Sachverhalt
Par acte du 17 septembre 1951, dame Scheitlin a constitue en faveur de sa fille Charlotte von Friesen (aujourd'hui dame de Tschudi) une rente inalienable et insaisissable de 15 600 fr. par annee. L'acte stipulait que la rente etait creee ((en avancement d'hoirie et en impu- tation sur les droits eventuels de la donataire dans la succession future >> de sa mere. B. - A la requete du Credit Suisse S. A., l'Autorite de sequestre de Geneve a ordonne au prejudice de dame de Tschudi un sequestre portant notamment sur la rente qui lui etait versee par sa mere. L'office des poursuites executa cette mesure sans se faire soumettre l'acte de constitution de la rente. Dame de Tschudi, qui reside actuellement a Casablanca, a porte plainte le 3 fävrier 1953, par l'intermediaire de son conseil, en conchkmt a ce que l'Autorite de surveillance fixat la quotite insaisissable de la rente. Par decision du 25 mars, l'Autorite de surveillance arreta cette part a 615 fr. par mois, sans avoir ordonne la production de l'acte du 17 septembre 1951.
0. - Le 27 avril 1953, le conseil de la credirentiere communiqua ce documenta l'office des poursuites, en lui demandant de declarer la rente totalement insaisissable Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 17. 73 en vertu de l'art. 92 eh. 7 LP. L'office rejeta cette requete en considerant que la rente litigieuse n'avait pas ete cons- tituee a titre gratuit et qu'au Surplus la decision de l'Auto- rite de surveillance du 25 mars l 953 etait definitive. Sur plainte de dame de Tschudi, l'Autorite de surveil- lance a declare que la rente serait totalement insaisissable des le 21 avril 1953. D. - Le Cremt Suisse S. A. defäre la cause au Tribunal federal en concluant au rejet de la seconde plainte de dame de Tschudi. Oonsiderant en droit :
1. - La recourante pretend en premier lieu que la plainte est tardive. Cette opinion est erronee. L'office des poursuites qui est charge d'executer un sequestre doit, comme pour la saisie, verifier d'office si les biens qui en font l'objet sont saisissables (RO 68 III 66, 77 III 108). En l'espece, l'o:ffice des poursuites a neglige cette obliga- tion et a execute le sequestre sans aucun examen. II devait pourtant savoir que certaines rentes sont insai- sissables en vertu de l'art. 92 eh. 7 LP et il etait tenu de rechercher d'office s'il en etait ainsi de celle de la plaignante. A cet effet, il devait a tout le moins ordonner la production de l'acte de constitution de la rente. n a donc neglige de prendre une mesure qui lui incombait et, de ce fait, il a commis un deni de justice, qu'il n'a pas repare dans la suite. Or, en vertu de l'art. 17 al. 3 LP, on peut porter plainte en tout temps pour deni de justice, de sorte que dam~ de Tschudi n'a pas agi tardi- vement. D'autre part, on ne saurait considerer qu'elle a renonce tacitement a se prevaloir de l'insaisissabilite totale de la rente du fait que, dans sa plainte du 3 fävrier 1953, elle n'a invoque qu'une insaisissabilite partielle fondee sur l'art. 93 LP. On ne pourrait l'admettre que s'il etait etabli que la plaignante et son conseil connaissaient eux-memes les caracteres exacts de la rente au moment ou la plainte
74 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 17. du 3 fävrier 1953 a ete deposee. Mais cette condition n'est pas remplie. Un malentendu sur ce point est d'autant plus plausible que dame de Tschudi reside a Casablanca et que, vu la brievete des delais du droit de poursuite, il lui etait difficile de donner a SOn Conseil les renseignements dont ce dernier avait besoin pour rediger la plainte.
2. - En vertu des art. 92 eh. 7 LP et 519 al. 2 CO, les rentes constituees a titre gratuit peuvent seules etre stipulees insaisissables. Pour qu'une rente soit soustraite aux creanciers, il faut donc qu'elle constitue une liberalite, que le credirentier ne s'engage a aucuue coutre-prestatiou ni envers son cocontractant ni envers un tiers. L'Autorite de surveillance a considere cependant que cette questiou ressortissait au juge civil et eile a admis que la reute etait insaisissable saus rechercher si elle etait gratuite. La recourante critique avec raison cette mauiere de proceder. Sans doute appartient-il au juge civil de decider, eu cas de litige, si le credirentier doit uue contre-prestation a son cocontractant. Mais les autori- tes de surveillance u'en ont pas moins le pouvoir de tran- cher des questions de droit civil a titre prejudiciel, lorsque leur solution s'impose avec evidence (RO 60 III 226). L'Autorite de surveillance ne pouvait donc refuser d'em- blee de se prononcer sur la gratuite de la reute et c'est de cette question que depend en definitive le sort de la plainte.
3. - La rente litigieuse a ete cfonstituee eu avancement d'hoirie. La credirentiere a donc renouce simplement a une part correspondante dans la succession de dame Scheitlin, mais eile ne s'est engagee a aucune autre pres- tation envers cette derniere. Cette question n'est pas douteuse et, bien qu'elle releve du droit civil, eile peut etre tranchee prejudiciellement par les autorites de sur- veillance en matiere de poursuite. 11 reste donc a juger si la renonciation de dame de Tschudi enleve a la rente son caractere de gratuite. II faut considerer a cet egard qu'elle ne sortira effet que si dame Scheitlin decede avant la credirentiere et laisse • Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 18. 75 a sa mort des biens a partager. 11 est impossible de juger aujourd'hui s'il en sera ainsi. Dans ces conditions, la contre-prestation assumee par dame de Tschudi est a ce point aleatoire qu'on ne saurait admettre qu'elle porte atteinte au caractere de gratuite de la rente. Celle-ci est donc insaisissable. Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est rejete.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 0 Le 27 avril 1953, le conseil de la credirentiere communiqua ce documenta l'office des poursuites, en lui demandant de declarer la rente totalement insaisissable Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 17. 73 en vertu de l'art. 92 eh. 7 LP. L'office rejeta cette requete en considerant que la rente litigieuse n'avait pas ete cons- tituee a titre gratuit et qu'au Surplus la decision de l'Auto- rite de surveillance du 25 mars l 953 etait definitive. Sur plainte de dame de Tschudi, l'Autorite de surveil- lance a declare que la rente serait totalement insaisissable des le 21 avril 1953. D. - Le Cremt Suisse S. A. defäre la cause au Tribunal federal en concluant au rejet de la seconde plainte de dame de Tschudi. Oonsiderant en droit :
E. 1 La recourante pretend en premier lieu que la plainte est tardive. Cette opinion est erronee. L'office des poursuites qui est charge d'executer un sequestre doit, comme pour la saisie, verifier d'office si les biens qui en font l'objet sont saisissables (RO 68 III 66, 77 III 108). En l'espece, l'o:ffice des poursuites a neglige cette obliga- tion et a execute le sequestre sans aucun examen. II devait pourtant savoir que certaines rentes sont insai- sissables en vertu de l'art. 92 eh. 7 LP et il etait tenu de rechercher d'office s'il en etait ainsi de celle de la plaignante. A cet effet, il devait a tout le moins ordonner la production de l'acte de constitution de la rente. n a donc neglige de prendre une mesure qui lui incombait et, de ce fait, il a commis un deni de justice, qu'il n'a pas repare dans la suite. Or, en vertu de l'art. 17 al. 3 LP, on peut porter plainte en tout temps pour deni de justice, de sorte que dam~ de Tschudi n'a pas agi tardi- vement. D'autre part, on ne saurait considerer qu'elle a renonce tacitement a se prevaloir de l'insaisissabilite totale de la rente du fait que, dans sa plainte du 3 fävrier 1953, elle n'a invoque qu'une insaisissabilite partielle fondee sur l'art. 93 LP. On ne pourrait l'admettre que s'il etait etabli que la plaignante et son conseil connaissaient eux-memes les caracteres exacts de la rente au moment ou la plainte
74 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 17. du 3 fävrier 1953 a ete deposee. Mais cette condition n'est pas remplie. Un malentendu sur ce point est d'autant plus plausible que dame de Tschudi reside a Casablanca et que, vu la brievete des delais du droit de poursuite, il lui etait difficile de donner a SOn Conseil les renseignements dont ce dernier avait besoin pour rediger la plainte.
E. 2 En vertu des art. 92 eh. 7 LP et 519 al. 2 CO, les rentes constituees a titre gratuit peuvent seules etre stipulees insaisissables. Pour qu'une rente soit soustraite aux creanciers, il faut donc qu'elle constitue une liberalite, que le credirentier ne s'engage a aucuue coutre-prestatiou ni envers son cocontractant ni envers un tiers. L'Autorite de surveillance a considere cependant que cette questiou ressortissait au juge civil et eile a admis que la reute etait insaisissable saus rechercher si elle etait gratuite. La recourante critique avec raison cette mauiere de proceder. Sans doute appartient-il au juge civil de decider, eu cas de litige, si le credirentier doit uue contre-prestation a son cocontractant. Mais les autori- tes de surveillance u'en ont pas moins le pouvoir de tran- cher des questions de droit civil a titre prejudiciel, lorsque leur solution s'impose avec evidence (RO 60 III 226). L'Autorite de surveillance ne pouvait donc refuser d'em- blee de se prononcer sur la gratuite de la reute et c'est de cette question que depend en definitive le sort de la plainte.
E. 3 La rente litigieuse a ete cfonstituee eu avancement d'hoirie. La credirentiere a donc renouce simplement a une part correspondante dans la succession de dame Scheitlin, mais eile ne s'est engagee a aucune autre pres- tation envers cette derniere. Cette question n'est pas douteuse et, bien qu'elle releve du droit civil, eile peut etre tranchee prejudiciellement par les autorites de sur- veillance en matiere de poursuite. 11 reste donc a juger si la renonciation de dame de Tschudi enleve a la rente son caractere de gratuite. II faut considerer a cet egard qu'elle ne sortira effet que si dame Scheitlin decede avant la credirentiere et laisse • Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 18. 75 a sa mort des biens a partager. 11 est impossible de juger aujourd'hui s'il en sera ainsi. Dans ces conditions, la contre-prestation assumee par dame de Tschudi est a ce point aleatoire qu'on ne saurait admettre qu'elle porte atteinte au caractere de gratuite de la rente. Celle-ci est donc insaisissable. Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est rejete.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
17. Arret du 24 juin 1953 dans la cause Credit Suisse s. A. Deni de justice du fait que l'office des poursuites n'a pris d'office aucune mesure pour verifier la saisissabilite des biens a seques- trer; art. 17 al. 3 LP. De la renonciation tacite a se prevaloir de l'insaisissabilite. Rente insaisissable, art. 92 eh. 7 LP et 519 al. 2 CO: Dans quelle mesure les autorites de poursuite peuvent-elles juger si une rente est constituee a titre gratuit ? Une rente constituee en avancement d'hoirie peut etre stipulee insaisissable.
72 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. Rechtsverweigerung durch das Betreibungsamt, indem es nichts vorkehrt, um von Amtes wegen die Pfändbarkeit der zu arre- stierenden Gegenstände abzuklären; Art. 17 Abs. 3 SchKG. Vom stillschweigenden Verzicht, sich auf die Unpfändbarkeit zu berufen. Unpfändbare Rente, Art. 92 Ziff. 7 SchKG und 519 Abs. 2 OR : Inwieweit können die Betreibungsbehörden entscheiden, ob eine Leibrente unentgeltlich bestellt worden sei ? Eine als Erbvorempfang gewährte Rente kann aJs unpfändbar bezeichnet werden. Diniego di giustizia pel fatto ehe l'u:fficio di esecuzione non ha ordinato aJcun provvedimento per accertare d'officio la pigno- rabilita dei beni da sequestrare; art. 17 cp. 3 LEF. Rinuncia tacita all'impignorabilita ? Rendita impignorabik, art. 92 cifra 7 LEF e 519 cp. 2 CO : In quaJe misura le autorita di esecuzione possono giudicare se una rendita e costituita a titolo gratuito ?· Una rendita costituita in accont-0 della quota ereditaria puo essere dichiarata non pignorabile. A. - Par acte du 17 septembre 1951, dame Scheitlin a constitue en faveur de sa fille Charlotte von Friesen (aujourd'hui dame de Tschudi) une rente inalienable et insaisissable de 15 600 fr. par annee. L'acte stipulait que la rente etait creee ((en avancement d'hoirie et en impu- tation sur les droits eventuels de la donataire dans la succession future >> de sa mere. B. - A la requete du Credit Suisse S. A., l'Autorite de sequestre de Geneve a ordonne au prejudice de dame de Tschudi un sequestre portant notamment sur la rente qui lui etait versee par sa mere. L'office des poursuites executa cette mesure sans se faire soumettre l'acte de constitution de la rente. Dame de Tschudi, qui reside actuellement a Casablanca, a porte plainte le 3 fävrier 1953, par l'intermediaire de son conseil, en conchkmt a ce que l'Autorite de surveillance fixat la quotite insaisissable de la rente. Par decision du 25 mars, l'Autorite de surveillance arreta cette part a 615 fr. par mois, sans avoir ordonne la production de l'acte du 17 septembre 1951.
0. - Le 27 avril 1953, le conseil de la credirentiere communiqua ce documenta l'office des poursuites, en lui demandant de declarer la rente totalement insaisissable Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 17. 73 en vertu de l'art. 92 eh. 7 LP. L'office rejeta cette requete en considerant que la rente litigieuse n'avait pas ete cons- tituee a titre gratuit et qu'au Surplus la decision de l'Auto- rite de surveillance du 25 mars l 953 etait definitive. Sur plainte de dame de Tschudi, l'Autorite de surveil- lance a declare que la rente serait totalement insaisissable des le 21 avril 1953. D. - Le Cremt Suisse S. A. defäre la cause au Tribunal federal en concluant au rejet de la seconde plainte de dame de Tschudi. Oonsiderant en droit :
1. - La recourante pretend en premier lieu que la plainte est tardive. Cette opinion est erronee. L'office des poursuites qui est charge d'executer un sequestre doit, comme pour la saisie, verifier d'office si les biens qui en font l'objet sont saisissables (RO 68 III 66, 77 III 108). En l'espece, l'o:ffice des poursuites a neglige cette obliga- tion et a execute le sequestre sans aucun examen. II devait pourtant savoir que certaines rentes sont insai- sissables en vertu de l'art. 92 eh. 7 LP et il etait tenu de rechercher d'office s'il en etait ainsi de celle de la plaignante. A cet effet, il devait a tout le moins ordonner la production de l'acte de constitution de la rente. n a donc neglige de prendre une mesure qui lui incombait et, de ce fait, il a commis un deni de justice, qu'il n'a pas repare dans la suite. Or, en vertu de l'art. 17 al. 3 LP, on peut porter plainte en tout temps pour deni de justice, de sorte que dam~ de Tschudi n'a pas agi tardi- vement. D'autre part, on ne saurait considerer qu'elle a renonce tacitement a se prevaloir de l'insaisissabilite totale de la rente du fait que, dans sa plainte du 3 fävrier 1953, elle n'a invoque qu'une insaisissabilite partielle fondee sur l'art. 93 LP. On ne pourrait l'admettre que s'il etait etabli que la plaignante et son conseil connaissaient eux-memes les caracteres exacts de la rente au moment ou la plainte
74 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 17. du 3 fävrier 1953 a ete deposee. Mais cette condition n'est pas remplie. Un malentendu sur ce point est d'autant plus plausible que dame de Tschudi reside a Casablanca et que, vu la brievete des delais du droit de poursuite, il lui etait difficile de donner a SOn Conseil les renseignements dont ce dernier avait besoin pour rediger la plainte.
2. - En vertu des art. 92 eh. 7 LP et 519 al. 2 CO, les rentes constituees a titre gratuit peuvent seules etre stipulees insaisissables. Pour qu'une rente soit soustraite aux creanciers, il faut donc qu'elle constitue une liberalite, que le credirentier ne s'engage a aucuue coutre-prestatiou ni envers son cocontractant ni envers un tiers. L'Autorite de surveillance a considere cependant que cette questiou ressortissait au juge civil et eile a admis que la reute etait insaisissable saus rechercher si elle etait gratuite. La recourante critique avec raison cette mauiere de proceder. Sans doute appartient-il au juge civil de decider, eu cas de litige, si le credirentier doit uue contre-prestation a son cocontractant. Mais les autori- tes de surveillance u'en ont pas moins le pouvoir de tran- cher des questions de droit civil a titre prejudiciel, lorsque leur solution s'impose avec evidence (RO 60 III 226). L'Autorite de surveillance ne pouvait donc refuser d'em- blee de se prononcer sur la gratuite de la reute et c'est de cette question que depend en definitive le sort de la plainte.
3. - La rente litigieuse a ete cfonstituee eu avancement d'hoirie. La credirentiere a donc renouce simplement a une part correspondante dans la succession de dame Scheitlin, mais eile ne s'est engagee a aucune autre pres- tation envers cette derniere. Cette question n'est pas douteuse et, bien qu'elle releve du droit civil, eile peut etre tranchee prejudiciellement par les autorites de sur- veillance en matiere de poursuite. 11 reste donc a juger si la renonciation de dame de Tschudi enleve a la rente son caractere de gratuite. II faut considerer a cet egard qu'elle ne sortira effet que si dame Scheitlin decede avant la credirentiere et laisse • Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 18. 75 a sa mort des biens a partager. 11 est impossible de juger aujourd'hui s'il en sera ainsi. Dans ces conditions, la contre-prestation assumee par dame de Tschudi est a ce point aleatoire qu'on ne saurait admettre qu'elle porte atteinte au caractere de gratuite de la rente. Celle-ci est donc insaisissable. Par ces motifs, la Ohambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est rejete.