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79_III_39

BGE 79 III 39

Bundesgericht (BGE) ·III · 1953-01-19 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Les hoirs Petit, tous domicilies a Paris, sont les Mritiers d'Emile Petit, de nationalite frarn;aise et decede en France. Le 19 avril 1952, ils ont obtenu le sequestre de << tous comptes, sommes d'argent, titres, creances ou autres biens... se trouvant en mains de trois banques de Geneve, au nom, pour le compte, en faveur de ou revenant directement ou indirectement a Mme Yvonne Tapon)), domiciliee a Paris. Sous la rubrique titre ou cause de l'obligation, l'ordonnance de sequestre indiquait: « Resti- tution de donations faites a la debitrice par feu Emile Tapon et nulles en .droit frarn;ais pour cause d'immoralite)). Le sequestre a ete execute le 1 er mai 1952. Il fut porte a la connaissance de dame Tapon le 11 juin 1952. Le 4 juin 1952, le conseil de l'hoirie Petit a informe l'Office des poursuites que le sequestre << avait ete valide par l'introduction d'une action en France, au for naturel de la debitrice, en application de l'art. 5 de la convention franco-suisse de 1869)) et qu'en outre ((a titre de precau- tion et pour le cas ou le caractere successoral de l'action fran9aise et par voie de consequence l'application de la convention franco-suisse seraient contestes », il avait depose la veille une requisition de poursuite contre dame Tapon. Le 24 juin 1952, l'hoirie Petit a fait notifier deux com- mandements de payer, l'un a <<Dame Yvonne Tapon ..., eventuellement representee quant aux biens non reserves par son mari, Sr Maurice Tapon, meme adresse, prise en sa qualite de debitrice)); l'autre a « Sieur Tapon ... pris ' Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N• IO. 41 en sa qualite de representant legal de son epouse, Madame Yvonne Tapon >>. Ces commandements de payer n'ayant pas ete frappes d'opposition, l'hoirie Petit a requis, le 4 aout 1952, la continuation de la poursuite. Le 18 sep- tembre 1952, le prepose a rejete cette requisition par le motif que l'action que la requerante avait dit avoir inten- tee en France etait encore pendante. Par plainte du 25 septembre, l'hoirie Petit a demande a l'autorite de surveillance d'annuler cette decision et d'inviter !'Office a donner suite a sa requisition. Par decision du 8 octobre 1952, l'Autorite de surveil- lance a rejete la plainte. B. - L'hoirie Petit a recouru a la Chambre des pour- suites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Invites a se determiner sur le recours, les epoux Tapon n'ont pas repondu. Gonsiderant en droit : La debitrice n'a pas conteste la validite du sequestre, ce qu'elle n'aurait pu faire du reste que par la voie du recours de droit public. La seule question qui se pose actuellement est par consequent celle de savoir si la recou- rante etait en droit de se prevaloir de ce que la debitrice n'avait pas fait opposition au commandement de payer pour requerir la continuation de la poursuite ou si au con- traire la seule maniere pour eile d'assurer les droits decou- lant du sequestre n'etait pas celle que prevoit l'art. }er de l'ordonnance du Tribunal fäderal du 29 juin 1936 con- cernant l'acte additionnel a la Convention franco-suisse du 15 juin 1869. Comme cette ordonnance a ete edictee en application de l'arrete fäderal du 25 avril 1936 approuvant l'acte additionnel, Oll pourrait etre tentß a premiere vue de dire qu'elle doit etre interpretee dans le cadre de la Convention, ce qui conduirait a en exclure l'application en l'espece, puisque les parties sont les deux de nationalite fran9aise. Mais cette interpretation serait evidemment

42 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 10. contraire au but que se proposait !'Assemblee fäderale quand eile a confäre au Tribunal fäderal le pouvoir de deroger aux dispositions de l'art. 278 LP en matiere de sequestre executes au prej udice de debiteurs frangais domicilies en France. II s'agissait en effet, tout en autori- sant le sequestre en Suisse des biens d'un debiteur franr;ais domicilie en France, de sauvegarder neanmoins le prin- cipe de la garantie du juge naturel pour le proces au fond, et il serait anormal que, tandis que le creancier suisse se trouve dans l'obligation d'aller actionner son debiteur en France, le creancier franr;ais se vit, dans les memes con- ditions, dispense de cette obligation et put continuer sa poursuite en vertu d'un commandement de payer non frappe d'opposition. On doit admettre par consequent que le creancier franr;ais qui a fait sequestrer en Suisse des biens d'un compatriote domicilie en France est soumis aux dispositions de l'art. ier de l'ordonnance du 29 juin 1936 a l'egal d'un creancier suisse lorsque, selon les termes memes de cet article, le sequestre a ete ordonne et execute pour une creance au sujet de laquelle le proces sur le fond doit etre porte devant le juge du defendeur en France. Or, en l'espece, qu'il s'agisse ou non d'une creance successo- rale, il est incontestable en tout cas que la contestation ressortit bien au juge naturel de la debitrice en France. La Ghambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est rejete. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N• 11. III. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES COURS CIVILES 43

Erwägungen (2 Absätze)

E. 41 en sa qualite de representant legal de son epouse, Madame

Yvonne Tapon >>. Ces commandements de payer n'ayant

pas ete frappes d'opposition, l'hoirie Petit a requis, le

4 aout 1952, la continuation de la poursuite. Le 18 sep-

tembre 1952, le prepose a rejete cette requisition par le

motif que l'action que la requerante avait dit avoir inten-

tee en France etait encore pendante.

Par plainte du 25 septembre, l'hoirie Petit a demande a

l'autorite de surveillance d'annuler cette decision et

d'inviter !'Office a donner suite a sa requisition.

Par decision du 8 octobre 1952, l'Autorite de surveil-

lance a rejete la plainte.

B. -

L'hoirie Petit a recouru a la Chambre des pour-

suites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses

conclusions.

Invites a se determiner sur le recours, les epoux Tapon

n'ont pas repondu.

Gonsiderant en droit :

La debitrice n'a pas conteste la validite du sequestre,

ce qu'elle n'aurait pu faire du reste que par la voie du

recours de droit public. La seule question qui se pose

actuellement est par consequent celle de savoir si la recou-

rante etait en droit de se prevaloir de ce que la debitrice

n'avait pas fait opposition au commandement de payer

pour requerir la continuation de la poursuite ou si au con-

traire la seule maniere pour eile d'assurer les droits decou-

lant du sequestre n'etait pas celle que prevoit l'art. }er

de l'ordonnance du Tribunal fäderal du 29 juin 1936 con-

cernant l'acte additionnel a la Convention franco-suisse

du 15 juin 1869. Comme cette ordonnance a ete edictee en

application de l'arrete fäderal du 25 avril 1936 approuvant

l'acte additionnel, Oll pourrait etre tentß a premiere vue

de dire qu'elle doit etre interpretee dans le cadre de la

Convention, ce qui conduirait a en exclure l'application en

l'espece, puisque les parties sont les deux de nationalite

fran9aise. Mais cette interpretation serait evidemment

E. 42 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 10. contraire au but que se proposait !'Assemblee fäderale quand eile a confäre au Tribunal fäderal le pouvoir de deroger aux dispositions de l'art. 278 LP en matiere de sequestre executes au prej udice de debiteurs frangais domicilies en France. II s'agissait en effet, tout en autori- sant le sequestre en Suisse des biens d'un debiteur franr;ais domicilie en France, de sauvegarder neanmoins le prin- cipe de la garantie du juge naturel pour le proces au fond, et il serait anormal que, tandis que le creancier suisse se trouve dans l'obligation d'aller actionner son debiteur en France, le creancier franr;ais se vit, dans les memes con- ditions, dispense de cette obligation et put continuer sa poursuite en vertu d'un commandement de payer non frappe d'opposition. On doit admettre par consequent que le creancier franr;ais qui a fait sequestrer en Suisse des biens d'un compatriote domicilie en France est soumis aux dispositions de l'art. ier de l'ordonnance du 29 juin 1936 a l'egal d'un creancier suisse lorsque, selon les termes memes de cet article, le sequestre a ete ordonne et execute pour une creance au sujet de laquelle le proces sur le fond doit etre porte devant le juge du defendeur en France. Or, en l'espece, qu'il s'agisse ou non d'une creance successo- rale, il est incontestable en tout cas que la contestation ressortit bien au juge naturel de la debitrice en France. La Ghambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est rejete. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N• 11. III. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES COURS CIVILES

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

10. Arret du 19 janvier 1953 dans la cause Hoirie Petit. Sequestre. Oonvention franco-suisse du 15 juin 1869, Acte additionnel du 4 octobre 1935, OTF du 29 juin 1936. Le creancier frarn;iais qui a fait sequestrer en Suisse des biens d'un compatriote domicilie en France est soumis aux disposi- tions de l'art. ier de l'ordonnance du 29 juin 1936 a l'egal du creancier suisse lorsque le sequestre a ete ordonne et execute pour une creance au sujet de laquelle le proces sur le fond doit etre porte devant le juge nature! du defendeur en France. Arrestnahme. Gerichtsstandsvertrag Schweiz /Frankreich vom 15.Juni 1896, Zusatzakte vom 4. Oktober 1935, Verordnung des BG vom

29. Juni 1936. Hat ein französischer Gläubiger in der Schweiz Vermögen eines in Frankreich wohnenden Franzosen arrestieren lassen, so unter- steht er den Bestimmungen des Art. 1 der Verordnung vom

29. Juni 1936 gleich einem schweizerischen Gläubiger, falls der

40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 10. Arrest für eine Forderung bewilligt und vollzogen wurde, hinsichtlich deren der Hauptprozess vor dem natürlichen Richter des Beklagten in Frankreich anzuheben ist. Sequestro. Oom;enzione franco-svizzem 15 giugno 1869, Atto addi- zionale 4 ottobre 1935, OTF 29 giugno 1936. Il creditore francese, ehe ha fatto sequestrare in Isvizzera dei beni d'un connazionale domiciliato in Francia, soggiace alle dispo- sizioni dell'art. I dell'ordinanza 29 giugno 1936, cosi come il creditore svizzero quando il sequestro e stato ordinato ed ese- guito a dipendenza d'un credito pel quale l'azione di merito dev'essere promossa avanti il giudice naturale del convenuto in Francia. A. - Les hoirs Petit, tous domicilies a Paris, sont les Mritiers d'Emile Petit, de nationalite frarn;aise et decede en France. Le 19 avril 1952, ils ont obtenu le sequestre de << tous comptes, sommes d'argent, titres, creances ou autres biens... se trouvant en mains de trois banques de Geneve, au nom, pour le compte, en faveur de ou revenant directement ou indirectement a Mme Yvonne Tapon)), domiciliee a Paris. Sous la rubrique titre ou cause de l'obligation, l'ordonnance de sequestre indiquait: « Resti- tution de donations faites a la debitrice par feu Emile Tapon et nulles en .droit frarn;ais pour cause d'immoralite)). Le sequestre a ete execute le 1 er mai 1952. Il fut porte a la connaissance de dame Tapon le 11 juin 1952. Le 4 juin 1952, le conseil de l'hoirie Petit a informe l'Office des poursuites que le sequestre << avait ete valide par l'introduction d'une action en France, au for naturel de la debitrice, en application de l'art. 5 de la convention franco-suisse de 1869)) et qu'en outre ((a titre de precau- tion et pour le cas ou le caractere successoral de l'action fran9aise et par voie de consequence l'application de la convention franco-suisse seraient contestes », il avait depose la veille une requisition de poursuite contre dame Tapon. Le 24 juin 1952, l'hoirie Petit a fait notifier deux com- mandements de payer, l'un a <<Dame Yvonne Tapon ..., eventuellement representee quant aux biens non reserves par son mari, Sr Maurice Tapon, meme adresse, prise en sa qualite de debitrice)); l'autre a « Sieur Tapon ... pris ' Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N• IO. 41 en sa qualite de representant legal de son epouse, Madame Yvonne Tapon >>. Ces commandements de payer n'ayant pas ete frappes d'opposition, l'hoirie Petit a requis, le 4 aout 1952, la continuation de la poursuite. Le 18 sep- tembre 1952, le prepose a rejete cette requisition par le motif que l'action que la requerante avait dit avoir inten- tee en France etait encore pendante. Par plainte du 25 septembre, l'hoirie Petit a demande a l'autorite de surveillance d'annuler cette decision et d'inviter !'Office a donner suite a sa requisition. Par decision du 8 octobre 1952, l'Autorite de surveil- lance a rejete la plainte. B. - L'hoirie Petit a recouru a la Chambre des pour- suites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Invites a se determiner sur le recours, les epoux Tapon n'ont pas repondu. Gonsiderant en droit : La debitrice n'a pas conteste la validite du sequestre, ce qu'elle n'aurait pu faire du reste que par la voie du recours de droit public. La seule question qui se pose actuellement est par consequent celle de savoir si la recou- rante etait en droit de se prevaloir de ce que la debitrice n'avait pas fait opposition au commandement de payer pour requerir la continuation de la poursuite ou si au con- traire la seule maniere pour eile d'assurer les droits decou- lant du sequestre n'etait pas celle que prevoit l'art. }er de l'ordonnance du Tribunal fäderal du 29 juin 1936 con- cernant l'acte additionnel a la Convention franco-suisse du 15 juin 1869. Comme cette ordonnance a ete edictee en application de l'arrete fäderal du 25 avril 1936 approuvant l'acte additionnel, Oll pourrait etre tentß a premiere vue de dire qu'elle doit etre interpretee dans le cadre de la Convention, ce qui conduirait a en exclure l'application en l'espece, puisque les parties sont les deux de nationalite fran9aise. Mais cette interpretation serait evidemment

42 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 10. contraire au but que se proposait !'Assemblee fäderale quand eile a confäre au Tribunal fäderal le pouvoir de deroger aux dispositions de l'art. 278 LP en matiere de sequestre executes au prej udice de debiteurs frangais domicilies en France. II s'agissait en effet, tout en autori- sant le sequestre en Suisse des biens d'un debiteur franr;ais domicilie en France, de sauvegarder neanmoins le prin- cipe de la garantie du juge naturel pour le proces au fond, et il serait anormal que, tandis que le creancier suisse se trouve dans l'obligation d'aller actionner son debiteur en France, le creancier franr;ais se vit, dans les memes con- ditions, dispense de cette obligation et put continuer sa poursuite en vertu d'un commandement de payer non frappe d'opposition. On doit admettre par consequent que le creancier franr;ais qui a fait sequestrer en Suisse des biens d'un compatriote domicilie en France est soumis aux dispositions de l'art. ier de l'ordonnance du 29 juin 1936 a l'egal d'un creancier suisse lorsque, selon les termes memes de cet article, le sequestre a ete ordonne et execute pour une creance au sujet de laquelle le proces sur le fond doit etre porte devant le juge du defendeur en France. Or, en l'espece, qu'il s'agisse ou non d'une creance successo- rale, il est incontestable en tout cas que la contestation ressortit bien au juge naturel de la debitrice en France. La Ghambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est rejete. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N• 11. III. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES COURS CIVILES 43