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Obligationenrooht. N° 32.
da ist, weil sie von der Gesellschaft versilbert wurde. Die
Klägerin hat die Verpflichtung zur Rückzahlung des
Betrages von Fr. 20,000.- nur gegen Bareinzahlung der
Aktionäre in gleicher Höhe. Art. 66 OR anzuwenden, wo
sich die Rechtswidrigkeit in der blossen Nichteinhaltung
einer Formvorschrift erschöpft, wäre eine verfehlte Über-
treibung des Grundsatzes.
Die Klage fusst auf einer zu missbilligenden Spekulation,
die umso weniger hingenommen werden kann, als Fülle-
mann der Rechtsnachfolger von Chabloz ist, dem als Allein-
aktionär die Gesellschaft wirtschaftlich gehörte, und er
anscheinend zu Lasten des Beklagten sich für den angeb-
lich zu teuren Aktienpreis erholen will, den er Chabloz
bezahlte. Mit den Interessen der Öffentlichkeit und dem
Schutze der Gläubiger hat sein Gebaren nichts zu tun.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-
delsgerichts des Kantons Zürich vom 17. September 1952
bestätigt.
32. Arr@t de Ia Ire Cour civiIe du 19 mal 1953 dans la cause
de Trey freres S.A. contre Laboratoire Andre de Trey S.A.
Rap'[XYrl8 entre le droit des raison8 d6 commerce et la loi sur la con·
currence deloyale.
L 'utilisation d 'une raison de commerce conforme aux exigences
de la loi touchant la formation des raisons de commerce peut
neanmoins dans certaines circonstances constituer un acte de
concurrence deloyale.
VerhdltniB d68 FirmlmrechtB zum Wettbewerbarecht.
Der Gebrauch einer Firmabezeichnung, die den gesetzlichen
Anforderungen an die Firmenbildung entspricht, kann unter
Umständen gleichwohl eine unlautere Wettbewerbshandlung
darstellen.
Rapporti tra il diritto sulle ditte commerciali e la legge 8ulla con·
correnza 8leak.
L'uso d'una ditta commerciale conforme alle esigenze della legi.
slazione sulla formazione delle ditte commerciali pub tuttavia
costituire in earte circostanze un atto di concorrenza sieale.
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A. -
La socieM anonyme de Trey freres est inscrite
au registre du commerce de Zurich depuis le 21 juillet 1920
sous la raison sociale; « Gebr. de Trey, Aktiengesellschaft»,
« de Trey freres, SocieM anonyme», « Societa anonima
Fratelli de Trey». Elle a pour but la fabrication et le com-
merce de specialites dentaires ainsi que l'importation et
l'exportation de produits dentaires de tous genres. Elle
avait repris les affaires de la maison de Trey freres, a
Zurich; la cession etait effectuee par la reprise de l'actif
et du passif et par le payement d'une somme de 3 750000
francs, opere par la remise aux proprietaires de la maison
de Trey freres de 750 actions nominatives entierement
Iiberees de 5000 Fr. chacune. Cinq cents actions etaient
attribuees a sieur Emmanuel de Trey et deux cent cin-
quante a sieur Maurice de Trey. La socieM anonyme
de Trey freres a fait enregistrer tant en Suisse qu'a l'etran-
ger diverses marques, notamment la marque verbale
« de Trey» pour ses produits. Ses affaires et ses inMrets.
s'etendent sur divers pays, specialement en Europe mais
egalement en Amerique.
Sieur Emmanuel de Trey a eM jusqu'en 1932 president
et, jusqu'en 1935, directeur general de la socieM anonyme
de Trey freres. Il s'etait engage a ne pas s'inMresser direc-
tement ou indirectement a une entreprise concurrente
durant les dix annees qui suivraient l'expiration de son
engagement. Il a quitte le service de la societe en 1935.
La socieM defenderesse est une socieM anonyme qui se
fit inscrire le 4, mars 1949 au registre du commerce du
canton de Geneve sous la raison sociale:
« Isolation
Reforme S.A. », avec comme but ]a fabrication et la vente
d'articles te chniques, notamment pour l'isolation ther-
mique et electrique. Son conseil d'administration etait
compose d'Emmanuel de Trey, comme president, et
d'Andre de Trey, fils du prenomme, en qualite de secre-
taire.
Un an plus tard, lors de son assemblee generale du
2 mars 1950, la defenderesse a modifie sa raison qui devint;
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« Laboratoire de Trey S.A. ». Elle decida en meme temps
de modifier egalement son but qu'elle definit de la maniere
suivante: « La fabrication et la vente de produits chi-
miques, ph~rmaceutiques et techniques, en particulier
pour l'isolation thermique et electrique». La composition
du conseil d'administration resta la meme. En automne
1950, elle a fait enregistrer en Suisse la <marque « Treol »
pour de l'eau, de la poudre et de la pate dentifrice. L'eti-
quette du flacon d'eau dentifI-ice porte outre le mot
Treol l'indication suivante : « Elixir dentifrice du Docteur
E. de Trey» ainsi qu'un dessin donnant l'impression d'un
triangle.
Par lettre du 9 fevrier 1951 la socieM de Trey freres S.A.
s'est adressee a la socieM Laboratoire de Trey S.A. pour
lui faire observer que les elements caracMristiques de leurs
deux raisons etaient identiques et par consequent de
nature a provoquer des confusions, et l'a inviMe a suppri-
mer le nom de Trey dans sa raison.
La socieM Laboratoire S.A. a rejeM cette demande en
contestant le danger de confusion, attendu, disait-elle,
que les sieges des deux socieMs etaient differents.
Au cours de l'annee 1951, la socieM Laboratoire de Trey
S.A. a acquis la representation de la maison Ca ulk, maison
americaine specialisee dans les produits dentaires. D'apres
la socü§te de Trey freres S.A., cette representation avait
13M obtenue grace a l'entremise de sieur Emmanuel de Trey
qui s'etait rendu en Amerique a cet effet au mois de mai
1951. Comme, a ce moment-la, sieur Emmanuel de Trey
etait a la fois membre du conseil d'administration de la
societe de Trey freres S.A. et president du conseil d'admi-
nistration de la socieM Laboratoire de Trey S.A., elle
voyait la un acte de concurrence tombant sous le coup de
la clause de non-concurrence que sieur Emmanuel de Trey
avait signee lors de la cession de son affaire.
Le 20 juin 1952, la socieM de Trey freres S.A. a commu-
nique a sieur Emmanuel de Trey un.e copie du proces-
verbal de l'assemblee de son conseil d'administration aux
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termes duquel ce dernier etait inviM a modifier sans delai
la raison sociale de la socieM Laboratoire de Trey S.A.,
de fa\lon que le nom de Trey n'y figure plus, et arenoncer
a toute activiM directe ou indirecte de nature a concur-
rencer les produits de Trey freres S.A. Le 25 juin 1951
sieur Emmanuel de Trey s'est demis de ses fonctions d'ad-
ministrateur de la societe de Trey freres S.A.
Le meme jour, cette derniere a introduit contre la soci6te
Laboratoire de Trey S.A. une action tendant a faire recon-
naltre qu'elle avait un droit exclusif a employer dans sa
raison les mots « de Trey », a faire par consequent interdire
a la defenderesse de se servir de ces mots soit dans sa raison
soit comme marque et faire ordonner la destruction de
leurs emballages, papiers d'affaires, etc. portant lesdits
mots.
Deux jours plus tard, la defenderesse a transforme sa
raison et l'indication de son but. Depuis le 27 juin 1951
sa raison est (Laboratoire Andre de Trey S.A. Geneve»,
et son but est ainsi defini: « La fabrication et la vente
de produits chimiques, pharmaceutiques et dentaires ».
.
A la suite de cette modification, la demanderesse a
formule ses conclusions comrne suit : « Plaise a la Cour:
1. Dire et declarer que la demanderesse a un droit exclusif a
employer dans sa raison sociale Ies mots « de Trey »;
2. Dire que Ia raison sociale de Ia defenderesse, inscrite au
Registre du commerce du canton de Geneve le 18 mars 1950,
soit « Laboratoire de Trey S.A. » etait susceptible de crear
une confusion induisant les tiers en erreur et portant preju.
diee a la demanderesse;
3. Dire que la nouvelle raison soeiale: « Laboratoire Andre
de Trey S.A. Geneve», inscrite le 2 juillet 1951, eree une
eonfusion induisant les tiers en erreur et portant prejudiee
a la demanderesse;
4. Declarer annulee ladite raison sociale et ordonner sa radia-
tion au Registre du commerce du eanton de Geneve;
5. Faire defense a la dMenderesse d'utiliser toute raison sociale
ou marque ou figureraient les mots « de Trey » avec ou sans
adjonction de prenom ou de tout autre qualificatif;
.
6. Ordonner la destruction de tous les emballages, papIer a
lettres, factures, etiquettes et documents generalement
quelconques portant la raison sodale ineriminee;
.
7. Ordonner la publication du jugement a intervenir cl,ans dix
journaux, au choix de la demanderesse et aux fraIS de la
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dMenderesse, en fixant le cout de chaque insertion a 250fr.
au maxinmill;
8. Condamner en outre la dMenseresse au paiement envers la
demanderesse de la somme de 100 000 fr. a titre de dommages.
interets;
9. Condamner, au surplus, la dMenderesse a payer a la deman·
deresse, en application de l'article 129 LPC, la somme de
5000 fr.;
10. Condamner, enfin, la dMenderesse en tous les frais et depens
de la presente instance.))
La demanderesse exposait en resume qu'elle exploite
depuis plus de trente ans, sous les noms « de Trey», uni-
versellement connus, une fabrique de produits dentaires;
que ce nom, element distinctif de sa raison sociale, lui a ete
vendu lorsqu'elle a rachete l'entreprise; qu'en mars 1950,
la defenderesse qui avait alors une activite toute diffe-
rente, sous la raison « Isolation Reforme S.A. », a change
cette raison en « Laboratoire de Trey S.A. » et plus tard
en « Laboratoire Andre de Trey S.A. Geneve)), ce qui
creait une confusion prejudiciable avec la sienne, etant
donne que cette nouvelle raison couvrait egalement des
produits dentaires; que la mauvaise foi de la defenderesse
etait d'autant plus manifeste que son administrateur
Emmanuel de Trey avait ete aussi le sien jusqu'en juin
1951 et s'etait engage a ne pas collaborer avec la concur-
rence tant qu'il serait a son service.
La defenderesse a conclu au deboutement. Elle recon-
naissait que pour une partie de son activite, celle qui
touche aux produits dentaires, elle etait en concurrence
avee la demanderesse, mais soutenait que rien ne saurait
restreindre son droit d'user commereialement du nom
« de Trey », porte par ses dirigeants, lesquels appartiennent
a une familIe dont plusieurs membres l'ont ilIustree par
des recherehes et des deeouvertes dans le domaine des pro-
duits dentaires; qu'en tout cas la demanderesse n'en avait
pas le monopole, et qu'au surplus les deux raisons etaient
suffisamment distinctes, surtout depuis l'adjonetion du
prenom « Andre» dans sa raison, et enfin que la deman-
deresse n'avait subi aueun prejudice.
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Par jugement du 27 juin 1952, la Cour de justice civile
de Geneve a deboute la demanderesse de toutes ses con-
. clusions et l'a condamnee aux depens de la defenderesse.
La demanderesse a recouru en reforme en reprenant les
eonclusions transcrites ei-dessus.
L'intimee a eonclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
1. -
L'art. 9 CO autorise les societes anonymes a
former librement leur raison sociale. Elles sont done
libres en principe d'y introduire un nom patronymique,
mais eneore faut-il, selon ce meme article, qu'elles respec-
tent les dispositions generales sur la formation des raisons,
en particulier le principe de la veracite, le principe selon
lequel la raison ne doit pas induire en erreur et celui de
l'exclusivite.
En l'espece, il n'est pas contestable que le nom « de Trey »
est l'element frappant dans l'une et l'autre raisons. Etant
donnee la tendanee qu'ont non seulement les commerl}ants
mais le public en general a abreger les designations servant
de raisons de commerce, il est a prevoir que les raisons des
deux soeietes en cause prendront souvent dans le langage
des personnes qui auront affaire avec elles la forme rac-
eourcie de « de TreY)J.
En effet, le mot « laboratoire » est une designation d'ob-
jet, frequemment utilisee dans l'industrie chimique. La
demanderesse s'en sert du reste elle-meme dans certains
pays pour caracteriser son genre d'activite, au su des mem-
bres du conseil d'administration de la societe defenderesse.
Quant au mot « freres » il sera probablement aussi souvent
omis dans l'enonce de la raison de la demanderesse que
le prenom « Andre » ou le mot « Geneve » dans celui de la
raison de la defenderesse. Ce qui par consequent demeurera
grave dans la memoire des acheteurs sera le nom « de Trey ».
Mais cela ne suffit pas pour pouvoir affirmer que la raison
qu'a choisie la defenderesse le 27 juin 1951 est inadmissible
au regard des dispositions legales regissant la formation
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des raisons de commerce. La raison « Laboratoire Andre
de Trey S.A. Geneve» est en tous points conforme a la
verite. Le conseil d'administration de cette societe est
compose de Pl?rsonnes portant ce nom, c'est-a-dire de sieur
Emmanuel de Treyet d'Andre de Trey, son fils, chimiste
de profession, directeur de la societe. L'affaire rentre indu-
bitablement dans la categorie d'entreprises qu'on designe
communement sous le nom de laboratoires. Enfin la raison
« Laboratoire Andre de Trey S.A. Geneve» respecte le
principe de l'exclusivite. A la difference de la raison « Labo-
ratoire de Trey S.A. », qui pouvait evidemment preter a
confusion, la raison « Laboratoire Andre de Trey S.A.
Geneve» se distingue clairement de la raison « de Trey
freres S.A. ». Le fait que des tiers et meme la poste ont
confondu parfois les deux societes n'est pas un motif
suffisant pour dire que la defenderesse n'avait pas le droit
de choisir comme raison de commerce les mots « Labora-
toire Andre de Trey S.A. Geneve ». En effet, lorsque deux
raisons contiennent les memes noms patronymiques, quoi
que l'entreprise la plus jeune ait fait pour se distinguer de
l'ancienne, et quelque attention qu'on puisse exiger des
cercles d'affaires interesses, il subsistera toujours un risque
de confusion (cf. RGZ 170 p. 270).
C'est a tort par consequent que la recourante a demande
qu'on lui reconnaisse un droit exclusif a l'emploi du nom
de Trey dans sa raison de commerce (conclusions N0 1).
Admettre ce chef de conclusions equivaudrait a interdire
absolument aux societes anonymes d'adopter une raison
contenant un nom patronymique qui serait deja utilise
comme raison par une societe de personnes ou de capitaux
s'occupant d'affaires du meme genre, ce qu'on ne saurait
admettre. D'une part et a la difference de l'ancien droit,
l'art. 950 al. 2 CO permet, en effet, aux societes anonymes
d'introduire un nom patronymique dans leurs raisons.
D'autre part, les principes qui regissent la formation des
raisons de commerce, notamment le principe de l'exclu-
sivite, selon lequel la raison doit se distinguer nettement
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de toute autre raison deja inscrite, n'ont pas pour conse-
quence d'interdire de fa~on absolue l'utilisation d'un nom
patronymique qui serait deja employe comme raison ou
dans la raison d'une maison de commerce de fondation
plus ancienne, mais uniquement de n'en permettre l'uti-
lisation qu'a certaines conditions jugees necessaires pour
sauvegarder le droit similaire du titulaire de la raison ou
ce nom figure deja. Or, comme on l'a deja dit, la raison
actuelle de la defenderesse satisfaisait a cet egard aces
conditions. Les conclusions N0 1 de la demande et du
recours ne sauraient donc etre admises.
2. -
Si, au regard des dispositions legales concernant
les raisons de commerce, la raison « Laboratoire Andre
de Trey S.A. Geneve » echappe a toute critique, comme on
vient de le dire, on ne saurait toutefois en conclure qu'il
etait loisible a la defenderesse de se servir de cette raison
pour l'exploitation de rl'importe quel genre d'entreprise.
S'agirait-il meme d'une raison contenant le nom patro-
nymique du chef de l'entreprise, ce dernier n'a pas le droit
d'en user de maniere a porter prejudice ades concurrents,
10rsque pareil usage constitue un acte de concurrence
deloyale. Le droit d'exploiter une affaire sous son propre
nom n'est pas absolu; il a pour limites le droit des concur-
rents d'exiger le respect des dispositions qui repriment
les actes de concurrence deloyale, ces dispositions etant
applicables concurremment avec celles qui regissent la
formation et la composition des raisons de commerce.
Le litige se ramene donc en l'espece a la question de
savoir si la demanderesse est en droit de faire interdire a
la defenderesse l'usage de sa raison actuelle en vertu de la
loi du 30 septembre 1943 sur la concurrence deloyale.
La demanderesse a soutenu et persiste a soutenir que
si la defenderesse a modifie sa raison de commerce primi-
tive en lui donnant tout d'abord la teneur suivante:
« Laboratoire de Trey S.A.», puis celle-ci: « Laboratoire
Andre de Trey S.A. Geneve», c'est dans l'intention mani-
feste de lui faire une concurrence deloyale grace a la con-
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fusion creee par le nom « de Trey». Certains faits semble-
raient, il est vrai, donner corps a ce grief. On comprend
parfaitement que la defenderesse ait estime devoir renon-
cer a la raisQn « Isolation-Reforme S.A. » lorsqu'elle s'est
decidee a s'occuper egalement de la fabrication et de la
vente d'articles et de produits dentaires; mais le fait
qu'elle s'est precisement avisee, a ce moment-la, d'intro-
du ire dans sa nouvelle raison le nom « de Trey», alors
qu'elle savait pertinemment qu'elle allait exercer son acti-
vite dans un domaine dans lequel la defenderesse s'etait
acquis une renommee pour ainsi dire universelle sous ce
nom-Ia, et qu'elle-meme, en sa qualiM de societe anonyme,
pouvait adopter n'importe queUe designation de fantaisie,
incline a penser qu'eUe entendait bien tirer un avantage
du nom de Trey. Or elle ne pouvait le faire qu'au detri-
ment de la societe « de Trey freres S.A. ». Aussi bien est-il
constant que des confusions se sont produites entre les
deux maisons du jour Oll le nom de Trey a eM introduit
dans la raison de la defenderesse. Il n'est toutefois pas
necessaire de rechereher si c'est reeUement dans l'intention
de profiter abusivement de la renommee dont la societe
« de Trey freres S.A.» beneficiait dans le domaine des
articles et produits dentaires que la defenderesse a choisi
pour raison de commerce une raison dans la queUe figurait
le nom « de Trey}). Aux termes de l'art. 1 er de la loi sur la
concurrence deloyale, du 30 septembre 1943, il peut en
effet y avoir concurrence deloyale dans le seul emploi de
procedes contraires a la bonne foi, sans meme qu'iI y ait
eu chez l'auteur de ces procedes une intention de tromper,
notamment dans le fait, comme dit l'alinea 1 er lettre d,
de prendre des mesures de nature a faire naitre une con-
fusion avec les marchandises, l'activite ou l'entreprise
d'autrui. Que la defenderesse ait ou non eherehe a faire
naitre une confusion entre ses marchandises et son activite
avec celles de la demanderesse, il reste en tout cas que le
seul fait d'avoir choisi pour raison une designation qui
contenait le nom « de Trey» constituait vu les circonstan-
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ces un procede contraire aux regles de la bonne foi et tom-
bant par consequent sous le coup de la loi de 1943 (cf. RO
73 Ir 117 et arret non publie Kressco A.G. c. Kressmann
du 2 decembre 1947).
3. -
L'art 2 de la loi de 1943 dispose que celui qui, par
un acte de concurrence deloyale, est atteint ou menace
dans sa clientele, son cremt ou sa reputation profession-
neUe, ses affaires ou ses interets materiels en general peut
demander : a) la constatation du caractere illicite de l'acte,
b) la cessation de cet acte, c) la suppression de l'etat de
fait qui ne resulte et, s'iI s'agit d'allegations inexactes ou
faUacieuses, leur rectification, d) en cas de faute, la repa-
ration du -dommage.
Si le choix de la raison « Laboratoire Andre de Trey S.A.
Geneve» constitue, comme on l'a dit, un procede contraire
a la bonne foi, parce qu'il devait faire abusivement profiter
la defenderesse de la renommee que la demanderesse
s'etait acquise sous sa raison « de Trey freres S.A. »: a plus
forte raison en etait-il ainsi de la raison « Laboratoire
de Trey S.A. ». Les conclusions N°s 2 e1, 3 de la demande
et du recours sont donc fondees en principe.
Le sort des. conclusions N° 4 depend en realite de la
solution de la question que posent les conclusions N0 5,
c'est-a-dire de la question de savoir si l'on peut faire
defense a la defenderesse d'utiliser toute raison sociale Oll
figureraient les mots « de Trey », « avec ou sans adjonction
de prenom ou de tout autre qualificatif». Etant donne,
comme on l'a dit, que le nom de « de Trey» est celui sous
lequel la demanderesse s'est fait connaitre et qui est
actueUement lie intimement a ses produits, il faut recon-
naitre que, queUes que soient les adjonctions qu'on y fasse,
la demanderesse n'echapperait pas au risque de voir con-
fondre ses produits avec ceux de la defenderesse. On doit
donc faire droit aux conclusions N° 5 de la demande et du
recours. Quant aux conclusions N0 4, elles seront admises
en ce sens seulement que la defenderesse beneficiera du
delai d'un mois pour eliminer de sa raison le nom « de Trey».
192
Obligationenreoht. N0 32.
Cette decision comporte naturellement l'obligation pour
la defenderesse de ne pas faire usage ou de ne plus faire
usage comme marque ni d'une raison qui contiendrait le
nom « de Trey » ni meme d'une marque ou ce nom serait
represente sous forme d'une marque figurative. Les con-
clusions N° 6 de la demanderesse doivent donc etre egale-
ment admises.
On ne saurait se prononcer, en l'etat de la cause, sur les
conclusions N°s 7 a 10 de la demanderesse. Il appartiendra
a la Cour de justice de le faire apres avoir ordonne les
enquetes qu'elle jugera utiles au sujet des allegations dont
la preuve a ete offerte par l'une et l'autre partie.
Le Tribunal fe,deral prononce :
Le recours est admis et le jugement rendu par la Cour
de justice civile de Geneve, reforme en ce sens que :
a) les conclusions N° 2 du recours sont admises en prin-
cipe,
b) les conclusions N°s 3 et 4 du recours sont admises
en ce sens que l'intimee est tenue, dans le delai d'un mois,
a compter de ce jour, de supprimer dans sa raison sociale
le nom de Trey,
c) les conclusions N°s 5 et 6 sont admises.
Les conclusions N° 1 sont rejetees.
Pour le surplus, la cause est renvoyee devant la juri-
diction cantonale pour qu'elle statue sur les autres con-
clusions de la demande ainsi que sur les frais et depens de
l'instance cantonale.
Vgl. auch Nr. 18, 34. -
Voir aussi n OS 18, 34.
Versicherungsvertrag. N0 33.
193
IV. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
33. Auszug aus dem Urteil der 11. Zivilabteilung vom 26. März
1953 i. S. Schweizerische Lebcnsversicherungs- und Renten-
anstalt gegen Elkan.
1. Lebensversicherungsvertrag, der zum deutschen Bestand (porte-
feuille) emer schweizerischen Versicherungsgesellschaft gehört.
Anwendbarkeit des deutschen Rechtes (Erw. 4).
2. Einforderung des Rückkaufwertes durch die deutschen Behör-
den, die das Vermögen des Versicherungsnehmers konfisziert
haben:
a) Dieser Hoheitsakt des deutschen Staates versrosst nicht
gegen das schweizerische Temtorialprinzip (Erw. 5 und 6).
b) Wenn der Vertrag nach dem massgebenden deutschen
Rechte durch die Zahlung an den Staat gehörig errUllt
wurde, besteht kein vertraglichen Anspruch des ursprünglich
Berechtigten mehr, auch nicht auf Grund des schweizerischen
ordre public (Erw. 7).
c) War es Pflicht des Versicherers, sich der Anspruchserhebung
durch den deutschen Staat zu widersetzen? (Erw. 8).
1. Contrat d'assurance sur la vie faisant partie du portefeuille
aUemand d'une compagnie d'assurance suisse. ApplicabiliM du
droit allemand (consid. 4).
2. Valeur de rachat reclamee par les autoriMs allemandes qui ont
confisque la fortune du preneur d'assurance :
a) Cet acte de souveraineM de l'Etat allemand ne viole pas le
principe de territorialiM suisse (consid. 5 et 6).
b) Lorsque le contrat a eM convenablement execuM par Ie
payement a I'Etat d'apres le droit allemand applicabIe,
l'ayant droit primitif n'a pins au<iune pretention contr-d.C-
tueHe a faire valoir, meme pas en invoquant l'ordre public
suisse (consid. 7).
c) Etait-il du devoir de l'assureur de s'opposer a la pretention
de I'Etat allemand ? (consid. 8).
1. Contratto di assicurazione sulla vita chefa parte deI portafoglio
tedesco d'una compagnia d'assicurazione svizzera. Applica-
bilita deI diritto tedesco (consid. 4).
2. Valore di riscatto domandato da1le autorita tedesche che hanno
conflscato la sostanza dello stipulante :
a) Quest'atto di sovranita dello Stato tedesco non viola il
principio deUa territorialita svizzera (consid. 5 e 6).
b) Quando il contratto e stato debitamente adempiuto mediante
il pagamento allo Stato giusta il diritto tedesco applicabiIe,
l'avente diritto originario non ha piil. alcuna pretesa con-
13
AS 79 n -
1953