recourante a ete condamnee en tant que corporation publique. Or, la responsabilite des communes bernoises en raison d'actes accomplis par les autorites communales ou les fonction- naires municipaux dans l'exercice de leurs fonctions est regie par le droit cantonal (art. 39 de la loi sur l'organi- sation communale), reserve par l'art. 59 CC. En se fondant sur l'art. 41 CO, la Cour bernoise a donc viole le droit federal (RO 55 II 217/218). L'art. 65 OJ n'entre pas en ligne de compte dans un cas pareil. En effet, a l'egard de la defenderesse, l'affaire appelle uniquement l'application du droit cantonal. Vu l'art. 60 al. 1 litt. c, un renvoi est inevitable (RO 71 II 228). La juridiction bernoise devra statuer a nouveau, dans la mesure Oll la demande est dirigee contre la com- mune de Moutier.

6. - D'apres les recourants, le jugement defere mesesti- Obligationenrecht. N° 11. 73 merait la faute de dame Hauser. TI releve que cette derniere n'etait pas presente lorsque l'arbitre a invite le public a reculer, qu'elle ne se trouvait pas au premier rang des spectateurs, que, neanmoins, elle se rendait compte du danger dans une certaine mesure. La Cour cantonale a deduit avec raison de ces constatations souveraines que la faute imputable a la demanderesse n'etait que Iegere. La situation eut assurement ete differente si la victime de l'accident avait 6te un habitue des matches de hockey ou si elle avait entendu les mises en garde de l'arbitre. En reduisant les dommages-interets d'un quart, les pre- miers juges ont sainement applique l'art. 44 al. 1 CO.

7. - En ce qui concerne le calcul du dommage, le juge- ment attaque ne viole pas le droit federal. Les recourants discutent uniquement le taux d'invalidite, qui devrait etre abaisse. Mais le Tribunal federal n'a pas a le revoir; il doit en effet tenir pour acquis le taux admis par la juridiction cantonale a la suite des experts-medecins (RO 77 II 299).

8. - Les joueurs de Moutier, le Hockey-Club de Dele- mont et Loriol ont cause le dommage par une faute com- mune; aussi en repondent-ils solidairement (art. 50 eh. 1 CO). En revanche il n'y a de toute fa~on aucune solidariM avec la municipalite de Moutier, dont la responsabilite, si elle etait admise, se fonderait non sur l'art. 41, mais sur le droit public cantonal. Oltte circonstance et le fait que le jugement du 3 avril 1952 ne retient pas une deu- Deme faute a la charge de Loriol (consid. 4) imposent un nouveau partage interne de la resp0n8abilite. La Cour bernoise a considere avec raison que le peril suscite par un match de hockey sur glace etait plus fami- lier au Hockey-Club de DeIemont qu'aux joueurs de Moutier, dont la plupart etaient encore mineurs. C'est neanmoins a ceux-cj que la responsabilite de l'organisation incombait en premier lieu. Mais ils manquaient d'expe- rience. Le Hockey-Club de Delemont, qui le savait, n'aurait pas du se fier aux mesures prises par des novices, d'autant

74 Obligatione1lI'OOht. N° 11. moins que l'art. 4 du reglement de jeu de la Ligue suisse de hockey sur glace - reglement qui le liait en tant que membre de l' Association bernoise de hockey sur glace - interdit de jouer dans les localites OU n'existe aucun clul:> affilie a la ligue prenommee ou a l'association cantonale. C'est pourquoi il convient de le charger davantage sans ratifier toutefois la proportion adoptee par les premiers juges (2 a 1), trop favorable aux joueurs de Moutier. Tout considere, il paralt juste de prescrire que, dans les rapports internes, la reparation du prejudice sera supportee a raison de 10/20 par le Hockey-Club de Delemont, 3/2IJ par Loriol, 7/20 par les joueurs de Moutier, soit de 7/200 par chacun d'eux. Cette clef de repartition s'appliquera ou bien a la tota- lite de la reparation - si la commune de Moutier est liMree - ou bien a la difIerence entre 10000 fr. et le montant de l'indemnite a laquelle elle sera condamnee. Dans cette derniere hypothese, l'augmentation de la contribution de Loriol se traduira par une diminution de la part incombant au Hockey-Club de DeIemont, dont le recours doit partant etre rejete dans le sens des motifs. Par ces motifs, le Tribunal tederal :

1. - Rejette les recours de Loriol, de Simon et consorts et du Hockey-Club de DeIemont, le dernier dans le sens des motifs ;

2. - Admet le recours de la commune de Moutier, reforme le jugement dans le sens des motifs et renvoie la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouveau. Obligationenrooht. N0 12. 75

12. Ardt de la Ie Cour eivUe du 17 fevrier 1953 dans Ia cause Commune munieipale de Montier contre OUi. ResponsabiUte civile du proprietaire d'un ouvrage. Un ouvrage au sens de Part. 58 CO peut comprendre des parties qui sont Ia propriete de tiers. Werkhajtung. Ein Werk i. S. von Art. 58 OR kann im Eigentum Dritter befindliche Teile umfassen. Responsabilita civile del proprietario d'un'opera. Un'opera a' sensi d~ll'art: 58 CO puo comprendere parti che sono in proprieta di terZl. A. - Le soir du dimanche 29 mai 1949, le demandeur, Marcel Ogi, rentrait a motocyclette, par temps pluvieux, de La Neuveville a DeIemont. Vers 23.00 heures, il parvint a I'entree de Moutier ou la route cantonale venant de Court longe, en ligne droite et sur plusieurs centaines de metres, les ba,timents de la Verrerie. A peu pres a la hauteur d'un chemin secondaire debouchant a sa droite, le motocycliste croisa une automo- bile. Au cours de cette manceuvre, il emprunta, dans la bifurcation meme et immematement apres, l'extreme droite de la route. De ce fait, Ba jambe droite heurta violemment une borne d'hydrant pla'Cee a 20 cm du bord de la chaussee. Marcel Ogi tomba lourdement et fut releve a 5 m. de sa machine, c'est-a-dire a 8 - 9 m. de la borne d'hydrant. Une fracture compliquee de la jambe et une grande plaie s6rieusement infectee, a l'avant du tibia, necessite- rent pour la victime un long sejour a l'höpital et divers traitements. Le demandeur, employe a l'intendance de l'impöt a DeIemont, subit un dommage pernlanent par une deformation et un raccourcissement de la jambe, une anky- lose partielle de l'articulation tibio-tarsienne ainsi que diverses autres sequelles moins importantes. La Cour cantonale a constate que la borne d'hydrant etait un obstacle particulierement dangereux, parce qu'elle est precedee du deboucM -d'un chemin secondaire qui fait