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79_II_182

BGE 79 II 182

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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182

Obligationenrooht. N° 32.

da ist, weil sie von der Gesellschaft versilbert wurde. Die

Klägerin hat die Verpflichtung zur Rückzahlung des

Betrages von Fr. 20,000.- nur gegen Bareinzahlung der

Aktionäre in gleicher Höhe. Art. 66 OR anzuwenden, wo

sich die Rechtswidrigkeit in der blossen Nichteinhaltung

einer Formvorschrift erschöpft, wäre eine verfehlte Über-

treibung des Grundsatzes.

Die Klage fusst auf einer zu missbilligenden Spekulation,

die umso weniger hingenommen werden kann, als Fülle-

mann der Rechtsnachfolger von Chabloz ist, dem als Allein-

aktionär die Gesellschaft wirtschaftlich gehörte, und er

anscheinend zu Lasten des Beklagten sich für den angeb-

lich zu teuren Aktienpreis erholen will, den er Chabloz

bezahlte. Mit den Interessen der Öffentlichkeit und dem

Schutze der Gläubiger hat sein Gebaren nichts zu tun.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-

delsgerichts des Kantons Zürich vom 17. September 1952

bestätigt.

32. Arr@t de Ia Ire Cour civiIe du 19 mal 1953 dans la cause

de Trey freres S.A. contre Laboratoire Andre de Trey S.A.

Rap'[XYrl8 entre le droit des raison8 d6 commerce et la loi sur la con·

currence deloyale.

L 'utilisation d 'une raison de commerce conforme aux exigences

de la loi touchant la formation des raisons de commerce peut

neanmoins dans certaines circonstances constituer un acte de

concurrence deloyale.

VerhdltniB d68 FirmlmrechtB zum Wettbewerbarecht.

Der Gebrauch einer Firmabezeichnung, die den gesetzlichen

Anforderungen an die Firmenbildung entspricht, kann unter

Umständen gleichwohl eine unlautere Wettbewerbshandlung

darstellen.

Rapporti tra il diritto sulle ditte commerciali e la legge 8ulla con·

correnza 8leak.

L'uso d'una ditta commerciale conforme alle esigenze della legi.

slazione sulla formazione delle ditte commerciali pub tuttavia

costituire in earte circostanze un atto di concorrenza sieale.

Obligationenrecht. No 32.

183

A. -

La socieM anonyme de Trey freres est inscrite

au registre du commerce de Zurich depuis le 21 juillet 1920

sous la raison sociale; « Gebr. de Trey, Aktiengesellschaft»,

« de Trey freres, SocieM anonyme», « Societa anonima

Fratelli de Trey». Elle a pour but la fabrication et le com-

merce de specialites dentaires ainsi que l'importation et

l'exportation de produits dentaires de tous genres. Elle

avait repris les affaires de la maison de Trey freres, a

Zurich; la cession etait effectuee par la reprise de l'actif

et du passif et par le payement d'une somme de 3 750000

francs, opere par la remise aux proprietaires de la maison

de Trey freres de 750 actions nominatives entierement

Iiberees de 5000 Fr. chacune. Cinq cents actions etaient

attribuees a sieur Emmanuel de Trey et deux cent cin-

quante a sieur Maurice de Trey. La socieM anonyme

de Trey freres a fait enregistrer tant en Suisse qu'a l'etran-

ger diverses marques, notamment la marque verbale

« de Trey» pour ses produits. Ses affaires et ses inMrets.

s'etendent sur divers pays, specialement en Europe mais

egalement en Amerique.

Sieur Emmanuel de Trey a eM jusqu'en 1932 president

et, jusqu'en 1935, directeur general de la socieM anonyme

de Trey freres. Il s'etait engage a ne pas s'inMresser direc-

tement ou indirectement a une entreprise concurrente

durant les dix annees qui suivraient l'expiration de son

engagement. Il a quitte le service de la societe en 1935.

La socieM defenderesse est une socieM anonyme qui se

fit inscrire le 4, mars 1949 au registre du commerce du

canton de Geneve sous la raison sociale:

« Isolation

Reforme S.A. », avec comme but ]a fabrication et la vente

d'articles te chniques, notamment pour l'isolation ther-

mique et electrique. Son conseil d'administration etait

compose d'Emmanuel de Trey, comme president, et

d'Andre de Trey, fils du prenomme, en qualite de secre-

taire.

Un an plus tard, lors de son assemblee generale du

2 mars 1950, la defenderesse a modifie sa raison qui devint;

184

Obligationenrooht. N° 32.

« Laboratoire de Trey S.A. ». Elle decida en meme temps

de modifier egalement son but qu'elle definit de la maniere

suivante: « La fabrication et la vente de produits chi-

miques, ph~rmaceutiques et techniques, en particulier

pour l'isolation thermique et electrique». La composition

du conseil d'administration resta la meme. En automne

1950, elle a fait enregistrer en Suisse la <marque « Treol »

pour de l'eau, de la poudre et de la pate dentifrice. L'eti-

quette du flacon d'eau dentifI-ice porte outre le mot

Treol l'indication suivante : « Elixir dentifrice du Docteur

E. de Trey» ainsi qu'un dessin donnant l'impression d'un

triangle.

Par lettre du 9 fevrier 1951 la socieM de Trey freres S.A.

s'est adressee a la socieM Laboratoire de Trey S.A. pour

lui faire observer que les elements caracMristiques de leurs

deux raisons etaient identiques et par consequent de

nature a provoquer des confusions, et l'a inviMe a suppri-

mer le nom de Trey dans sa raison.

La socieM Laboratoire S.A. a rejeM cette demande en

contestant le danger de confusion, attendu, disait-elle,

que les sieges des deux socieMs etaient differents.

Au cours de l'annee 1951, la socieM Laboratoire de Trey

S.A. a acquis la representation de la maison Ca ulk, maison

americaine specialisee dans les produits dentaires. D'apres

la socü§te de Trey freres S.A., cette representation avait

13M obtenue grace a l'entremise de sieur Emmanuel de Trey

qui s'etait rendu en Amerique a cet effet au mois de mai

1951. Comme, a ce moment-la, sieur Emmanuel de Trey

etait a la fois membre du conseil d'administration de la

societe de Trey freres S.A. et president du conseil d'admi-

nistration de la socieM Laboratoire de Trey S.A., elle

voyait la un acte de concurrence tombant sous le coup de

la clause de non-concurrence que sieur Emmanuel de Trey

avait signee lors de la cession de son affaire.

Le 20 juin 1952, la socieM de Trey freres S.A. a commu-

nique a sieur Emmanuel de Trey un.e copie du proces-

verbal de l'assemblee de son conseil d'administration aux

Obligationenrecht. N0 32.

185

termes duquel ce dernier etait inviM a modifier sans delai

la raison sociale de la socieM Laboratoire de Trey S.A.,

de fa\lon que le nom de Trey n'y figure plus, et arenoncer

a toute activiM directe ou indirecte de nature a concur-

rencer les produits de Trey freres S.A. Le 25 juin 1951

sieur Emmanuel de Trey s'est demis de ses fonctions d'ad-

ministrateur de la societe de Trey freres S.A.

Le meme jour, cette derniere a introduit contre la soci6te

Laboratoire de Trey S.A. une action tendant a faire recon-

naltre qu'elle avait un droit exclusif a employer dans sa

raison les mots « de Trey », a faire par consequent interdire

a la defenderesse de se servir de ces mots soit dans sa raison

soit comme marque et faire ordonner la destruction de

leurs emballages, papiers d'affaires, etc. portant lesdits

mots.

Deux jours plus tard, la defenderesse a transforme sa

raison et l'indication de son but. Depuis le 27 juin 1951

sa raison est (Laboratoire Andre de Trey S.A. Geneve»,

et son but est ainsi defini: « La fabrication et la vente

de produits chimiques, pharmaceutiques et dentaires ».

.

A la suite de cette modification, la demanderesse a

formule ses conclusions comrne suit : « Plaise a la Cour:

1. Dire et declarer que la demanderesse a un droit exclusif a

employer dans sa raison sociale Ies mots « de Trey »;

2. Dire que Ia raison sociale de Ia defenderesse, inscrite au

Registre du commerce du canton de Geneve le 18 mars 1950,

soit « Laboratoire de Trey S.A. » etait susceptible de crear

une confusion induisant les tiers en erreur et portant preju.

diee a la demanderesse;

3. Dire que la nouvelle raison soeiale: « Laboratoire Andre

de Trey S.A. Geneve», inscrite le 2 juillet 1951, eree une

eonfusion induisant les tiers en erreur et portant prejudiee

a la demanderesse;

4. Declarer annulee ladite raison sociale et ordonner sa radia-

tion au Registre du commerce du eanton de Geneve;

5. Faire defense a la dMenderesse d'utiliser toute raison sociale

ou marque ou figureraient les mots « de Trey » avec ou sans

adjonction de prenom ou de tout autre qualificatif;

.

6. Ordonner la destruction de tous les emballages, papIer a

lettres, factures, etiquettes et documents generalement

quelconques portant la raison sodale ineriminee;

.

7. Ordonner la publication du jugement a intervenir cl,ans dix

journaux, au choix de la demanderesse et aux fraIS de la

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Obligationenrecht. N° 32.

dMenderesse, en fixant le cout de chaque insertion a 250fr.

au maxinmill;

8. Condamner en outre la dMenseresse au paiement envers la

demanderesse de la somme de 100 000 fr. a titre de dommages.

interets;

9. Condamner, au surplus, la dMenderesse a payer a la deman·

deresse, en application de l'article 129 LPC, la somme de

5000 fr.;

10. Condamner, enfin, la dMenderesse en tous les frais et depens

de la presente instance.))

La demanderesse exposait en resume qu'elle exploite

depuis plus de trente ans, sous les noms « de Trey», uni-

versellement connus, une fabrique de produits dentaires;

que ce nom, element distinctif de sa raison sociale, lui a ete

vendu lorsqu'elle a rachete l'entreprise; qu'en mars 1950,

la defenderesse qui avait alors une activite toute diffe-

rente, sous la raison « Isolation Reforme S.A. », a change

cette raison en « Laboratoire de Trey S.A. » et plus tard

en « Laboratoire Andre de Trey S.A. Geneve)), ce qui

creait une confusion prejudiciable avec la sienne, etant

donne que cette nouvelle raison couvrait egalement des

produits dentaires; que la mauvaise foi de la defenderesse

etait d'autant plus manifeste que son administrateur

Emmanuel de Trey avait ete aussi le sien jusqu'en juin

1951 et s'etait engage a ne pas collaborer avec la concur-

rence tant qu'il serait a son service.

La defenderesse a conclu au deboutement. Elle recon-

naissait que pour une partie de son activite, celle qui

touche aux produits dentaires, elle etait en concurrence

avee la demanderesse, mais soutenait que rien ne saurait

restreindre son droit d'user commereialement du nom

« de Trey », porte par ses dirigeants, lesquels appartiennent

a une familIe dont plusieurs membres l'ont ilIustree par

des recherehes et des deeouvertes dans le domaine des pro-

duits dentaires; qu'en tout cas la demanderesse n'en avait

pas le monopole, et qu'au surplus les deux raisons etaient

suffisamment distinctes, surtout depuis l'adjonetion du

prenom « Andre» dans sa raison, et enfin que la deman-

deresse n'avait subi aueun prejudice.

Obligationenrooht. N0 32.

187

Par jugement du 27 juin 1952, la Cour de justice civile

de Geneve a deboute la demanderesse de toutes ses con-

. clusions et l'a condamnee aux depens de la defenderesse.

La demanderesse a recouru en reforme en reprenant les

eonclusions transcrites ei-dessus.

L'intimee a eonclu au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

L'art. 9 CO autorise les societes anonymes a

former librement leur raison sociale. Elles sont done

libres en principe d'y introduire un nom patronymique,

mais eneore faut-il, selon ce meme article, qu'elles respec-

tent les dispositions generales sur la formation des raisons,

en particulier le principe de la veracite, le principe selon

lequel la raison ne doit pas induire en erreur et celui de

l'exclusivite.

En l'espece, il n'est pas contestable que le nom « de Trey »

est l'element frappant dans l'une et l'autre raisons. Etant

donnee la tendanee qu'ont non seulement les commerl}ants

mais le public en general a abreger les designations servant

de raisons de commerce, il est a prevoir que les raisons des

deux soeietes en cause prendront souvent dans le langage

des personnes qui auront affaire avec elles la forme rac-

eourcie de « de TreY)J.

En effet, le mot « laboratoire » est une designation d'ob-

jet, frequemment utilisee dans l'industrie chimique. La

demanderesse s'en sert du reste elle-meme dans certains

pays pour caracteriser son genre d'activite, au su des mem-

bres du conseil d'administration de la societe defenderesse.

Quant au mot « freres » il sera probablement aussi souvent

omis dans l'enonce de la raison de la demanderesse que

le prenom « Andre » ou le mot « Geneve » dans celui de la

raison de la defenderesse. Ce qui par consequent demeurera

grave dans la memoire des acheteurs sera le nom « de Trey ».

Mais cela ne suffit pas pour pouvoir affirmer que la raison

qu'a choisie la defenderesse le 27 juin 1951 est inadmissible

au regard des dispositions legales regissant la formation

188

Obligationenrecht. N0 32.

des raisons de commerce. La raison « Laboratoire Andre

de Trey S.A. Geneve» est en tous points conforme a la

verite. Le conseil d'administration de cette societe est

compose de Pl?rsonnes portant ce nom, c'est-a-dire de sieur

Emmanuel de Treyet d'Andre de Trey, son fils, chimiste

de profession, directeur de la societe. L'affaire rentre indu-

bitablement dans la categorie d'entreprises qu'on designe

communement sous le nom de laboratoires. Enfin la raison

« Laboratoire Andre de Trey S.A. Geneve» respecte le

principe de l'exclusivite. A la difference de la raison « Labo-

ratoire de Trey S.A. », qui pouvait evidemment preter a

confusion, la raison « Laboratoire Andre de Trey S.A.

Geneve» se distingue clairement de la raison « de Trey

freres S.A. ». Le fait que des tiers et meme la poste ont

confondu parfois les deux societes n'est pas un motif

suffisant pour dire que la defenderesse n'avait pas le droit

de choisir comme raison de commerce les mots « Labora-

toire Andre de Trey S.A. Geneve ». En effet, lorsque deux

raisons contiennent les memes noms patronymiques, quoi

que l'entreprise la plus jeune ait fait pour se distinguer de

l'ancienne, et quelque attention qu'on puisse exiger des

cercles d'affaires interesses, il subsistera toujours un risque

de confusion (cf. RGZ 170 p. 270).

C'est a tort par consequent que la recourante a demande

qu'on lui reconnaisse un droit exclusif a l'emploi du nom

de Trey dans sa raison de commerce (conclusions N0 1).

Admettre ce chef de conclusions equivaudrait a interdire

absolument aux societes anonymes d'adopter une raison

contenant un nom patronymique qui serait deja utilise

comme raison par une societe de personnes ou de capitaux

s'occupant d'affaires du meme genre, ce qu'on ne saurait

admettre. D'une part et a la difference de l'ancien droit,

l'art. 950 al. 2 CO permet, en effet, aux societes anonymes

d'introduire un nom patronymique dans leurs raisons.

D'autre part, les principes qui regissent la formation des

raisons de commerce, notamment le principe de l'exclu-

sivite, selon lequel la raison doit se distinguer nettement

Obligationenrecht. N° 32.

189

de toute autre raison deja inscrite, n'ont pas pour conse-

quence d'interdire de fa~on absolue l'utilisation d'un nom

patronymique qui serait deja employe comme raison ou

dans la raison d'une maison de commerce de fondation

plus ancienne, mais uniquement de n'en permettre l'uti-

lisation qu'a certaines conditions jugees necessaires pour

sauvegarder le droit similaire du titulaire de la raison ou

ce nom figure deja. Or, comme on l'a deja dit, la raison

actuelle de la defenderesse satisfaisait a cet egard aces

conditions. Les conclusions N0 1 de la demande et du

recours ne sauraient donc etre admises.

2. -

Si, au regard des dispositions legales concernant

les raisons de commerce, la raison « Laboratoire Andre

de Trey S.A. Geneve » echappe a toute critique, comme on

vient de le dire, on ne saurait toutefois en conclure qu'il

etait loisible a la defenderesse de se servir de cette raison

pour l'exploitation de rl'importe quel genre d'entreprise.

S'agirait-il meme d'une raison contenant le nom patro-

nymique du chef de l'entreprise, ce dernier n'a pas le droit

d'en user de maniere a porter prejudice ades concurrents,

10rsque pareil usage constitue un acte de concurrence

deloyale. Le droit d'exploiter une affaire sous son propre

nom n'est pas absolu; il a pour limites le droit des concur-

rents d'exiger le respect des dispositions qui repriment

les actes de concurrence deloyale, ces dispositions etant

applicables concurremment avec celles qui regissent la

formation et la composition des raisons de commerce.

Le litige se ramene donc en l'espece a la question de

savoir si la demanderesse est en droit de faire interdire a

la defenderesse l'usage de sa raison actuelle en vertu de la

loi du 30 septembre 1943 sur la concurrence deloyale.

La demanderesse a soutenu et persiste a soutenir que

si la defenderesse a modifie sa raison de commerce primi-

tive en lui donnant tout d'abord la teneur suivante:

« Laboratoire de Trey S.A.», puis celle-ci: « Laboratoire

Andre de Trey S.A. Geneve», c'est dans l'intention mani-

feste de lui faire une concurrence deloyale grace a la con-

190

Obligationenrecht. N° 32.

fusion creee par le nom « de Trey». Certains faits semble-

raient, il est vrai, donner corps a ce grief. On comprend

parfaitement que la defenderesse ait estime devoir renon-

cer a la raisQn « Isolation-Reforme S.A. » lorsqu'elle s'est

decidee a s'occuper egalement de la fabrication et de la

vente d'articles et de produits dentaires; mais le fait

qu'elle s'est precisement avisee, a ce moment-la, d'intro-

du ire dans sa nouvelle raison le nom « de Trey», alors

qu'elle savait pertinemment qu'elle allait exercer son acti-

vite dans un domaine dans lequel la defenderesse s'etait

acquis une renommee pour ainsi dire universelle sous ce

nom-Ia, et qu'elle-meme, en sa qualiM de societe anonyme,

pouvait adopter n'importe queUe designation de fantaisie,

incline a penser qu'eUe entendait bien tirer un avantage

du nom de Trey. Or elle ne pouvait le faire qu'au detri-

ment de la societe « de Trey freres S.A. ». Aussi bien est-il

constant que des confusions se sont produites entre les

deux maisons du jour Oll le nom de Trey a eM introduit

dans la raison de la defenderesse. Il n'est toutefois pas

necessaire de rechereher si c'est reeUement dans l'intention

de profiter abusivement de la renommee dont la societe

« de Trey freres S.A.» beneficiait dans le domaine des

articles et produits dentaires que la defenderesse a choisi

pour raison de commerce une raison dans la queUe figurait

le nom « de Trey}). Aux termes de l'art. 1 er de la loi sur la

concurrence deloyale, du 30 septembre 1943, il peut en

effet y avoir concurrence deloyale dans le seul emploi de

procedes contraires a la bonne foi, sans meme qu'iI y ait

eu chez l'auteur de ces procedes une intention de tromper,

notamment dans le fait, comme dit l'alinea 1 er lettre d,

de prendre des mesures de nature a faire naitre une con-

fusion avec les marchandises, l'activite ou l'entreprise

d'autrui. Que la defenderesse ait ou non eherehe a faire

naitre une confusion entre ses marchandises et son activite

avec celles de la demanderesse, il reste en tout cas que le

seul fait d'avoir choisi pour raison une designation qui

contenait le nom « de Trey» constituait vu les circonstan-

Obligationenrecht. N° 32.

191

ces un procede contraire aux regles de la bonne foi et tom-

bant par consequent sous le coup de la loi de 1943 (cf. RO

73 Ir 117 et arret non publie Kressco A.G. c. Kressmann

du 2 decembre 1947).

3. -

L'art 2 de la loi de 1943 dispose que celui qui, par

un acte de concurrence deloyale, est atteint ou menace

dans sa clientele, son cremt ou sa reputation profession-

neUe, ses affaires ou ses interets materiels en general peut

demander : a) la constatation du caractere illicite de l'acte,

b) la cessation de cet acte, c) la suppression de l'etat de

fait qui ne resulte et, s'iI s'agit d'allegations inexactes ou

faUacieuses, leur rectification, d) en cas de faute, la repa-

ration du -dommage.

Si le choix de la raison « Laboratoire Andre de Trey S.A.

Geneve» constitue, comme on l'a dit, un procede contraire

a la bonne foi, parce qu'il devait faire abusivement profiter

la defenderesse de la renommee que la demanderesse

s'etait acquise sous sa raison « de Trey freres S.A. »: a plus

forte raison en etait-il ainsi de la raison « Laboratoire

de Trey S.A. ». Les conclusions N°s 2 e1, 3 de la demande

et du recours sont donc fondees en principe.

Le sort des. conclusions N° 4 depend en realite de la

solution de la question que posent les conclusions N0 5,

c'est-a-dire de la question de savoir si l'on peut faire

defense a la defenderesse d'utiliser toute raison sociale Oll

figureraient les mots « de Trey », « avec ou sans adjonction

de prenom ou de tout autre qualificatif». Etant donne,

comme on l'a dit, que le nom de « de Trey» est celui sous

lequel la demanderesse s'est fait connaitre et qui est

actueUement lie intimement a ses produits, il faut recon-

naitre que, queUes que soient les adjonctions qu'on y fasse,

la demanderesse n'echapperait pas au risque de voir con-

fondre ses produits avec ceux de la defenderesse. On doit

donc faire droit aux conclusions N° 5 de la demande et du

recours. Quant aux conclusions N0 4, elles seront admises

en ce sens seulement que la defenderesse beneficiera du

delai d'un mois pour eliminer de sa raison le nom « de Trey».

192

Obligationenreoht. N0 32.

Cette decision comporte naturellement l'obligation pour

la defenderesse de ne pas faire usage ou de ne plus faire

usage comme marque ni d'une raison qui contiendrait le

nom « de Trey » ni meme d'une marque ou ce nom serait

represente sous forme d'une marque figurative. Les con-

clusions N° 6 de la demanderesse doivent donc etre egale-

ment admises.

On ne saurait se prononcer, en l'etat de la cause, sur les

conclusions N°s 7 a 10 de la demanderesse. Il appartiendra

a la Cour de justice de le faire apres avoir ordonne les

enquetes qu'elle jugera utiles au sujet des allegations dont

la preuve a ete offerte par l'une et l'autre partie.

Le Tribunal fe,deral prononce :

Le recours est admis et le jugement rendu par la Cour

de justice civile de Geneve, reforme en ce sens que :

a) les conclusions N° 2 du recours sont admises en prin-

cipe,

b) les conclusions N°s 3 et 4 du recours sont admises

en ce sens que l'intimee est tenue, dans le delai d'un mois,

a compter de ce jour, de supprimer dans sa raison sociale

le nom de Trey,

c) les conclusions N°s 5 et 6 sont admises.

Les conclusions N° 1 sont rejetees.

Pour le surplus, la cause est renvoyee devant la juri-

diction cantonale pour qu'elle statue sur les autres con-

clusions de la demande ainsi que sur les frais et depens de

l'instance cantonale.

Vgl. auch Nr. 18, 34. -

Voir aussi n OS 18, 34.

Versicherungsvertrag. N0 33.

193

IV. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

33. Auszug aus dem Urteil der 11. Zivilabteilung vom 26. März

1953 i. S. Schweizerische Lebcnsversicherungs- und Renten-

anstalt gegen Elkan.

1. Lebensversicherungsvertrag, der zum deutschen Bestand (porte-

feuille) emer schweizerischen Versicherungsgesellschaft gehört.

Anwendbarkeit des deutschen Rechtes (Erw. 4).

2. Einforderung des Rückkaufwertes durch die deutschen Behör-

den, die das Vermögen des Versicherungsnehmers konfisziert

haben:

a) Dieser Hoheitsakt des deutschen Staates versrosst nicht

gegen das schweizerische Temtorialprinzip (Erw. 5 und 6).

b) Wenn der Vertrag nach dem massgebenden deutschen

Rechte durch die Zahlung an den Staat gehörig errUllt

wurde, besteht kein vertraglichen Anspruch des ursprünglich

Berechtigten mehr, auch nicht auf Grund des schweizerischen

ordre public (Erw. 7).

c) War es Pflicht des Versicherers, sich der Anspruchserhebung

durch den deutschen Staat zu widersetzen? (Erw. 8).

1. Contrat d'assurance sur la vie faisant partie du portefeuille

aUemand d'une compagnie d'assurance suisse. ApplicabiliM du

droit allemand (consid. 4).

2. Valeur de rachat reclamee par les autoriMs allemandes qui ont

confisque la fortune du preneur d'assurance :

a) Cet acte de souveraineM de l'Etat allemand ne viole pas le

principe de territorialiM suisse (consid. 5 et 6).

b) Lorsque le contrat a eM convenablement execuM par Ie

payement a I'Etat d'apres le droit allemand applicabIe,

l'ayant droit primitif n'a pins au<iune pretention contr-d.C-

tueHe a faire valoir, meme pas en invoquant l'ordre public

suisse (consid. 7).

c) Etait-il du devoir de l'assureur de s'opposer a la pretention

de I'Etat allemand ? (consid. 8).

1. Contratto di assicurazione sulla vita chefa parte deI portafoglio

tedesco d'una compagnia d'assicurazione svizzera. Applica-

bilita deI diritto tedesco (consid. 4).

2. Valore di riscatto domandato da1le autorita tedesche che hanno

conflscato la sostanza dello stipulante :

a) Quest'atto di sovranita dello Stato tedesco non viola il

principio deUa territorialita svizzera (consid. 5 e 6).

b) Quando il contratto e stato debitamente adempiuto mediante

il pagamento allo Stato giusta il diritto tedesco applicabiIe,

l'avente diritto originario non ha piil. alcuna pretesa con-

13

AS 79 n -

1953